L2

La théorie de la loi-écran au XXI° siècle (CE, sect., 06/11/1936, Arrighi)

La tradition française nie au juge le pouvoir de faire obstacle à la loi. Montesquieu n’affirmait-il pas : « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur » ?. Le juge est maintenu dans une position de révérence au regard de la loi – « expression de la volonté générale » (Art. 6 DDHC). L’arrêt CE, Sect., 6 novembre 1936, Arrighi, est l’expression la plus parfaite de cette conception.

Conseil d’État et Conseil constitutionnel : un dialogue renouvelé par l'instauration de la QPC (CE, ass., 13/05/2011, Mme M’Rida ; CE, ass., 13/05/2011, Mme Delannoy et M. Verzele ; CE, ass., 13/05/2011 Mme Lazare)

Certaines affaires judiciaires relèvent des sagas. Ce qu’elles nous disent des évolutions de la société et des mœurs est extrêmement révélateur. Face à elles, le droit ne peut rester insensible. Il s’adapte et offre, sur le plan de la stricte technique juridique, des avancées majeures. Les affaires commentées ci-après en témoignent. La question de la « cristallisation » des pensions des anciens militaires français des colonies a longtemps constitué un point de crispation. Le Conseil constitutionnel avait rendu sa première décision QPC sur ce problème. C’est à l’occasion d’un litige subséquent qu’a été rendu l’arrêt CE, Ass, 13 mai 2011, Mme M’Rida. Le Conseil d’État a publié, le même jour, deux autres arrêts, respectivement Mme Delannoy et M. Verzele (req. n°317808) et Mme Lazare (req. n°329290). Ils font suite aux décisions du Conseil constitutionnel, qui avait été saisi de contestations contre la loi du 4 mars 2002. Cette dernière était revenue sur l’arrêt Perruche de la Cour de cassation (C.Cass, Ass., 17 novembre 2000. La loi avait posé le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance »). Ces contestations avaient donné lieu à la deuxième décision QPC.

Les actes insusceptibles de recours (CE, 28/03/2011, Maxime Gremetz)

L’établissement d’un État de droit suppose que l’État soit soumis au droit. Cette soumission ne peut être réalisée que s’il existe un juge compétent pour exercer le contrôle des actes de l’administration, contrôle fondé sur le droit, qu’il soit spécifique, comme dans la tradition des systèmes continentaux, ou qu’il ne se distingue pas du droit commun, comme le nom l’indique pour la tradition de common law. Le Conseil d’État s’est trouvé, depuis la fin du XIXème siècle, avec le Tribunal des conflits (TC, 8 février 1873, Blanco) à l’avant-garde de l’approfondissement de cet État de droit. Pourtant, certains actes demeurent immunisés du contrôle juridictionnel. L’arrêt CE, 28 mars 2011, Maxime Gremetz en est un exemple remarquable.

L’Afnor et ses normes devant le Conseil d’État (CE, 17/02/1992, Société Textron)

La notion de service public a, longtemps, constitué le critère cardinal déterminant la compétence du juge administratif (TC, 8/02/1873, Blanco). Ce rôle clé fut, cependant, rapidement mis à mal lorsque le Tribunal des conflits créa la catégorie des services publics industriels et commerciaux majoritairement soumis au droit privé (TC, 22/01/1921, Société commerciale de l’ouest africain). Quant à la notion de service public, elle perdit, quelques années plus tard, le versant organique de sa définition lorsqu’il fut admis qu’une personne privée puisse gérer un service public en dehors de toute délégation contractuelle (CE, ass., 13/05/1938, Caisse primaire « Aide et Protection »). La question s’est, alors, posée de savoir comment identifier tant les services publics gérés par des personnes privées, que les actes administratifs que de tels organismes peuvent édicter. C’est cet ensemble de problèmes que soulève l’arrêt Soc. Textron.

Une application de la jurisprudence Magnier aux Ass. communales de chasse agréées (TC, 09/07/2012, ACCA d’Abondance)

Confronté à la multiplication des interventions des personnes privées dans l’exécution des missions de service public, le juge administratif dû très vite s’adapter pour parvenir à soumettre ces personnes aux mêmes exigences de légalité que celles qui s’appliquent aux personnes publiques. Cependant, si la nature particulière de leurs missions commandait d’aller en ce sens, le caractère privé de ces entités imposait, lui, de ne faire peser ces exigences que sur ceux de leurs actes les plus intimement liés à la sphère publique. Pour ce faire, le Conseil d’Etat et le Tribunal des conflits élaborèrent, alors, un ensemble de solutions afin de circonscrire le champ des actes de ces entités pouvant être qualifiés d’administratifs. L’arrêt présentement commenté se révèle une illustration particulièrement didactique des principes retenus dans le cas où le service public géré est un service public administratif (SPA).

Les ressors de la jurisprudence Epx. Barbier (TC, 15/01/1968, Epx. Barbier)

Tout au long du XX° siècle, les interventions de l’Etat n’ont eu de cesse que de se diversifier. L’une des tendances de fond de ce mouvement a été pour les autorités administratives d’associer, toujours plus fréquemment, des personnes privées à l’exécution des missions de service public, que cela soit par le biais d’une habilitation contractuelle, telle que la concession de service public, ou en dehors de tout lien contractuel (voir pour cette dernière hypothèse : CE, ass., 13/05/1938, Caisse primaire « Aide et Protection"). La question s’est, alors, posée de savoir si de tels organismes pouvaient édicter des actes administratifs et, si oui, à quelles conditions. L’arrêt Epx. Barbier apporte, ici, une réponse pour ceux de ces organismes qui sont en charge d’un service public industriel et commercial (SPIC).

La notion d’organisation du service public dans la jurisprudence Epx. Barbier (TC, 11/01/2016, Comité d’établissement de l’Unité « Clients et Fournisseurs Ile-de-France »)

C’est en 1968, par un célèbre arrêt de principe, que le Tribunal des conflits jugea que des personnes privées gérant un service public industriel et commercial (SPIC) pouvaient, sous certaines conditions, édicter de véritables actes administratifs (TC, 15/01/1968, Cie. Air France c/ Epx. Barbier). Ce faisant, la Haute juridiction consacrait une exception à la primauté du droit privé en la matière fondée, principalement, sur la notion d’organisation du service public. C’est cette notion que le juge des conflits appréhende plus strictement en l’espèce, tempérant, alors, la portée de la jurisprudence Epx. Barbier.