Les régimes d’exonération des bénéfices en BIC / Impôt sur les sociétés (fiche thématique)

Introduction

Certaines zones du territoire connaissent des difficultés importantes en termes de développement économique et social. Il en va ainsi tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Aussi, le législateur a prévu différents régimes de faveur destinés à inciter les entreprises à s’implanter dans ces zones délaissées de manière à les revitaliser.

Ces dispositifs concernent aussi bien les entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux que les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés. Ils se traduisent, le plus souvent, par une exonération des bénéfices qui est totale les premières années et partielle pendant un certain nombre d’années suivantes. Plus précisément, le résultat comptable fait l’objet d’un retraitement fiscal de manière à tenir compte desdits exonérations et abattements fiscaux.

Pour pouvoir bénéficier de l’un de ces régimes, les entreprises doivent respecter un certain nombre de conditions qui tiennent, le plus souvent, à leur régime d’imposition, leur activité, leur implantation dans la zone considérée et la composition de leur capital social. Ce respect doit être assuré tout au long de la période d’exonération des bénéfices, sous peine voir le régime de faveur être remis en cause.

Il est difficile de préciser le paradigme qui gouverne ces régimes au-delà de la simple constatation d’une liste qui s’est accrue à mesure que des territoires, toujours plus nombreux, connaissaient des difficultés. Il conviendra, alors, de les analyser un par un en examinant, à chaque fois, leur champ d’application et les allègements fiscaux qu’ils procurent. Ces régimes bénéficient, ainsi, aux entreprises nouvelles implantées dans les zones d’aide à finalité régionale (I), ainsi qu’aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (II), dans les zones France ruralités revitalisation et les zones France ruralités revitalisation « plus » (III), dans les zones de revitalisation rurale (IV), dans les bassins d’emploi à redynamiser (V), dans les bassins urbains à dynamiser (VI), dans les zones de restructuration de la défense (VII), dans les zones de développement prioritaire (VIII) et, enfin, aux jeunes entreprises innovantes (IX).

I – L'exonération en faveur des entreprises nouvelles

Ce régime d’exonération vise les entreprises nouvelles qui se créent dans les zones d’aide à finalité régionale (ZFR) pendant certaines périodes (art. 44 sexies du CGI). Pour l’appréhender, il convient d’analyser son champ d’application (A) et les allègements fiscaux qu’il procure (B).

A – Le champ d'application du régime

Ce régime vise certaines entreprises (1) qui doivent, d’une part, être réellement nouvelles (2) et, d’autre part, juridiquement indépendantes (3).

1 – Un régime applicable à certaines entreprises

Toutes les entreprises qui satisfont aux conditions peuvent bénéficier du dispositif, quelle que soit leur forme : entreprises individuelles, sociétés de personnes, SARL ou, encore, sociétés anonymes. Elles doivent, toutefois, relever d’un régime réel d’imposition (régime simplifié ou régime réel normal) de plein droit ou sur option. Trois autres conditions plus spécifiques sont, également, posées (BOFIP n° BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 du 21/12/2022).

La première prévoit que les entreprises ne peuvent prétendre au dispositif que dès lors qu’elles sont créées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2027. Les entreprises créées avant le 1er janvier 2011 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) sont, aussi, éligibles. La date de création s’entend de la date de début d’activité. Elle correspond, le plus souvent, à la date mentionnée sur la déclaration d’existence. L’entreprise ou l’administration peuvent, toutefois, établir que le début d’activité est intervenu à une autre date, telle que celle à laquelle le contribuable dispose des immobilisations nécessaires à l’exploitation et réalise les premières opérations.

La deuxième impose que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens humains et matériels d'exploitation soient implantés dans une ZFR. Cette condition est remplie si l’activité est sédentaire, en d’autres termes si elle est exercée exclusivement dans les locaux de l’entreprise. A l’inverse, lorsqu'une entreprise exerce son activité (travaux publics, commerce ambulant, par exemple) en partie en dehors d’une ZFR, la condition d'implantation est réputée satisfaite si cette activité représente 15 % au plus de son chiffre d'affaires. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont imposés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles. Seul le chiffre d'affaires résultant de l'activité exercée en zone éligible ouvre, alors, droit au régime de faveur.

La troisième condition concerne les activités éligibles. Entrent, ainsi, dans le champ d’application du dispositif les activités industrielles, commerciales ou artisanales au sens de l’article 34 du CGI. Il en va de même des activités professionnelles non commerciales au sens de l’article 92 – 1 du CGI, sous réserve qu'elles soient exercées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qu'elles emploient trois salariés au moins à la clôture de chaque exercice au cours duquel le dispositif s'applique (ces deux conditions ne sont pas exigées des entreprises implantées dans les ZRR entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010). Sont, en revanche, expressément exclues du dispositif : les activités de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception des gérants d'affaires, les activités bancaires, financières ou d'assurance, à l'exception des activités de courtage dans ces domaines, ainsi que les entreprises de pêche maritime.

