L2

La carence fautive de l’État dans le cadre du droit à un environnement sain ! (CE, 12/07/2017, n° 394254 ; CE, 10/07/2020, n° 428409 ; CE, 19/11/2020, n° 427301 ; CE, Sect., 20/09/2022, n° 451129)

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer, et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au Nord comme au Sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables », lançait le président français Jacques CHIRAC, à l’occasion d’un discours devant l’assemblée plénière du quatrième « Sommet de la Terre » en septembre 2002.

Quel impact des principes de subsidiarité et de proportionnalité sur l'exercice des compétences de l'Union européenne ? (dissertation)

« Les notions de subsidiarité et de proportionnalité ne sont pas réellement dissociables. Elles sont différentes, mais sans qu'il y ait une frontière nette entre les deux. On voit que ces exigences procèdent d'un même esprit : l'action de l'Union doit se limiter à ce qui est nécessaire pour pallier des insuffisances ». Ces mots tirés du rapport du sénat français « Dialogue avec la Commission européenne sur la subsidiarité » montrent pertinemment comme ces deux principes sont particulièrement imbriqués sans toutefois être les mêmes. Ils expriment des principes différents, différemment reconnus, et répondent à un contrôle d’une dimension sensiblement différente, tout en ayant un sens et un fonctionnement très similaire.

Les compétences partagées en droit de l'Union européenne (dissertation)

L’exercice par les États membres et par l’Union de leurs compétences respectives s’inscrit comme un élément central d’un des objectifs listés par les États membres en préambule du Traité sur l’Union européenne : « Désireux de renforcer le caractère démocratique et l’efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées ». En ce sens, les compétences partagées entre l’Union et les États membres apparaissent comme un élément central de l’exercice de la démocratie européenne, de l’efficacité du fonctionnement des institutions et de la coopération européenne.

L’interdiction d’accès au local syndical n’est pas une mesure d’ordre intérieur ! (CE, 10/12/2021, Hôpitaux de Paris)

Comme le rappelle la Pr. Jacqueline Morand-Deviller, citant le Doyen Maurice Hauriou, les mesures d’ordre intérieur « sont destinées à régir l’organisation et le fonctionnement interne des services » (J. Morand-Deviller, Droit administratif, LGDJ, 16e Ed., p. 345 et Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public, Dalloz, 12e réédition, 2002). Ces dernières font évidemment partie d’une palette d’outils de l’administration au sein de la catégorie juridique des « actes administratifs unilatéraux ». L’acte administratif unilatéral est, sans nul doute, l’un des principaux procédés de l’action administrative puisqu’il permet, dans le cadre de prérogatives de puissance publique, d’adopter unilatéralement une décision qui a plus ou moins de conséquences juridiques. Il faut évidemment distinguer les actes administratifs créateurs de droits et d’obligations, des actes administratifs non-exécutoires tels que les mesures d’ordre intérieur (MOI).

Le statut de collaborateur occasionnel du service public et la responsabilité administrative (CE, Ass., 22/11/1946, Cne de St- Priest-la-Plaine)

Comme le rappelle très justement le Pr. Hafida Belrhali, « la responsabilité [administrative] sans faute s’applique d’abord (…) du fait même de l’exécution du service public au profit de ceux (…) qui l’exécutent » (H. Belrhali, Responsabilité administrative, LGDJ, 2017, p. 174). Il faut effectivement, dans le domaine de la responsabilité administrative, distinguer deux types de responsabilités : la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute. Si la première hypothèse suppose que les pouvoirs publics aient commis une faute de nature à engager leur responsabilité, notamment du fait d’une carence dans l’exercice de leurs compétences, la deuxième hypothèse repose le plus souvent sur le risque ou la rupture d’égalité devant les charges publiques.

Pouvoirs de polices générale et spéciale du maire à l’aune de la crise sanitaire du Covid-19 (CE Ord., 17/04/2020, Commune de Sceaux)

Comme le rappelle le Pr. Vincent Tchen, « les autorités de police administrative sont réputées prévenir une atteinte à l'ordre public ou, plus généralement, mettre fin à une situation d’illégalité. Leurs missions se distinguent donc de celles attribuées aux autorités de police judiciaire qui répriment un trouble déjà avéré ou doivent constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves, et rechercher les auteurs (…). Cette distinction est nécessaire, car l'acte de police administrative est par principe soumis au respect du droit administratif, alors que les mesures prises dans le cadre d'une mission de police judiciaire sont régies par le Code de procédure pénale » (V. Tchen, « Synthèse : Polices administratives », JCl. Adm., 16 mai 2022). La police administrative apparait aujourd’hui comme un moyen d’action considérable des pouvoirs publics. Les domaines dans lesquels elle intervient, d’une manière générale, ont pour conséquence d’interroger la conciliation des mesures adoptées avec les libertés publiques.

Une responsabilité partagée entre l’État et la commune en milieu scolaire : des règles classiques et particulières (CE, 12/02/2021, Commune de Colomiers)

Durant longtemps, avant l’arrêt Blanco de 1873 (TC, 8 février 1873, Blanco, n° 00012, Lebon), l’État et les pouvoirs publics bénéficiaient d’une certaine irresponsabilité face aux citoyens. Comme le rappelle la Pr. Hafida Belrhali, après ce tournant jurisprudentiel, « la responsabilité des collectivités publiques est apparue de manière progressive » (Hafida Belrhali, Responsabilité administrative, LGDJ, 2017, p. 25). Aujourd’hui, dans bien des domaines, la responsabilité de l’État et des collectivités territoriales est engagée : travaux publics, monde médical, ouvrages publics, etc.

Le statut constitutionnel de l'Union européenne en droit français (dissertation)

Les rapports entre droit constitutionnel français et droit de l’Union européenne (UE) sont « marqués par un clair-obscur », selon les mots de Baptiste Bonnet, Professeur à l’Université de Saint-Etienne. En théorie la suprématie constitutionnelle est claire sur le droit de l’UE. En effet, la Ve République est une Constitution moniste, c’est à dire que le droit interne et le droit international forment un seul ordre juridique, ce dernier étant directement applicable dans l’ordre interne. Dans cet ordre juridique la norme suprême est la Constitution, qui prime ainsi sur les autres normes de droit international, y compris de droit de l’UE. En pratique la situation est plus nuancée. Tout d’abord la Constitution de la Ve République possède des articles spécifiquement dédiés au droit européen (article 88-1 notamment), semblant ainsi reconnaitre la spécificité de ce droit. De plus la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a clairement affirmé la suprématie du droit de l’Union sur toute norme interne, y compris de nature constitutionnelle. Enfin le Conseil constitutionnel a développé une jurisprudence assez fournie permettant de dépasser le conflit lié à la hiérarchie des normes et de ménager la suprématie constitutionnelle et la primauté du droit de l’Union européenne.