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Le droit dérivé de l'Union européenne (fiche thématique)

Le droit de l’Union Européenne (UE) a pris une place de plus en plus importante dans notre ordre juridique national, au fil de la construction européenne, se hissant à la plus haute place de notre hiérarchie des normes. C’est en 1964 que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, devenue aujourd’hui la Cour de justice de l’UE), a précisé que « le transfert opéré par les États, de leur ordre juridique interne au profit de l’ordre juridique communautaire, des droits et obligations corres-pondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs droits souve-rains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté » (CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel, aff. 6/64). Aussi, elle a pu préciser quelques années plus tard, que « tout juge national (…) a l’obligation d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale » (CJCE, 9 mars 1978, Adm. Des finances de l’Etat c./ SA Simmenthal, aff. 106/77).

Directives communautaires : exit Cohn-Bendit, welcome Mme Perreux (CE, ass., 30/10/2009, Mme Perreux)

Il est des arrêts dont le nom évoque à lui seul tout un pan de l'histoire du droit administratif. L’arrêt Cohn-Bendit est de ceux-là : outre la célébrité du justiciable qui en est à l'origine, cette solution reflète la longue et tumultueuse relation entre un juge administratif français plus que centenaire et un ordre juridique communautaire naissant, auquel la Cour de Luxembourg s'attachait à assurer un avenir des plus radieux. L’arrêt d'assemblée Perreux du 30/09/2009 clos cette histoire par un chapitre final où les héros de l'histoire semblent, enfin, en paix.

Le contrôle des actes internes de transposition des directives devant le Conseil constitutionnel (CC, 10/06/2004 Loi pour la confiance dans l’économie numérique)

Bien que l’Union européenne soit l’objet d’incertitudes quant à son devenir, le chemin parcouru depuis les prémisses du Traité de Rome est important. Une multitude de raisons expliquent que le droit de l’Union européenne fasse l’objet d’un traitement spécifique dans le parcours de formation d’un juriste publiciste. 

Le contrôle des actes internes de transposition des directives devant le Conseil d’État (CE, ass., 08/02/2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et CE, sect., 10/04/2008, Conseil national des Barreaux)

Le droit de l’Union européenne, et avant lui celui des Communautés européennes, a su prendre, dans l’ordre juridique interne, une place particulière. Particulière, d’abord, parce que la grande majorité des lois votées aujourd’hui en France le sont en vue de transposer des actes européens. Particulière ensuite, parce que les mécanismes d’intégration dont il jouit sont inédits et spécifiques. On en trouvera deux exemples éclairants dans les arrêts CE, Ass, 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et CE, Sect, 2008, Conseil national des Barreaux. 

Le contrôle du respect du droit européen limité par une nouvelle réserve de constitutionnalité (CE, ass., 21/04/2021, French Data Network et autres)

L’histoire croisée du droit administratif et du droit international, surtout lorsqu’il s’agit du droit spécifique qu’est le droit de l’Union européenne (UE), pouvait paraître close avec un certain nombre de décisions rendues dans les années 2000. L’arrêt French Data Network atteste que les dernières lignes de cette épopées sont, sans aucun doute, loin d’avoir été écrites.

Les conflits de normes internationales devant le juge administratif (CE, ass., 23/12/2011, Kandyrine de Brito Paiva)

Le droit international ne cesse, depuis l’arrêt Nicolo (CE, ass., 20/10/1989), de faire la Une des revues de droit administratif. Nombreuses sont, en effet, les décisions du Conseil d’Etat venues enrichir sa jurisprudence en la matière. Mais, il était une question que la Haute juridiction était parvenue à esquiver jusque-là : celle du conflit entre deux engagements internationaux. L’arrêt commenté est l’occasion pour le juge administratif suprême d’affronter avec un réel volontarisme cette question délicate.