2 - Un régime applicable aux activités réellement nouvelles

Ce régime est réservé aux entreprises réellement nouvelles. Ainsi, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou constituées pour la reprise de telles activités en sont expressément exclues (BOFIP n° BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 du 04/07/2018).

Il y a restructuration d'activités préexistantes (fusion, scission, filialisation, …) lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : identité au moins partielle d'activité, liens commerciaux ou capitalistiques privilégiés entre la nouvelle entreprise et l'entreprise préexistante, transfert de certains moyens d'exploitation de l'entreprise préexistante vers l'entreprise nouvelle. Il faut, ici, noter que même en l'absence d'identité d'activité, l'externalisation de fonctions précédemment exercées au sein d'une entreprise préexistante peut caractériser une restructuration d'activité.

L’extension d’une activité préexistante est, elle, caractérisée lorsqu‘il existe un contrat ayant pour objet d'organiser un partenariat au sein duquel l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. Ainsi l'extension d'activités concerne les entreprises qui sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations d'entreprises préexistantes, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières. Il en va ainsi des entreprises nouvelles qui ont souscrit un contrat de distribution, tel qu’une franchise ou une concession.

Quant à la reprise d'une activité, elle suppose, à la fois, l'exercice par l'entreprise nouvelle d'une activité identique à celle d'une entreprise préexistante et l'existence d'une communauté d'intérêts entre les deux entreprises, révélée par des liens économiques significatifs ou par un transfert des moyens d'exploitation ou de la clientèle. Le critère de la reprise de la clientèle est déterminant : en effet, le transfert des moyens d'exploitation (locaux et matériels) ne constitue pas une reprise d'activité préexistante si la clientèle du précédent exploitant n'est pas transférée. Dans l’hypothèse d’une création de sa propre entreprise par un salarié, il n’y a pas reprise de l'activité de l’ancien employeur, même si cette création s'accompagne d'un transfert de moyens de production et se traduit par une reprise de la clientèle de ce dernier, lorsque l'entreprise nouvelle exerce son activité dans des conditions de concurrence réelle, sans lien avec la précédente entreprise. Il y a, en revanche, restructuration d'activités préexistantes si l'entreprise créée par le salarié reste sous la dépendance de son ancienne entreprise et ne dispose pas d'une clientèle propre.

3 – Un régime applicable aux entreprises indépendantes juridiquement

Pour qu'une entreprise nouvelle constituée sous forme de société puisse bénéficier du dispositif d'exonération, son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés (BOFIP n° BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 du 04/07/2018). Ce critère concerne tant les droits de vote que les droits à dividendes attachés aux titres émis par la société nouvelle.

L'existence d'une détention indirecte est considérée comme établie dans les deux hypothèses suivantes :  un associé exerce en droit ou en fait des fonctions de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de la société nouvelle ou lui est complémentaire ; ou, un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvelle ou lui est complémentaire.

B – Les allègements fiscaux procurés par le régime

Les entreprises nouvelles bénéficient d'une exonération totale des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant leur création puis d'un abattement de 75 %, 50 % et 25 % sur les bénéfices réalisés au cours de chacune des trois périodes de douze mois suivantes (BOFIP n° BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 du 03/06/2015). L'exonération concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement déclarés dans les délais impartis. Elle s'applique après imputation des déficits reportables. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect de la réglementation de minimis.

Les entreprises créées dans les ZRR entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010 bénéficient, elles, d'une exonération totale jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création puis d'une période d'exonération partielle de neuf ans (abattement de 60 %, 40 % puis 20 % sur les bénéfices réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant la période d'exonération totale).

Le montant du bénéfice exonéré est inscrit, selon que l'entreprise relève du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié d'imposition, sur la ligne prévue à cet effet au tableau n° 2058-A de détermination du résultat fiscal ou au tableau n° 2033-B.

Si une ou plusieurs des conditions d'application du régime cessent d'être remplies, l'entreprise perd le bénéfice des allégements pour l'avenir, sans remise en cause des avantages obtenus antérieurement. Ainsi, la reprise d'une activité préexistante postérieurement à la création met fin, à compter de cette reprise, au bénéfice de l'exonération. De même, le non-respect, même temporaire, de la condition de détention du capital postérieurement à la création de l'entreprise est de nature à la priver définitivement du régime. Lorsque la condition de détention du capital n'est plus satisfaite en cours d'année, le bénéfice de l'exercice est exonéré pour une fraction de son montant déterminée d'après une répartition prorata temporis.

II – Les Zones franches urbaines – Territoires entrepreneurs (ZFU-TE)

Les bénéfices provenant des activités professionnelles réalisées par des entreprises implantées dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneur (ZFU-TE) bénéficient, également, d’un régime de faveur (art. 44 octies A du CGI ; BOFIP n° BOI-BIC-CHAMP-80-10-20 du 25/06/2016 et n° BOI-BIC-CHAMP-80-10-30 du 22/04/2020). Il s’agit de territoires considérés comme particulièrement défavorisés (situation de la zone dans l'agglomération, taux de chômage, potentiel fiscal des communes intéressées, notamment). Ce régime s’applique à certaines entreprises sous conditions (A) et donne lieu à des allègements fiscaux (B).

