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L'établissement public, une forme de décentralisation fonctionnelle (fiche thématique)

La décentralisation peut revêtir deux formes. Elle peut être territoriale. Dans ce cas, il s’agit de confier certaines prérogatives à des collectivités dotées de la personnalité morale qui sont, d’une part, soumises, non au contrôle hiérarchique des autorités centrales, mais à un contrôle dit de tutelle et, d’autre part, compétentes pour une circonscription géographique donnée.  Elle peut aussi être fonctionnelle ou par services. Il s’agit, ici, de créer des institutions dotées de la personnalité morale pour gérer un service public particulier. Ces institutions présentent trois spécificités par rapport aux premières : il n’y a pas création d’un échelon territorial supplémentaire, leur autonomie est beaucoup plus limitée et leurs compétences sont spécialisées.

L'administration centrale de l'Etat (fiche thématique)

L’administration centrale de l’Etat a, de tout temps, eu un poids considérable en France. Cette situation, déjà existante sous l’Ancien régime, s’est renforcée sous l’Empire et s’est développée au XIX° et XX° siècle au fur et à mesure de l’accroissement des tâches de l’Etat. Actuellement, l’administration centrale étatique est organisée autour de quatre pôles : le président de la République, le Premier ministre, les ministres et différents organismes consultatifs et de contrôle.

Le contrôle de proportionnalité appliqué à la police des étrangers (CE, ass., 19/04/1991, M. Belgacem ; CE, ass., 19/04/1991, Mme. Babas)

Longtemps, la police administrative spéciale des étrangers fut une terre soustraite à tout contrôle efficace du juge administratif. Cette situation devait, cependant, évoluer dans un contexte de renforcement de la garantie des droits et libertés des administrés, notamment du fait de l’influence des juridictions européennes. Les affaires M. Belgacem et Mme. Babas marquent une étape décisive dans ce processus.

Les circulaires impératives : une approche qui renouvelle le contrôle du juge administratif (CE, sect., 18/12/2002, Mme. Duvignères)

« On estime à plus de 10 000 le nombre de circulaires émises chaque année par les seules autorités centrales, relayées ensuite par les autorité déconcentrées », rappelle le Pr. Morand-Deviller (J. MORAND-DEVILLER, Droit administratif, 13ème Ed., L.G.D.J, 2013, p. 323). Comme l’explique également le Pr. Didier Truchet, « l’Administration n’est jamais tenue de prendre une circulaire mais en pratique, elle en prend beaucoup, au point que les services les attendent pour appliquer concrètement une loi ou un règlement nouveaux » (Didier TRUCHET, Droit administratif, 7ème Ed., PUF, 2017, p. 307).

La reconnaissance des directives – lignes directrices (CE, sect., 11/12/1970, Crédit Foncier de France)

Dans cette affaire, comme le rappelle le Pr. Didier TRUCHET, « le Conseil d’État avait tenté d’offrir aux autorités dépourvues de pouvoir réglementaire une solution intermédiaire entre la simple mesure d’ordre intérieur et le véritable acte : la directive (qu’il ne faut pas confondre avec la directive de l’Union européenne) » (Didier TRUCHET, Droit administratif, 7ème Ed., PUF, 2017, p. 309).

La théorie du bilan coûts / avantages (CE, ass., 28/05/1971, Ville Nouvelle Est)

Le Conseil d’Etat n’a cessé de développer son contrôle de l’action de l’administration. Il en est allé ainsi y compris lorsqu’elle agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire. En effet, afin de concilier la liberté qui est la sienne dans l’exercice de ce type de pouvoirs et la nécessité qu’elle ne s’affranchisse pas des limites du raisonnable, la Haute juridiction a développé deux techniques de contrôle propres à ce type de compétences : l’erreur manifeste d’appréciation et la théorie du bilan coûts / avantages. C’est ce second outil que consacre l’arrêt Ville Nouvelle Est.

