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Les lois de finances revêtent une importance particulière en matière de fonctionnement de l’Etat. Mais, elles n’en demeurent pas moins des lois ordinaires. A ce titre, elles peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité mis en œuvre par le Conseil constitutionnel. Ce mécanisme de contrôle des lois, longtemps absent du droit français, a, en effet, été institué par la Constitution du 4 octobre 1958.
Le Parlement garde une compétence exclusive pour voter le projet de loi de finances. Toutefois, afin de remédier aux excès des III° et IV° Républiques, la Constitution de 1958 a, dans le cadre du parlementarisme rationnalisé, nettement encadré ses prérogatives budgétaires. Une situation que n’a que partiellement remise en cause la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) du 1° août 2001. Cet encadrement peut s’observer d’un triple point de vue.
Les idéologies et doctrines fiscales sont, intimement, liées aux conceptions que les uns et les autres se font du rôle de l’Etat, de l’organisation économique ou, encore, de l’impératif de justice sociale. Aussi, n’est-il pas étonnant que l’analyse fiscale se mêle ici avec des considérations venues d’autres disciplines. Ces idéologiques sont traversées par trois grands mouvements.
Le pouvoir fiscal peut être défini comme le pouvoir d'établir sur les citoyens une prestation pécuniaire, sous forme d'impôt ou de toute autre sorte de prélèvement obligatoire, au profit de l'Etat et, plus généralement, des collectivités publiques. Son histoire est étroitement liée à celle des organisations sociales.
La technique fiscale regroupe l’ensemble des procédés permettant d’imposer les contribuables. Si leurs modalités d’application sont définies par le législateur et sont propres à chaque impôt, ces procédés sont, néanmoins, mis en œuvre par l’administration fiscale selon le même processus à quatre temps.
La réforme de l’Etat est une constante dans la vie politique française. Ce débat a pris un nouveau tournant à compter des années 2000. Ainsi, la loi organique relative aux lois de finances (dite LOLF) du 1° août 2001 a introduit une culture de la performance au sein de l’ensemble des administrations de l’Etat. Ce mouvement a été poursuivi dans le cadre du plusieurs plans : la Révision générale des politiques publiques (RGPP) en 2007, la Modernisation de l’action publique (MAP) en 2012 et le Programme Action publique 2022 en 2017.
Les sources du droit fiscal correspondent à tous les textes qui posent les règles ou principes applicables à la matière fiscale. Comme toutes les autres branches du système juridique français, le droit fiscal, essentiellement écrit, reproduit chaque degré de la hiérarchie des normes : de la Constitution jusqu’au règlement.
Les impôts existent de tout temps et en tout lieu. Leur histoire est intimement liée à celle de l’Etat et, plus généralement, d’un pouvoir politique. Leurs formes et sophistications sont plus moins développées selon le degré d’avancement de la civilisation au sein de laquelle ils prospèrent. Ce constat général se vérifie à chacune des étapes de l’analyse de la notion d’impôt.
Afin d’assurer une certaine effectivité de la règle fiscale, le Code général des impôts (CGI) prévoit l’application de pénalités qui viennent s’ajouter au montant des droits faisant l’objet des rappels. Ces pénalités s’appliquent à l’occasion de multiples infractions : non dépôt ou dépôt tardif d’une déclaration, insuffisance déclarative (en phase d’assiette) ; non-paiement, paiement tardif ou paiement partiel (en phase recouvrement).
Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, l’administration fiscale dispose d’un droit de rectification qui lui permet de modifier les déclarations des contribuables et de procéder, ainsi, à des rappels d’impôts. Afin d’apporter des garanties aux contribuables, le droit fiscal limite ce pouvoir dans le temps, puisqu’il ne peut s'exercer qu'à l'intérieur d'un certain délai, appelé délai de reprise, à l’expiration duquel aucune imposition, primitive ou supplémentaire, ne peut plus être établie.
Les bénéfices non commerciaux (BNC), définis à l’article 92 du Code général des impôts (CGI), constituent l’un des huit revenus catégoriels imposables à l’impôt sur le revenu. Même s’ils visent à taxer un type d’activité bien distinct de celui des deux autres revenus catégoriels de caractère professionnel (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles), leur appréhension suppose de suivre, néanmoins, une démarche identique.
Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) ont vocation à reverser tout ou partie de leurs bénéfices à leurs associés. Ces distributions sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers si l’associé est une personne physique et à l’impôt sur les sociétés si l’associé est une personne morale passible de cet impôt.