A – Le champ d'application du régime

Sont concernées par ce dispositif les entreprises, quelle que soit leur forme juridique et leur régime d’imposition, créées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 dans les trois générations de ZFU-TE, zones créées respectivement en 1996, en 2003 et en 2006. Toutefois, les créations d'activités depuis le 1er janvier 2016 n'ouvrent droit à exonération que si elles interviennent dans une ZFU-TE située sur un territoire dans lequel s'applique, au 1er janvier de l'année d'implantation, un contrat de ville (condition supprimée à compter du 1er janvier 2024). Pour être éligible au dispositif, ces entreprises doivent satisfaire trois conditions cumulatives.

En premier lieu, elles doivent disposer dans la ZFU-TE d'une implantation susceptible de générer des bénéfices professionnels (bureau, cabinet, atelier, succursale, salariés, …) et y exercer une activité effective (réalisation de prestations, réception de clientèle, …). Lorsque les entreprises exercent une activité non sédentaire en tout ou partie hors zone (médecins, entrepreneurs du bâtiment, agents commerciaux, …), la condition d’implantation en zone est présumée satisfaite s'ils emploient au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou s'ils réalisent au moins 25 % de leur chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les ZFU-TE.

En deuxième lieu, l’entreprise doit être PME qui emploie moins de 50 salariés au titre de chaque exercice pour les activités créées depuis le 1er janvier 2020, ou 50 salariés au plus à la date de leur création pour les activités créées avant le 1er janvier 2020, et qui réalise un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieur ou égal à 10 M €. Par ailleurs, le capital de l’entreprise ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus directement ou indirectement à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises de plus de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 M € ou le total du bilan supérieur à 43 M €.

En troisième lieu, l’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du CGI, une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 – 1 du CGI ou une activité de location d'immeubles professionnels munis de leurs équipements situés en zone franche. Sont, en revanche, exclues du régime : les autres activités visées à l’article 35 du CGI (notamment les activités de construction-vente), les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, les activités civiles et les profits non commerciaux sans caractère professionnel.

Enfin, pour les entreprises qui créent ou implantent une activité en ZFU-TE depuis le 1er janvier 2015, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'emploi d'au moins 50 % de salariés (en CDI ou en CDD d'au moins douze mois) résidant en ZFU-TE ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE ou à la condition que la moitié des salariés embauchés remplisse ce critère de résidence. Cette condition d'emploi ou d'embauche locale n'est toutefois exigée qu'à compter du deuxième salarié.

B - Les allègements fiscaux procurés par le régime

L'exonération concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement déclarés par l'entreprise, après imputation des déficits reportables. En sont toutefois exclus certains produits ne provenant pas directement de l'activité exercée dans la zone : produits de participations, subventions, libéralités et abandons de créances, excédent des produits financiers sur les frais de même nature, produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale (par exemple, les droits attachés au nom et à l'image d'une personnalité), lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone.

Le régime de faveur consiste en une exonération totale d'impôt sur les bénéfices pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2006 si l'entreprise était déjà implantée dans la ZFU-TE lors de la création de celle-ci, ou du début d'activité dans le cas contraire. À l'issue de cette période est pratiqué un abattement dégressif qui s'élève, pour les activités créées à compter du 1er janvier 2015, à 60 %, 40 % ou 20 % des bénéfices réalisés respectivement au cours des 6e, 7e et 8e années suivant le point de départ de l'application du régime. Pour les activités créées avant le 1er janvier 2015, l'abattement dégressif s'élève à 60 %, 40 % ou 20 % des bénéfices réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant la période d'exonération totale. Lorsque le contribuable exerce une partie de son activité en dehors des ZFU-TE, le bénéfice est exonéré en proportion du montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé dans la zone. Les entreprises non sédentaires, disposant uniquement de locaux en zone, bénéficient de l'exonération en totalité si elles respectent la condition liée à l’implantation (voir II A 1° condition).

Cette exonération fait l’objet de deux plafonnements. D’une part, le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 000 € par période de douze mois pour les activités créées depuis le 1er janvier 2015. Ce montant peut être majoré de 5 000 € par nouveau salarié embauché depuis le 1er janvier 2015, domicilié dans un QPV ou dans une ZFU-TE et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois. Cette condition s'apprécie à la clôture de l'exercice au titre duquel l'exonération s'applique. Pour les activités créées avant le 1er janvier 2015, le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser 100 000 €, y compris en cas de création d'autres activités dans les ZFU-TE depuis le 1er janvier 2015. D’autre part, le règlement européen sur les aides de minimis est applicables pour les activités créées depuis le 1er janvier 2012 et pour les entreprises déjà implantées au 1er janvier 2006 dans les ZFU-TE de troisième génération.

Si une ou plusieurs des conditions d'application du régime cessent d'être satisfaites, l'entreprise perd le bénéfice des allégements pour l'avenir, sans remise en cause des exonérations obtenues antérieurement. Si l'entreprise ne respecte pas les conditions relatives aux seuils financiers ou à la détention du capital au titre d'un exercice, elle ne peut bénéficier du régime d'allégement au titre de cette période, mais elle peut se replacer sous le bénéfice du régime dans l'hypothèse où elle réunit à nouveau toutes les conditions requises au cours d'un exercice ultérieur.