Condition de réciprocité : un juge enfin autonome (CE, ass., 9/07/2010, Mme. Cheriet-Benseghir)

Les problématiques internationales n’ont cessé d’occuper, depuis la seconde moitié du XX° siècle, le devant de la scène contentieuse en droit administratif. Les positions prises par le juge administratif français en la matière sont de nature à impacter les rapports de la France avec les ordres juridiques internationaux auxquels elle participe, voir même ses relations diplomatiques. C’est cette seconde hypothèse qui est en cause dans l’arrêt présentement commenté.

La Question Prioritaire de Constitutionnalité – QPC devant le juge administratif (fiche thématique)

Longtemps considérée comme une norme incontestable en raison du dogme révolutionnaire de la loi expression de la volonté générale, l’œuvre du législateur va voir, au cours de la seconde moitié du XX° siècle, son statut remis en cause du fait de la création d'un contrôle de constitutionnalité a priori (c'est-à-dire avant promulgation) confié au Conseil constitutionnel et de sa soumission aux conventions internationales (art. 55 de la Constitution de 1958). La révision constitutionnelle du 23/07/2008 parachève ce mouvement en instituant un contrôle de constitutionnalité a posteriori appelé Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).

La valeur juridique du préambule de la Constitution de 1958 (CE, sect., 12/02/1960, So. Eky)

Si la jurisprudence a longtemps constitué la norme de référence au sein des sources de la légalité administrative, la seconde moitié du XX° siècle a vu la montée en puissance des normes internationales et constitutionnelles. Les premières, en raison du rang que la Constitution de 1958 leurs attribue au sein de l'ordre juridique interne. Les secondes, du fait de la prise en compte, à côté du texte même de la Constitution de 1958, de l'ensemble des dispositions issues de son préambule. C'est, là, ce que permet l’arrêt So. Eky.

L'invocabilité du préambule de la Constitution de 1958 (fiche thématique)

Longtemps, la doctrine s'est interrogée sur la valeur juridique des préambules constitutionnels. Ce fut le cas pour le préambule de la Constitution de 1946, mais aussi pour celui de la Constitution de 1958. Dispositions imprécises, simples pétitions de principe, proclamations politico-philosophiques dénuées de portée normative. Tels étaient les qualificatifs qui revenaient, de manière récurrente, sous la plume des commentateurs. Souvent exprimées en des termes généraux, les dispositions de ces textes dénotent, en effet, par rapport aux canons habituels des règles de droit. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir les textes auxquels renvoie le préambule de 1958 (Déclaration de 1789, préambule de 1946 et Charte de l'environnement).

La manifestation de ses convictions philosophiques et religieuses (CEDH, 27 mai 2013, Eweida et a. c/ Royaume-Uni, n° 48420/10, 36516/10, 51671/10 et 59842/10)

La Convention européenne des droits de l’Homme est le résultat d’une longue lutte pour la sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux sur notre continent après la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil de l’Europe a ainsi appris des drames de notre histoire que la liberté de conscience, notamment pour ce qui est des convictions philosophiques, politiques et religieuses, est particulièrement fragile. De la même façon, et dans la continuité de cette liberté, la lutte contre les discriminations apparait comme un élément extrêmement important.

Le droit à vivre dans un environnement sain ou les politiques environnementales des États (CEDH, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c./ Suisse, n°53600/20 ; ...)

Dans nos sociétés occidentales, les préoccupations environnementales et la question du réchauffement climatique prennent de plus en plus de place dans nos politiques publiques. Comme le rappelle l’auteur et avocat Paul Baumann qui y a consacré sa thèse, « le droit à un environnement sain ne figure pas dans le texte de la Convention européenne des droits de l'homme. Cela n'a pourtant pas empêché le juge européen (…) d'ériger progressivement un système de protection permettant d'en corriger l'absence » (P. BAUMANN, Le droit à un environnement sain et la Convention européenne des droits de l’Homme, LGDJ, 2021). En effet, sans prévoir expressément ce droit, la Cour européenne des droits de l’Homme ne rejette pas la possibilité que l’exercice de certains droits garantis par la Convention soit pour autant compromis par un environnement dégradé.