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La nature de l’acte juridique, en général, et de l’acte administratif unilatéral (AAU) en particulier, est une question complexe. Elle est complexe, car paradoxale. D’un côté, la nature de l’acte administratif unilatéral semble frappée par l’évidence de sa dénomination. D’un autre côté, en revanche, une étude plus approfondie démontre que chacun des termes qui la compose est équivoque. La combinaison de ce qu’ils recouvrent précisément ajoute à la difficulté. L’arrêt annoté CE, 21 mars 2016, Fairvesta, propose une nouvelle approche de la notion de droit souple, plus conforme au pragmatisme et aux nécessités de l’administration active.
Le droit des contrats administratifs a accompagné, poussé voire façonné des pans entiers du droit administratif. Notion essentiellement prétorienne, le contrat administratif suit les mouvements d’adaptation du droit administratif aux temps et aux mœurs de la société. En outre, le droit des contrats tisse des liens solides et nombreux avec les autres matières du droit public, de sorte que le raisonnement du juge peut apparaître structuré « en tiroirs ». Ainsi, le juge peut être amené à rendre une solution bien plus riche que la question qui en est à l’origine le laissait supposer. L’arrêt TC, 13 octobre 2014, Société AXA IARD, req. n°C3963 est caractéristique de cette dynamique du droit.
Certaines affaires mobilisent longtemps le juge administratif. Bien souvent elles soulèvent des problèmes de droit qui n’avaient, auparavant, trouvé aucune solution. Dans le domaine du droit administratif des biens, celle opposant la commune de Port-Vendres à l’association départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-Orientales et concernant l’occupation par cette dernière d’un bien appartenant à la première en fait partie. L’épilogue de la saga est amené par l’arrêt CE, 25 janvier 2017, Commune de Port-Vendres, req. n° 395314.
Le rôle de la société civile dans les découvertes des dysfonctionnements des personnes publiques n’est désormais plus à prouver. Le scandale sanitaire du Mediator, ce médicament qui s’est révélé excessivement dangereux alors que sa mise sur le marché avait été autorisée par l’État constitue un cas d’école de l’alerte lancée par des citoyens informés. Les arrêts CE, Sect., 9 novembre 2016, Mme K, Mme G, Mme B c/Ministre des affaires sociales, req. n°s 3939304, 393902 et 393926 constituent l’une des phases juridiques de ce dossier, dans son versant de droit public.
La France, qui n’a jamais vécu de longue période sans attentat, a connu depuis novembre 2015 une vague d’attaques nouvelles et sans précédent qui ont nécessité de recourir à une législation d’exception. L’état d’urgence, prévu et organisé par la loi du 3 avril 1955, autorise notamment l’administration à réaliser des perquisitions administratives sur ordre du préfet. La dynamique qui a prévalu dans la lutte contre le terrorisme a pu s’étendre à des personnes qui ne peuvent être qualifiés de terroristes. La juridiction administrative a donc été saisie d’un grand nombre de requêtes à l’encontre d’actes pris sous cette législation. Par son avis contentieux du 6 juillet 2016, le Conseil d’État revient sur le régime de contrôle et de sanction à leur appliquer.
La voie de fait est une de ces théories dont on ne situe plus exactement l’origine. Dans un contexte de légitimation de l’office du juge administratif dans la protection des libertés fondamentales, notamment du fait des évolutions de l’état d’urgence et du dessaisissement du juge judiciaire, la théorie de la voie de fait, que l’on a appelé un temps « la folle du logis » fait office de point de tension de la guerre picrocholine que se livrent le juge judiciaire et le juge administratif. La décision du Tribunal des conflits du 17 juin 2013, M. Bergoend c/ société ERDF Annecy Léman, n°3911 tranche pourtant en faveur de ce dernier.
Le contrôle de la légalité administrative justifie l’existence de la juridiction administrative. Depuis la création du Conseil du Roi à l’intégration européenne et au constitutionnalisme des droits de l’Homme, rendus possibles par l’établissement de la justice déléguée en 1872, l’office du juge administratif s’est largement renouvelé pour s’adapter aux évolutions de la société. L’arrêt CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony, req. n°335033 en est l’illustration parfaite.
Il est de ces notions fondamentales et originelles du droit administratif français qui ne peuvent recevoir de définition. Le service public en fait partie. Elle justifie, selon Duguit et Jeze, l’existence même d’un droit administratif, préside à ses évolutions, conditionne le raisonnement du juge administratif, et, pourtant, elle se trouve être un peu comme la prose de monsieur Jourdain : les personnes publiques et privées en font, sans le savoir. C’est toute la difficulté à laquelle est confronté l’arrêt CE, 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-les-plages.
La vie administrative communale ne serait pas si dynamique sans l’existence d’associations multiples. Les politistes (et les politiques) ne s’y trompent pas, qui y voient des réservoirs de voix importants. Pourtant, le modèle associatif présente d’autre avantages, dont celui de permettre à la personne publique d’avancer masquée. C’est à cette situation que répond l’arrêt du Conseil d’État, Commune de Boulogne-Billancourt du 21 mars 2007.
La question des modalités de gestion du service public constitue l'une des questions essentielles pour le droit administratif. C’est bien souvent à cette occasion que les problèmes de la pratique juridique quotidienne rejaillissent sur l’édifice juridique, parfois en le bousculant un peu. Dans son rôle de juridiction suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’État se doit d’assurer la stabilité de cet édifice. À ce titre, l’arrêt CE, Sect, 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence, est caractéristique de ce que l’on peut nommer un « arrêt pédagogique ».
Certains arrêts sont destinés à entrer dans la postérité du droit administratif. Déterminer ce qui fait un « grand arrêt » apparaît souvent avec une évidence qui tient à sa structure et à la puissance de son considérant de principe ; lorsqu’une solution est posée de façon pédagogique et présente un champ d’application étendu, les conditions sont réunies pour le ranger parmi eux. C’est le cas de l’arrêt CE, Ass, 31 mai 2006, Ordre des avocats au Barreau de Paris, qui renouvelle en profondeur l’approche du droit public économique français.
Il est des arrêts qui attestent que le juge administratif n'est pas qu'un juge du compromis, mais peut, bien plus, se révéler être un juge des principes. Par l'audace dont il fait preuve au regard de la règle qu'il énonce et par sa loyauté à l'égard de la Constitution, l’arrêt Koné se révèle être l'un de ceux-la.