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Le Conseil d’État et la laïcité : toute la loi, rien que la loi (arrêts : CE, ass., 19/07/2011, Commune de Trélazé ; Communauté urbaine du Mans ; Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône ; Commune de Montpellier ; Mme Vayssière)

Inscrite en 1905 dans le droit positif, la laïcité connaît aujourd’hui un souffle nouveau. De nombreux arrêts ont récemment redéfini les contours du principe de laïcité. La série de 5 arrêts rendus le 19 juillet 2011 par l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État est topique de cette dynamique. Il s’agit des arrêts CE, Ass, 19 juillet 2011, Commune de Trélazé (req. n°308544) ; Communauté urbaine du Mans (req. n° 309161) ; Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône (req. n°308817) ; Commune de Montpellier (req. n°313518) et Mme Vayssière (req. n° 320796).

La légalité des différences de tarifs d’une école de musique (CE, sect., 26/04/1985, Ville de Tarbes ; CE, sect., 29/12/1997, Commune de Nanterre)

Les municipalités jouent un rôle de plus en plus crucial dans la satisfaction des besoins collectifs. Cette fonction les amène, régulièrement, à créer, à côté des services publics obligatoires, divers services publics administratifs à caractère facultatif, tels que des crèches, des cantines ou, encore, des écoles de musique. Afin d’en permettre un accès facilité, il est fréquent qu’elles pratiquent des modulations tarifaires en fonction du domicile ou des revenus des familles. Se pose, alors, la question de la légalité de ces différences de tarifs au regard du principe d’égalité devant le service public. C’est cette question qu’a à trancher le Conseil d’Etat dans les arrêts Ville de Tarbes et Commune de Nanterre.

Une approche restrictive de la qualification de service public (CE, sect., 3/12/2010, Ville de Paris et Ass. Paris Jean Bouin)

La France se caractérise par l’importance de ses services publics. Cependant, ces derniers ne sont pas tous gérés par des personnes publiques. Le secteur privé y contribue également. L’évolution de la société civile a amené les pouvoirs publics à composer avec elle pour offrir au mieux aux citoyens certains services publics. Le juge administratif veille à cette répartition opérée par les personnes publiques.

Les régimes textuels d'exception (fiche thématique)

Lorsque la France est confrontée à de graves crises, l’Etat a la possibilité d’instaurer des régimes d’exception. Ces régimes permettent aux autorités publiques d’obtenir davantage de pouvoirs qu’en temps normal afin de résoudre les difficultés rencontrées par le pays. Les gouvernants n’obtiennent pour autant pas un blanc-seing pour agir à leur guise. La mise en œuvre de ces régimes et les pouvoirs qu’ils confèrent sont encadrés juridiquement.

Actes de Gouvernement : l’abandon de la théorie du mobile politique (CE, 19/02/1875, Prince Napoléon)

Rares sont les théories aussi décriées, aussi mal admises, tant par la jurisprudence qui, si elle en préserve le régime, refuse d’en prononcer le nom, que par la doctrine, qui n’y voit que la survivance d’un archaïsme juridique dont il faudrait se défaire, que celle des actes de Gouvernement. On la rattache traditionnellement à l’arrêt CE, 19 février 1875, Prince Napoléon

Les actes de gouvernement dans la sphère interne (CE, sect., 25/09/1998, M. Mégret ; CE, ass., 9/04/1999, Mme. Ba)

Depuis l’aube du droit administratif, le contrôle qu’exerce le Conseil d’Etat sur l’action de l’administration n’a cessé de s’étendre. D’une réserve plus que marquée au départ, la Haute juridiction a progressivement accru les exigences légales pesant sur la puissance publique et s’est, dans le même temps, dotée des outils à même de les faire respecter. Pourtant, malgré ces avancées, il reste, encore aujourd’hui, des actes qui échappent à son emprise. Les actes de Gouvernement sont de ceux-là. Ils se manifestent principalement dans deux domaines : les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et la conduite des relations internationales de la France. Les arrêts M. Mégret et Mme. Ba concernent la première de ces hypothèses.

Les actes de gouvernement dans la sphère internationale (CE, ass., 29/09/1995, Ass. Greenpeace France ; CE, 8/12/1995, M. Lavaurs et autres)

L’autonomie de la juridiction administrative est clairement reconnue aujourd’hui en droit français. Ainsi, en 1790, la loi interdisait déjà au juge judiciaire de connaitre des actes et litiges de l’administration (loi du 16 et 24 août 1790). Le Conseil Constitutionnel reconnait même un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) dans l’indépendance des juridictions administratives (Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980).

Une histoire du règlement, de 1789 à nos jours (fiche thématique)

Les règlements constituent, avec les lois, l'une des formes d'exercice du pouvoir d'édiction des normes générales et impersonnelles. En effet, alors que les décisions individuelles visent une ou plusieurs personnes nominativement désignées, les règlements s'adressent, eux, à des sujets de droit indéterminés. Bien que se situant dans la frange inférieure de la pyramide des normes, ils constituent une source à part entière du droit administratif dont la place est, d'ailleurs, allée en s'accroissant à mesure que les prérogatives du pouvoir exécutif s'affirmaient. L'histoire du règlement, apparaît, ainsi, consubstantiellement liée à celle des autorités administratives, de sorte que les bouleversements qui les ont traversés ont irrémédiablement impacté le pouvoir réglementaire lui-même. L'on peut en dénombrer deux.

Les ministres, des autorités réglementaires à la marge (CE, sect., 07/02/1936, Jamart)

Il est des arrêts dont la postérité ne vient pas de la solution d'espèce, mais de la motivation qui l'accompagne. L’arrêt Jamart est l'un de ceux-là : par un considérant de principe qui rend la décision retenue au fond anecdotique, le Conseil d’État surprend les commentateurs et reconnaît aux ministres un pouvoir réglementaire en matière d'organisation des services publics.

Décrets en conseil des ministres, un chef de l’État compétent quoi qu'il en soit (CE, ass., 10/09/1992, Meyet)

La problématique de la répartition du pouvoir réglementaire entre le chef de l’État et le Premier ministre semblait avoir été suffisamment encadrée par la Constitution de 1958. C'était sans compter l'opportunisme de certains occupants de la magistrature suprême qui n'ont eu de cesse que d'user des moindres failles de la Charte fondamentale pour accroître les maigres prérogatives réglementaires que celle-ci leurs avaient confiés. L’arrêt Meyet vient consacrer la démarche qui a été la leurs et réviser, dans le même temps, une jurisprudence vieille d'à peine cinq ans.

Le pouvoir réglementaire de police générale du chef de l’État (CE, 08/08/1919, Labonne)

Si les autorités chargées d'exercer le pouvoir de police administrative générale au niveau local ont, très tôt, été désignées par les textes, il n'en a pas été de même s'agissant de l'échelon étatique. En effet, sous la III° République, aucun texte ne déterminait l'autorité compétente au niveau national. L’arrêt Labonne de 1919 vient combler cette lacune en reconnaissant au président de la République un pouvoir réglementaire de police générale propre.

Conseil d'Etat, CJUE et CEDH : les voies du dialogue (fiche thématique)

Il fut un temps où le cloisonnement des différentes branches du droit condamnait les juges au monologue. L’ouverture du droit national vers des sources étrangères devait, cependant, bouleverser ce paysage. En effet, à partir du moment où la règle à appliquer devient commune à différents ordres juridiques et où sont mis en place des juridictions supranationales chargées, elles-aussi, d’en assurer le respect, le dialogue des juges devient une nécessité.