III – Les Zones France ruralités revitalisation (ZFRR) et les Zones France ruralités revitalisation « plus »

Ce régime, régi par l’article 44 quindecies A du CGI, concerne les entreprises créées ou reprises en Zones France ruralités revitalisation (ZFRR) et en Zones France ruralités revitalisation « plus » (ZFRR « plus »). Il convient d’analyser son champ d’application (A) et les allègements fiscaux qu’il procure (B).

A – Le champ d'application du régime

Ce régime s’applique à certaines entreprises (1), mais est exclu pour certaines opérations (2).

1 – Un régime applicable à certaines entreprises

Ce régime s’applique aux entreprises créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans les ZFRR, ainsi qu’aux contribuables qui, pendant la même période, créent ou reprennent des activités dans les ZFRR « plus ». Ne sont, toutefois, pas concernées les ZFRR et ZFRR « plus » bénéficiant du régime des zones franches d'activité outre-mer. Pour être éligibles, les entreprises doivent respecter trois grandes conditions.

D’une part, dans les ZFRR, les entreprises doivent être soumises, de plein droit ou sur option, à un régime réel d'imposition de leurs résultats et employer moins de onze salariés. Dans les ZFRR « plus », en revanche, l'exonération s'applique aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation européenne, quel que soit leur régime d'imposition (micro ou réel) étant toutefois précisé que, en cas de reprise d'activité, l'entreprise qui reprend l'activité doit employer moins de onze salariés.

D’autre part, l'activité exercée doit être industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 du CGI ou professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 - 1 du CGI. Sont, en revanche, exclues du dispositif les activités exclues des aides de minimis ou, le cas échéant, celles exclues des aides à finalité régionale ou des aides aux PME.

Enfin, pour bénéficier de l'exonération prévue en cas de création ou reprise d'entreprise en ZFRR, le siège social de l'entreprise, ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation doivent être implantés en ZFRR ou ZFRR « plus ». Lorsqu'une entreprise exerce une activité sédentaire en partie en dehors des ZFRR ou ZFRR « plus », la condition d'implantation en ZFRR est réputée satisfaite lorsqu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. En cas de dépassement de ce seuil, l'exonération ne s'applique pas. En revanche, aucune condition d'implantation exclusive en zone n'est exigée en cas de création ou reprise d'une activité en ZFRR « plus ». Une entreprise non sédentaire implantée en ZFRR ou ZFRR « plus » bénéficie des exonérations si elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires hors zone.

2 – Un régime exclu pour certaines opérations

L'exonération ne s'applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d'une ou de plusieurs des cinq années précédant l'année de création dans les ZFRR ou ZFRR « plus », d'une prime d'aménagement du territoire ou d'un autre régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices. Elle ne concerne pas non plus les créations et les reprises d'activités ou d'entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans des ZFRR ou ZFRR « plus », sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime.

Le régime de faveur ne s'applique pas non plus en cas de transmission intrafamiliale, c'est-à-dire lorsque, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un Pacs, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise reprise. Il en est de même si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit de ces personnes ou lorsque cette opération résulte d'un changement de forme sociale de l'entreprise au profit de ces mêmes personnes.

Par exception, l'exonération peut s'appliquer lorsqu'il s'agit de la première opération de reprise ou de restructuration, à l'issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise reprise (ou de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l'entrepreneur individuel lui-même et de ses descendants).

B - Les allègements fiscaux procurés par le régime

L'exonération d'impôt sur les bénéfices concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement déclarés dans les délais impartis. Elle s'applique après imputation des déficits reportables.

L'exonération, décomptée à partir de la création ou de la reprise d'entreprise ou d'activité, est totale pendant cinq ans. À l'issue de cette période, il est pratiqué un abattement dégressif de 75 % la 6e année, de 50 % la 7e année et de 25 % la 8e année.

IV – Les Zones de revitalisation rurale – ZRR

Ce régime, prévu à l’article 44 quindecies du CGI, vise à encourager la création ou la reprise d’entreprises dans les territoires ruraux. Il convient, d’examiner son champ d’application (A) et les allègements fiscaux qu’il induit (B).

A – Le champ d'application du régime

Ce dispositif vise certaines entreprises (1), mais ne peut s’appliquer à certaines opérations (2).

1 – Un régime qui concerne certaines entreprises

Sont concernées les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2024 dans les ZRR, à l’exclusion des entreprises créées ou reprises depuis le 1° janvier 2019 dans les ZRR en Guyane et à La Réunion. Ces entreprises doivent respecter cinq grandes conditions (BOFIP n° BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10 du 21/12/2022).

Elles doivent, d’abord, être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition (régime simplifié ou régime réel normal). Elles peuvent, toutefois, adopter n’importe quelle forme juridique (entreprise individuelle, société de personnes, SARL, …).

