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Le Code général des impôts (CGI) prévoit des règles particulières s’agissant des opérations internationales. Ainsi, les exportations de biens (art. 262 I du CGI) et, sous conditions, les livraisons intracommunautaires (art. 262 ter I du CGI) sont exonérées de TVA. La TVA grevant ces opérations demeure déductible dans les conditions de droit commun, avec possibilité d’en obtenir le remboursement en cas de crédit de TVA constaté.
Certains biens font, en droit fiscal, l’objet d’un traitement particulier sur un ou plusieurs points de leur régime juridique. C’est le cas des biens d’occasion, des œuvres d’art, des objets de collection ou d’antiquité dont le régime au regard de la TVA se démarque, en partie, du droit commun.
Selon l’article 256 bis I 1° du Code général des impôts (CGI), les acquisitions intracommunautaires (AIC) de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA. L’article 256 bis I 3° du CGI définit les AIC comme l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à partir d'un autre État membre de l'Union européenne à destination de l'acquéreur en France. Fiscalement, l’assujetti acquéreur doit auto-liquider la TVA sur ces opérations, c’est-à-dire qu’il doit, dans le même temps, collecter et déduire la TVA (sous réserve que les conditions de déductibilité soient remplies).
Selon l’article 287 – 1 du Code général des impôts (CGI), « tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (...) est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. » Cet article constitue le fondement de tous les régimes d’imposition applicables en matière de TVA qui, comme souvent en matière fiscale, vont du plus simple au plus complexe afin de tenir compte de la taille des entreprises.
D’après l’article 13§1 « le Conseil européen » et « le Conseil » sont des institutions de l’Union, au même titre que le Parlement européen ou la Commission européenne par exemple. L’article 10 §2 du Traité sur l’Union européenne (TUE) précise, à propos de ces institutions, que « les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens ».
Si la plupart des ventes et des prestations de services fournies par un assujetti à la TVA à des clients donnent lieu à une facturation tout à fait régulière, comportant, à la fois, le montant hors taxes (HT), la TVA et le montant toutes taxes comprises (TTC), il arrive que certaines opérations comportent un prix sans indication de la TVA. La question se pose, alors, de savoir si ce prix doit s'entendre « taxe comprise » ou « hors taxe ».
L'impôt sur les sociétés (IS) frappe les bénéfices des sociétés de capitaux et des personnes morales qui leur sont fiscalement assimilées. Cet impôt est exigible lors de la réalisation des bénéfices, quelle que soit l'affectation qui leur est donnée par la suite (report à nouveau, mise en réserve ou distribution). Quatre grands moments rythment le processus de taxation à l’IS.
Les sociétés de personnes se distinguent des sociétés de capitaux en ce qu’elles sont des structures dans lesquelles il existe, entre les associés, un lien particulièrement fort : on parle d’intuitu personae. Les associés de ces sociétés choisissent généralement de créer leur entreprise ensemble en raison du fort lien personnel qui les unit ou de la poursuite d’intérêts communs. Ainsi, s’explique le régime fiscal spécifique prévu par l’article 8 du Code général des impôts (CGI) dont elles font l’objet.
Les stocks au sens général du terme constituent une composante de l’actif dit « circulant » par opposition à l’actif immobilisé qui comprend l’ensemble des immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Ils se composent, d’une part, des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels, des emballages non destinés à être récupérés et, d’autre part, des productions en cours.
Dans une économie mondialisée et libérale, la question des aides d’Etat aux entreprises donne souvent lieu à des controverses politico-juridiques. C’est le cas entre zones économiques, mais aussi à l’intérieur de celles-ci. L’Union européenne est l’archétype de cette situation, puisque son droit prévoit une règlementation communautaire des aides d’Etat. Cette règlementation s’applique aux seules entreprises au sens du droit de l’Union européenne, ces dernières étant définies comme les entités qui, indépendamment de leur statut juridique ou de leur mode de financement, exercent une activité économique, c’est-à-dire une activité qui consiste à offrir des biens ou des services sur un marché donné.
En principe, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui constatent un déficit au titre d’un exercice imputent ledit déficit sur les bénéfices des exercices suivants. Ce droit au report, dit, en avant est illimité dans le temps : autrement dit, toute part du déficit qui n’a pu être reportée sur un bénéfice ultérieur est reportable sans limitation de durée. Toutefois, cette déduction ne peut se faire que dans la limite d'un montant maximum de 1 000 000 € par exercice, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil.
Certaines zones du territoire connaissent des difficultés importantes en termes de développement économique et social. Il en va ainsi tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Aussi, le législateur a prévu différents régimes de faveur destinés à inciter les entreprises à s’implanter dans ces zones délaissées de manière à les revitaliser.