A l'inverse de ce qui se passe dans de nombreux pays, les litiges avec l'administration relèvent, en France, de juridictions spécifiques : les juridictions administratives. Ces dernières ont la charge de l'ensemble du contentieux administratif et exercent le contrôle de l'administration au travers de multiples recours contentieux, dont le plus célèbre demeure le recours pour excès de pouvoir (REP).
Avant de juger au fond un recours pour excès de pouvoir (REP), c’est-à-dire de décider de la solution à donner au litige, le juge administratif doit, au préalable, examiner sa recevabilité. Il s’agit, en d’autres termes, pour le juge de déterminer s’il convient ou non de juger l’affaire au fond. Le caractère essentiel de ce préalable explique, ainsi, que les règles en la matière soient d’ordre public.
L’un des pouvoirs exorbitants de l’administration se traduit par la capacité dont elle dispose d’imposer des sanctions. Dans le domaine contractuel, en particulier, ce pouvoir a été élevé au rang de principe général du droit. Mais, plus largement, elle dispose de cette capacité en dehors du domaine contractuel, pour punir des administrés récalcitrants. Puisqu’il s’agit d’une matière pénale, le contrôle du juge est fondamental. L’article 6§1 de la CEDH, pour ne citer que lui, l’impose. Pendant longtemps, le domaine des sanctions a fait l’objet d’une forme de recul révérencieux du juge. Mais par deux arrêts l’un de 2009 et l’autre de 2013, le Conseil d’État a renforcé son contrôle sur les sanctions administratives.
L’État est souverain. Cette affirmation, banale pour un publiciste, entraîne des conséquences très concrètes. Outre la détention du monopole de la violence légitime, l’État jouit de l’imperium qui donne la possibilité à ses organes, s’exprimant en son nom, de commander. La justice relève de l’exercice de ce pouvoir. C’est pourquoi elle est essentiellement publique. Mais il existe, en parallèle, une forme de justice que l’on dit « privée » : l’arbitrage. La soumission de l’administration à un droit exorbitant du droit commun rend difficilement admissible le recours à l’arbitrage par les personnes privées. C’est sur cette question de principe que prend position le Conseil d’État, dans son arrêt CE, Ass, 9 novembre 2016, Société Fosmax, req. n°388806.
Bien que les décisions rendues par le juge administratif soient revêtues de l’autorité de la chose jugée, il arrive que l’une des parties refuse d’en assurer l’exécution. Cette situation est sans conséquence majeure lorsque ce refus est le fait d’un administré puisque la force publique est là pour vaincre cette résistance. Elle est, en revanche, plus ennuyeuse lorsque l’inexécution de la décision découle de la mauvaise volonté de l’administration.
La procédure administrative contentieuse correspond à l’ensemble des règles qui régissent le déroulement du procès devant le juge administratif. Si elle présente des similitudes avec la procédure civile, elle s’en distingue sur de nombreux points en raison de la spécificité de l’action administrative. Mais, dans l’un et l’autre cas, les règles posées visent à apporter des garanties aux parties au litige.
L’émergence de l’ordre juridictionnel administratif résulte d’un lent processus de maturation historique. Si le Conseil d’Etat et les Conseils de préfecture ont été créés dès l’An VIII, il a fallu attendre la loi du 24/05/1872 pour que le premier acquiert le statut de véritable juridiction. Et, ce n’est que dans la seconde moitié du XX° siècle que la structure actuelle de cet ordre a été parachevée.
L’existence d’un juge des conflits est intimement liée à celle d’un dualisme juridictionnel. En effet, dès lors que deux ordres de juridictions coexistent, il est indispensable qu’un tribunal tiers vienne régler les conflits de compétence qui peuvent se poser entre ces deux ordres. Tel est le cas en France où les conflits d’attribution entre la juridiction administrative, chargée de juger les affaires mettant en cause l’administration, et la juridiction judiciaire, chargée de juger les litiges d’ordre privé, sont résolus par le Tribunal des conflits.
Le système juridictionnel français se caractérise par l’existence de deux ordres de juridictions : les juridictions judiciaires chargées de régler les litiges privés en appliquant le droit privé et les juridictions administratives à qui revient la tâche de juger les litiges mettant en cause l’administration sur la base d’un droit spécifique, le droit administratif. Ce système se différencie fortement du modèle anglo-saxon où l’administration est soumise aux juridictions de droit commun. Il n’apparaît pas, en revanche, comme une « exception française » dans la mesure où quinze pays de l’Union européenne sur les 27 membres disposent d’une Cour administrative suprême spécifique.
En mars 2020, une véritable crise sanitaire liée au développement de l’épidémie de Covid-19, un virus respiratoire arrivé de Chine, a surpris le monde entier. La propagation rapide de cette épidémie, alors même que les acteurs médicaux se trouvaient limités dans leur action à la fois par la méconnaissance de la maladie et par le manque de moyens mis à leur disposition, a appelé à la mise en œuvre de mesures de la part des pouvoirs publics et notamment de l’État.
Longtemps, la police administrative spéciale des étrangers fut une terre soustraite à tout contrôle efficace du juge administratif. Cette situation devait, cependant, évoluer dans un contexte de renforcement de la garantie des droits et libertés des administrés, notamment du fait de l’influence des juridictions européennes. Les affaires M. Belgacem et Mme. Babas marquent une étape décisive dans ce processus.
Le Conseil d’Etat n’a cessé de développer son contrôle de l’action de l’administration. Il en est allé ainsi y compris lorsqu’elle agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire. En effet, afin de concilier la liberté qui est la sienne dans l’exercice de ce type de pouvoirs et la nécessité qu’elle ne s’affranchisse pas des limites du raisonnable, la Haute juridiction a développé deux techniques de contrôle propres à ce type de compétences : l’erreur manifeste d’appréciation et la théorie du bilan coûts / avantages. C’est ce second outil que consacre l’arrêt Ville Nouvelle Est.
Le contrôle de légalité n’a cessé, depuis la fin du XIX° siècle, de s’étendre. Cette œuvre est, essentiellement, le fait du Conseil d’Etat qui, au fil de ses décisions, a étendu le champ des griefs pouvant être invoqués pour contester la légalité d’un acte administratif. Parmi ceux-ci, figure l’erreur dans les motifs de fait à laquelle l’arrêt Camino vient donner une nouvelle dimension.