Elles doivent, ensuite, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 du CGI ou une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 - 1 du CGI. Sont, en revanche, expressément exclues du dispositif les activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ainsi que celles exclues des aides de minimis.

Elles doivent, par ailleurs, respecter la condition d'implantation exclusive en ZRR. Le respect de cette condition d’implantation suppose que la direction effective de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation, humains et matériels, soient implantés dans les zones éligibles (une ou plusieurs ZRR). Cependant, lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des ZRR, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’IR ou à l’IS dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des ZRR.

Ces entreprises doivent, également, employer moins de onze salariés. Les salariés s'entendent des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, y compris lorsque le contrat de travail est suspendu, avec ou sans maintien de salaire. Sont donc, notamment, exclus du décompte des effectifs : les apprentis, les stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les bénéficiaires de contrats aidés, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée recrutés pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, les volontaires en service civique.

Enfin, lorsque l’entreprise créée ou reprise est constituée sous forme de société, son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Par conséquent, ni les droits de vote ni les droits à dividendes attachés aux titres émis par la société créée ou reprise ne doivent être détenus pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

2 – Un régime exclu pour certaines opérations

Le régime d’exonération des bénéfices propre aux ZRR concerne la création d’entreprises nouvelles et la reprise d’activités préexistantes. Toutefois, certaines opérations sont exclues du dispositif (BOFIP n° BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 du 04/09/2019).

Il en va ainsi lorsque l'entreprise est créée ou reprise dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes.

Il en va de même en cas de transferts d'activités précédemment exercées par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou de plusieurs des cinq années précédentes, d'une prime d'aménagement du territoire ou d'un autre régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices.

Le dispositif ne concerne pas non plus les créations et les reprises d'activités dans les ZRR consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans des ZRR, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime.

Ce régime de faveur peut s’appliquer lorsque l'entreprise individuelle ou la société est reprise dans le cadre d'une première transmission au profit d'un membre de la famille du cédant (conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs), mais non  en cas de transmission familiale ultérieure de l'entreprise individuelle ou de nouvelle opération de reprise ou de restructuration à l'issue de laquelle le cédant et sa famille détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise reprise.

B - Les allègements fiscaux procurés par le régime

L'exonération d'impôt sur les bénéfices est totale pendant cinq ans. À l'issue de cette période est pratiqué un abattement dégressif de 75 % la 6e année, de 50 % la 7e année et de 25 % la 8e année. L'exonération concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement déclarés dans les délais impartis. Elle s'applique après imputation des déficits reportables. Elle est soumise au respect du plafond communautaire sur les aides de minimis.

Une entreprise qui ne remplit pas toutes les conditions dès sa création ou sa reprise ne peut pas bénéficier du dispositif, même si elle satisfait à celles-ci par la suite. Lorsque l’entreprise cesse de satisfaire au cours de la période d’exonération aux conditions relatives au régime d’imposition, à l’exercice d’une activité non expressément exclue, à l’implantation exclusive en zone ou à l’effectif salarié, elle perd le droit aux allègements prévus par le texte. Toutefois, cette situation n’entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs, sauf si l’administration établit que l’une des conditions n’était pas respectée dès l’origine. Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient l’événement qui motive la sortie du régime de faveur ouvrent droit aux allègements prévus par le régime au prorata du nombre des mois écoulés avant cet événement. Il est précisé que lorsque la sortie du régime de faveur est motivée par le non-respect de la condition d’effectif, les bénéfices de l’exercice au cours duquel cette condition n’est plus remplie n’ouvrent toutefois droit à aucun allègement

Les textes prévoient, également, le maintien des droits acquis des entreprises implantées sur des communes perdant le bénéfice du classement en ZRR. Par conséquent, l’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en ZRR après la date de sa création ou de sa reprise.

En revanche, les entreprises implantées en ZRR qui cessent volontairement leur activité en la délocalisant hors de ces zones, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elles ont bénéficié de l'exonération, sont tenues de reverser le montant des impositions non acquittées.

V – Les bassins d'emploi à redynamiser - BER

Les bassins d’emploi à redynamiser (BER) correspondent à des zones d’emploi déterminées en fonction de références statistiques et font, également, l’objet d’un régime de faveur (art. 44 duodecies du CGI ; BOFIP n° BOI-BIC-CHAMP-80-10-50 du 09/03/2022). Il est nécessaire d’étudier le champ d’application de ce dernier (A), ainsi que ses effets fiscaux (B).

A – Le champ d'application du régime

Sont concernés par le dispositif les bénéfices provenant d'activités créées par les entreprises dans les BER entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2024. Ces entreprises peuvent adopter n’importe quelle forme juridique (entreprise individuelle, société de personnes, SARL, …) et aucune condition de régime d’imposition n’est posée. Elles doivent, toutefois, respecter deux grandes conditions.

