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Le Gouvernement dispose du monopole pour élaborer le projet de loi de finances de l’année. C’est, en effet, à lui, qu’il s’agisse des responsables politiques ou des différentes administrations financières placées sous son contrôle, que les textes attribuent cette compétence. Le Parlement ne peut intervenir en la matière, hormis sous la forme d’une consultation dans le cadre du débat d’orientation des finances publiques.
Même si le projet gouvernemental reste la base de la discussion parlementaire, le travail en commission constitue une phase essentielle de l’examen par les assemblées du projet de loi de finances. Ce travail mobilise, en effet, leurs huit commissions permanentes et, plus particulièrement, leurs deux commissions des finances : celle du Sénat et celle de l’Assemblée nationale (appelée, pour cette seconde chambre, commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire).
Les dépenses de l’Etat ont considérablement augmenté depuis le début du XX° siècle du fait, notamment, de ses interventions croissantes dans les domaines économiques et sociaux. Toutefois, si, au départ, elles constituaient l’essentiel des dépenses publiques, elles ne représentent plus aujourd’hui que le second poste au sein de cet ensemble (35 % environ), devant les dépenses des collectivités locales (19 %), mais derrière les dépenses des administrations de sécurité sociale (46 %). Trois points de vue peuvent être retenus pour les appréhender.
Les ressources de l’Etat ne représentent qu’une partie de l’ensemble des recettes publiques : celles-ci comprennent, en effet, également, les recettes des collectivités locales et celles des administrations de sécurité sociale. En 2021, les recettes de l’Etat (hors budgets annexes et comptes spéciaux) ont occupé le deuxième rang de l’ensemble des ressources publiques et se sont élevées à 316,9 Md (milliards) d’euros. Ces recettes se composent de deux grands ensembles.
Aux termes de l’article 47 al. 1 de la Constitution du 4 octobre 1958, « le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. » Cette loi organique a, pendant plus de 40 ans, été l’ordonnance du 2 janvier 1959. Ce n’est qu’au début du XXI° siècle qu’elle a été remplacée par la Loi organique relative aux lois de finances, dite LOLF, du 1° août 2001 qui est, aujourd’hui, la « Constitution financière » de la France.
Le principe d’annualité budgétaire est apparu à la Révolution française, car il n'y avait pas eu de consultation sur l'impôt et les finances publiques de 1615 à 1789. Fut, donc, posé le principe selon lequel l’autorisation de procéder à la levée de l’impôt et à l’exécution des dépenses doit être donnée, chaque année, par les représentants de la Nation afin de leurs permettre d’assurer un contrôle régulier des finances de l’Etat. On retrouve ce principe en matière de finances locales et, dans une moindre mesure, de finance sociales.
Le budget de l’Etat obéit à un ensemble de règles juridiques. Certaines sont communes à d’autres secteurs de l’action étatique. D’autres sont propres au finances publiques. Parmi celles-ci, l’on dénombre quatre grands principes budgétaires classiques et deux principes budgétaires apparus plus récemment.
Depuis les années soixante-dix, les finances publiques françaises sont caractérisées par des déficits chroniques. Cette situation fait de l’enjeu d’un retour vers l’équilibre des finances nationales une question récurrente dans les débats politiques.
Selon l’article 1° de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1° août 2001, « les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. » Outre les lois prévues à l’article 45 de la LOLF (qui interviennent en l’absence d’autorisation budgétaire votée dans les temps selon les procédures ordinaires), ce même article prévoit trois grands types de lois de finances. Cette composition a été sensiblement modifiée par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.
La Constitution du 4 octobre 1958 constitue la norme suprême de l’ordre juridique français. Elle définit les droits et libertés des citoyens, ainsi que l'organisation et les compétences respectives des pouvoirs publics. C’est à ce titre qu’elle encadre le régime juridique des lois de finances dont l’objet est de déterminer le budget de l’Etat.
Comme la plupart des pays industrialisés, la France connaît d’importants déficits publics depuis les années 1970. Ceux-ci ont, au fil du temps, alourdi le poids de la dette publique, ce qui a posé la question de la soutenabilité des finances publiques, c’est-à-dire de la capacité des Etats à honorer leurs engagements financiers. Cette question revêt une importance particulière en Europe du fait de l’existence d’une monnaie unique où les comportements budgétaires des uns influent sur la situation économique des autres. Ces deux tendances de fond ont provoqué, en réaction, deux mouvements : l’un de consolidation des finances publiques, l’autre visant à appréhender ces dernières de manière pluriannuelle.
L’histoire des finances publiques françaises est, consubstantiellement, liée à celle de l’Etat. Les premières permettent, en effet, au second de se développer quand le second influe sur le poids des premières. Ce constat peut être fait à chacune des étapes ayant ponctué cette histoire.