Le contrôle de l’exactitude matérielle des faits (CE, 14/01/1916, Camino)

Le contrôle de légalité n’a cessé, depuis la fin du XIX° siècle, de s’étendre. Cette œuvre est, essentiellement, le fait du Conseil d’Etat qui, au fil de ses décisions, a étendu le champ des griefs pouvant être invoqués pour contester la légalité d’un acte administratif. Parmi ceux-ci, figure l’erreur dans les motifs de fait à laquelle l’arrêt Camino vient donner une nouvelle dimension.

Le contrôle de la qualification juridique des faits (CE, 04/04/1914, Gomel)

Le recours pour excès de pouvoir (REP) est, sans aucun doute, le recours qui caractérise le mieux le droit administratif. Recours objectif en ce qu’il vise à défendre la légalité méconnue, son origine remonte au début du XIX° siècle. Sa pleine efficacité ne se fera, cependant, que bien plus tard lorsqu’au fil de ses décisions, le Conseil d’Etat reconnaîtra de nouveaux moyens (appelés cas d’ouverture du REP) susceptibles d’être invoqués. L’arrêt Gomel constitue une étape majeure dans ce mouvement.

Le recul des MOI dans les prisons (CE, ass., 17/02/1995, Marie ; CE, ass., 14/12/2007, Planchenault)

Les mesures d’ordre intérieur (MOI) régissent, selon le Doyen Hauriou, « la vie intérieure des services » (v. notamment Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, Dalloz, 12e réédition, 2002). En effet, il s’agit de mesures adoptées par le pouvoir hiérarchique s’agissant du fonctionnement et de l’organisation interne des casernes, des prisons ou encore des établissements scolaires. En droit français, le juge administratif n’a pas à contrôler les MOI, qui s’imposent aux agents du service public et n’ont que peu de conséquences sur les administrés. Mais dans certaines situations sensibles, la Cour européenne des droits de l’Homme, de même que le juge administratif, ont fait évoluer leur jurisprudence en qualifiant certaines mesures d’actes faisant grief, alors même qu’ils les considéraient autrefois comme des MOI.  Cette nouvelle qualification autorise ainsi un contrôle juridictionnel à travers le recours pour excès de pouvoir (REP) à l’encontre de tels actes lorsqu’ils sont ainsi qualifiés.

Feu la jurisprudence Peyrot : la fin d’une exception au critère organique des contrats administratifs (TC, 9/03/2015, Mme. Rispal)

Depuis le début des années 2000, la France s’est engagée dans un important mouvement de privatisation de ses autoroutes. En effet, la majeure partie d’entre-elles est désormais concédée à des sociétés à capitaux privés. Cette tendance n’est pas sans conséquences juridiques, les contrats conclus par les sociétés concessionnaires d’autoroute relevant, généralement et jusqu’à très récemment, de la compétence du juge administratif. Le juge des conflits a été amené à se prononcer sur la pertinence de cette compétence pour les contrats passés entre une société concessionnaire et une autre personne privée.

Le recul des MOI dans l’armée (CE, ass., 17/02/1995, Hardouin)

Si l’histoire du droit administratif est celle de la soumission croissante de l’administration au droit, il demeure, encore aujourd’hui, des actes que le juge administratif s’abstient de contrôler. Il en va, ainsi, des actes de Gouvernement parce qu’ils traduisent plus l’exercice de la fonction gouvernementale que celui de la fonction administrative. C’est aussi le cas des mesures d’ordre intérieur (MOI) dont l’objet est d’assurer un certain ordre au sein des services publics, mais qui sont de trop faible importance pour pouvoir faire l’objet d’un recours. Cette situation peut, cependant, heurter quand la mesure a, en fait, des effets non négligeables. Aussi, le Conseil d’Etat a entrepris, au tournant des années 1990, un vaste mouvement de restriction du champ des MOI. L’arrêt Hardouin en constitue l’une des étapes.