Elles doivent, d’abord, exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI ou de location d'immeubles professionnels munis de leurs équipements. L'exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 - 1 du CGI. Sont, en revanche, exclues du bénéfice de l’exonération les activités de nature civile (gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières), les activités de gestion ou de location d’immeubles nus ou meublés à usage d’habitation ou agricole par des entreprises qui en sont propriétaires ou qu’elles donnent en sous-location, les activités de crédit-bail mobilier. Il en va de même des activités exclues par la réglementation européenne relative aux aides de minimis ou, le cas échéant, aux aides à finalité régionale.

Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise qui crée une activité dans le périmètre géographique d’un BER doit, également, y être effectivement localisée, ce qui implique une implantation matérielle des moyens d’exploitation permettant l’exercice de la profession et l’exercice effectif d’une activité dans la zone. Pour satisfaire à cette condition d’implantation, un professionnel non sédentaire doit disposer d’une implantation matérielle (commerce, cabinet, atelier, …), de moyens d’exploitation permettant la réalisation d’une activité économique, et vérifier au moins un des deux critères suivants : l’emploi d’un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent dans des locaux situés en zone ou la réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en zone.

Enfin, il convient de noter que ce dispositif d’exonération est exclu en cas de transferts d'activités précédemment exercées en dehors d'une telle zone par un contribuable ayant bénéficié, dans les cinq années précédant le transfert, de la prime d'aménagement du territoire ou d'une exonération d'impôt sur les bénéfices. Toutefois, l’exonération d’impôt sur les bénéfices s’applique pour la durée du dispositif restant à courir, lorsque la création d’activité dans un BER est consécutive à une reprise, un transfert, une concentration ou une restructuration d’activité ayant déjà bénéficié au préalable de ce régime de faveur.

B – Les allègements fiscaux procurés par le régime

Les bénéfices provenant d'activités créées par les entreprises dans les BER entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2024 sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés. Pour les activités créées depuis le 1er janvier 2014, la durée d'exonération est de cinq ans (sept ans pour les activités créées précédemment). Ces bénéfices doivent provenir des activités implantées dans les BER, être régulièrement déclarés et respecter la réglementation des aides de minimis et celle des aides à finalité régionale.

Pour les contribuables qui créent une activité dans un BER à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l'exonération est définitivement perdu à compter de l'exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires, c'est-à-dire l'exercice au cours duquel la décision de distribution a été prise. Aussi, seules sont susceptibles d'être concernées par la perte du régime d'exonération les sociétés dont le capital est divisé en actions (SA, sociétés par actions simplifiées (SAS), SCA, …) et qui distribuent des dividendes à leurs actionnaires. Cette situation n'entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs.

VI – Les bassins urbains à dynamiser – BUD

Le régime d’exonération des bénéfices applicable aux bassins d’emploi à dynamiser (BUD) vise à favoriser la création d’entreprises dans certains bassins urbains en déclin industriel et géographiquement étendus (art. 44 sexdecies du CGI). Il convient d’analyser son champ d’application (A) et les allègements fiscaux qu’il procure (B).

A – Le champ d'application du régime

Ce dispositif concerne les entreprises créées dans les BUD entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2026. Il s’applique quelle que soit la forme juridique de l’entreprise (entreprise individuelle, société de personnes, SARL, …) et quel que soit son régime fiscal (régime micro ou régime réel), mais est réservé aux créations d’entreprises réellement nouvelles. Sont donc exclues les entreprises créées dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes (BOFIP n° BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-20 du 07/07/2021). Ces entreprises doivent respecter quatre grandes conditions (BOFIP n° BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-10 du 27/07/2022).

Elles doivent, d’abord, être qualifiables de PME au sens de la réglementation européenne. En d’autres termes, elles ont l’obligation de respecter simultanément les deux conditions suivantes : avoir un effectif salarié inférieur à 250 et réaliser un chiffre d’affaires n'excédant pas 50 millions d’euros, pour une période de douze mois, ou disposer d’un total de bilan n'excédant pas 43 millions d’euros.

Elles doivent, ensuite, exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI.

Elles doivent, par ailleurs, être implanté exclusivement en BUD. Le respect de cette condition d’implantation suppose que la direction effective de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation, humains et matériels, soient implantés dans les zones éligibles (un ou plusieurs BUD). Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des BUD, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des BUD.

Enfin, leur capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Ce critère concerne tant les droits de vote que les droits à dividendes attachés aux titres émis par la société nouvelle. Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque au moins l'une des conditions suivantes est remplie :  un associé exerce en droit ou en fait des fonctions de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de la société nouvelle ou lui est complémentaire ; ou, un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvelle ou lui est complémentaire.

Il faut noter, pour terminer, que le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'emploi d'au moins 50 % de salariés résidant dans le BUD ou à la condition que la moitié des salariés embauchés remplissent ce critère de résidence. Cette condition d'emploi ou d'embauche locale n'est toutefois exigée qu'à compter du deuxième salarié.

B – Les allègements fiscaux procurés par le régime

L'exonération concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement déclarés dans les délais impartis. Elle s'applique après imputation des déficits reportables. L’exonération est totale pendant deux ans, puis s’applique un abattement dégressif de 75 % la 3e année, de 50 % la 4e année et de 25 % la 5e année. Et, elle est soumise à la réglementation européenne sur les aides à finalité régionale et à celle sur les aides en faveur des PME.

Une entreprise qui ne remplit pas toutes les conditions dès sa création ne peut pas bénéficier du dispositif, même si elle satisfait à celles-ci par la suite. En revanche, si l’entreprise cesse de satisfaire, au cours de la période d’exonération, aux conditions relatives à l’exercice d’une activité non expressément exclue, à l’implantation exclusive en zone ou à l’effectif salarié, elle perd le droit aux allègements prévus par le texte. Toutefois, cette situation n’entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs, sauf si l’administration établit que l’une des conditions n’était pas respectée dès l’origine. Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient l’événement qui motive la sortie du régime de faveur ouvrent droit aux allègements prévus par le régime au prorata du nombre des mois écoulés avant cet événement. Il est précisé que lorsque la sortie du régime de faveur est motivée par le non-respect de la condition tenant à la taille de l’entreprise, les bénéfices de l’exercice au cours duquel cette condition n’est plus remplie n’ouvrent toutefois droit à aucun allègement.

VII – Les Zones de restructuration de la défense – ZRD

Afin d'aider le développement économique des territoires concernés par le redéploiement des armées, le législateur a institué institue un régime d’exonération des bénéfices en faveur des entreprises implantées dans une zone de restructuration de la défense – ZRD (art. 44 terdecies CGI ; BOFIP n° BOI-BIC-CHAMP-80-10-60 du 22/04/2020). Il convient d’analyser le champ d’application du régime (A) et les allègements fiscaux qu’il procure (B).

A – Le champ d'application du régime

Ce dispositif concerne les bénéfices provenant de certaines activités implantées dans une ZRD. L’accès au statut d’entreprise implantée dans une ZRD peut intervenir à l’occasion de deux périodes : activités créées pendant une période de trois ans pour les zones reconnues avant 2015 ; activités créées pendant une période de six ans pour les zones reconnues depuis le 1er janvier 2015. Les ZRD peuvent être reconnues par arrêté au titre des années comprises entre 2009 et 2021. Ces entreprises doivent respecter deux grandes conditions.

D’une part, elles doivent exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI, de location d'immeubles professionnels munis de leurs équipements, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation ou agricole. L'exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 - 1 du CGI. Sont, en revanche, exclues du dispositif les activités exclues par la réglementation européenne relative aux aides de minimis ou, le cas échéant, aux aides à finalité régionale.

D’autre part, elles doivent être situées dans une ZRD. Toutefois, lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une ZRD mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.

Cet avantage fiscal ne s'applique pas aux transferts d'activités précédemment exercées par un contribuable ayant bénéficié dans les cinq années précédant le transfert de la prime d'aménagement du territoire ou d'un autre régime d'exonération des bénéfices. L'exonération ne s'applique pas non plus aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les ZRD ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du présent régime d'exonération.

B – Les allègements fiscaux procurés par le régime

Les bénéfices sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pendant cinq ans, puis bénéficient d'un abattement dégressif de 2/3 la 6e année et de 1/3 la 7e année. L'exonération concerne les bénéfices réalisés dans les territoires concernés et régulièrement déclarés par l'entreprise. L’entreprise doit respecter la réglementation des aides de minimis ou, sur option, de celle relative aux aides à finalités régionale.

Lorsque l'entreprise exerce une partie de son activité en dehors de la zone, le bénéfice est exonéré en proportion du montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé dans la zone.

VIII – Les Zones de développement prioritaire – ZDP

Afin de renforcer l’attractivité et la vitalité socio-économique des territoires ruraux et montagneux, le législateur a prévu un régime de faveur applicable dans les zones de développement prioritaire - ZDP (art. 44 septdecies du CGI). Il est nécessaire d’étudier son champ d’application (A) et d’analyser les allègements fiscaux dont bénéficient les entreprises (B).

A – Le champ d'application du régime

Sont visées les PME créées dans les ZDP entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026. Ce dispositif s’applique quelle que soit la forme juridique de l’entreprise (entreprise individuelle, société de personnes, SARL, …) et quel que soit son régime fiscal (régime micro ou régime réel), mais est réservé aux créations d’entreprises réellement nouvelles. Sont donc exclues les entreprises créées dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes (BOFIP n° BOI-BIC-CHAMP-80-10-100-20 du 30/06/2021).  Les entreprises concernées doivent respecter quatre grandes conditions (BOFIP n° BOI-BIC-CHAMP-80-10-100-10 du 11/05/2022).

Elles doivent, d’abord, être qualifiables de PME au sens de la réglementation européenne. En d’autres termes, elles ont l’obligation de respecter simultanément les deux conditions suivantes : avoir un effectif salarié inférieur à 250 et réaliser un chiffre d’affaires n'excédant pas 50 millions d’euros, pour une période de douze mois, ou disposer d’un total de bilan n'excédant pas 43 millions d’euros.

Elles doivent, ensuite, exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI.

Elles doivent, par ailleurs, être implanté exclusivement en ZDP. Le respect de cette condition d’implantation suppose que la direction effective de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation, humains et matériels, soient implantés dans les zones éligibles (une ou plusieurs ZDP). Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des ZDP, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des ZDP.

Enfin, leur capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Ce critère concerne tant les droits de vote que les droits à dividendes attachés aux titres émis par la société nouvelle. Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque au moins l'une des conditions suivantes est remplie :  un associé exerce en droit ou en fait des fonctions de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de la société nouvelle ou lui est complémentaire ; ou, un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvelle ou lui est complémentaire.

B – Les allègements fiscaux procurés par le régime

Ce régime de faveur prévoit une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises pendant deux ans, puis une abattement dégressif de 75 % la 3e année, de 50 % la 4e année et de 25 % la 5e année.

Une entreprise qui ne remplit pas toutes les conditions dès sa création ne peut pas bénéficier du dispositif, même si elle satisfait à celles-ci par la suite. En revanche, si l’entreprise cesse de satisfaire, au cours de la période d’exonération, aux conditions relatives à l’exercice d’une activité non expressément exclue, à l’implantation exclusive en zone ou à l’effectif salarié, elle perd le droit aux allègements prévus par le texte. Toutefois, cette situation n’entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs, sauf si l’administration établit que l’une des conditions n’était pas respectée dès l’origine. Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient l’événement qui motive la sortie du régime de faveur ouvrent droit aux allègements prévus par le régime au prorata du nombre des mois écoulés avant cet événement. Il est précisé toutefois que lorsque la sortie du régime de faveur est motivée par le non-respect de la condition tenant à la taille de l’entreprise, les bénéfices de l’exercice au cours duquel cette condition n’est plus remplie n’ouvrent droit à aucun allègement.

Enfin, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate, à la date de clôture de l’exercice, un dépassement du seuil d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour l'exercice suivant.

IX – Les Jeunes entreprises innovantes – JEI

Afin de soutenir les efforts entrepreneuriaux en matière d’innovation, le législateur a institué un régime de faveur au profit des jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies-0 A du CGI). Il convient d’étudier son champ d’application (A) et les allègements fiscaux qu’il procure (B).

A – Le champ d'application du régime

Le statut de JEI est accordé quel que soit la forme juridique de l’entreprise (entreprise individuelle, société de personnes ou sociétés de capitaux) et quel que soit le régime d’imposition (régime micro ou régime réel). Pour être éligibles, les entreprises doivent respecter cinq grandes conditions (BOFIP n° BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10 du 03/05/2023).

Elles doivent, d’abord, employer moins de 250 personnes et avoir un chiffre d'affaires inférieur à 50 M € au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, ou un total du bilan inférieur à 43 M €.

Elles doivent être créées depuis moins de huit ans (pour celles créées avant le 1er janvier 2023 depuis moins de onze ans). Une entreprise peut donc prétendre à la qualification de JEI jusqu'à son huitième anniversaire. L'année de son huitième anniversaire l'entreprise perd définitivement le qualificatif de JEI.

Elles doivent engager au cours de chaque exercice des dépenses de recherche et de développement (identiques à celles éligibles au crédit d’impôt recherche) représentant au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement. À compter du 1er janvier 2024, le régime est également ouvert aux jeunes entreprises de croissance (JEC), définies comme celles qui réalisent entre 5 et 15 % de dépenses de recherche et développement et satisfont à des indicateurs de performance économique définis par décret

Leur capital doit être détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins soit par des personnes physiques, soit par une société satisfaisant les mêmes critères d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan que ceux imposés à l'entreprise prétendant à la qualification de JEI et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques, soit par certaines entreprises du secteur du capital-risque, soit par des associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ou des établissements publics de recherche et d'enseignement et leurs filiales, soit par des sociétés qualifiées elles-mêmes de JEI.

Enfin, le statut est réservé aux entreprises réellement nouvelles. Sont ainsi exclues du bénéfice du dispositif les entreprises créées dans le cadre de la concentration, de la restructuration ou de l'extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités.

Les JEI dirigées ou détenues à hauteur de 10 % au moins par des étudiants, des personnes titulaires d'un master ou d'un doctorat depuis moins de 5 ans, ou qui exercent une activité d'enseignement ou de recherche peuvent accéder au statut de jeune entreprise universitaire (JEU) lorsque leur activité principale consiste dans la valorisation des travaux de recherche auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Les JEU ne sont pas soumises à la condition relative à l'importance de leurs dépenses de recherche.

B – Les allègements procurés par le régime

Les JEI créées jusqu'au 31 décembre 2023 peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu à hauteur de 100 % à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire et de 50 % à raison des bénéfices réalisés au titre de l'exercice bénéficiaire suivant. Ces avantages s'appliquent à des exercices bénéficiaires, qui ne sont pas forcément consécutifs.

L'exonération concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement déclarés par l'entreprise, après imputation des déficits reportables (pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés). En sont toutefois exclus certains produits : produits de participations, subventions, libéralités et abandons de créances, excédent des produits financiers sur les frais de même nature. Ce régime est soumis à la règlementation européenne sur les aides de minimis.