Introduction

L'impôt sur les sociétés (IS) frappe les bénéfices des sociétés de capitaux et des personnes morales qui leur sont fiscalement assimilées. Cet impôt est exigible lors de la réalisation des bénéfices, quelle que soit l'affectation qui leur est donnée par la suite (report à nouveau, mise en réserve ou distribution). Quatre grands moments rythment le processus de taxation à l’IS.

Le premier est un préalable. Il convient, d’abord, de s’assurer que l’entreprise entre bien dans le champ d’application de l’IS. Cette question doit être appréhendée d’un triple point de vue : celui des personnes imposables, celui des activités imposables et, enfin, celui de la territorialité de l’impôt.

Le second conduit à calculer l’impôt lui-même en respectant deux étapes principales. La première a pour objet de déterminer le résultat fiscal, c’est-à-dire la base imposable : en la matière, les règles sont, sous réserve de quelques exceptions ou adaptations, identiques à celles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) imposables à l’impôt sur le revenu. Il en va de même du calcul de l’impôt proprement dit, la seconde étape : le bénéfice fiscal doit être multiplié par un taux d’imposition (ou plusieurs taux selon le chiffre d’affaires) ; le montant d’impôt, ainsi, obtenu peut, ensuite, le cas échéant, faire l’objet d’imputations au titre des réductions ou crédits d’impôt.

Une fois l’impôt sur les sociétés calculé, l’entreprise doit déposer une déclaration de résultats dans un certain délai et s’acquitter spontanément du solde dû si le montant de l’impôt, ainsi, liquidé est supérieur aux quatre acomptes versés au cours de l’exercice fiscal.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, le champ d’application de l’IS (I), d’analyser, dans une seconde partie, le calcul de l’IS (II) et d’examiner, pour terminer, les obligations déclaratives (III) et le paiement de l’IS (IV).

I – Le champ d'application de l'impôt sur les sociétés

La question du champ d’application de l’impôt sur les sociétés conduit à analyser les personnes imposables (A), les activités imposables (B) et la problématique de la territorialité dudit impôt (C).

A – Les personnes imposables

Certaines personnes sont imposables à l’IS de plein droit, d’autres peuvent l’être sur option.

a / Les personnes imposables à l’IS de plein droit sont en vertu de l’article 206 du CGI :

  • les sociétés de capitaux (quel que soit leur objet) : sociétés anonymes (SA), sociétés en commandite par actions (SCA), sociétés par actions simplifiées (SAS), sociétés à responsabilité limitée (SARL), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dont l’associé unique est une personne morale,
  • les sociétés civiles lorsqu’elles se livrent à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère commercial ou industriel, à la condition que ces opérations ne soient pas accessoires,
  • les sociétés suivantes pour la part de leurs bénéfices correspondants aux droits :
    • des commanditaires, dans les sociétés en commandite simple,
    • des associés dont la responsabilité est limitée ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration, dans les sociétés en participation,
  • l’associé d’une société de personnes lorsqu’il s’agit d’une personne morale passible de l’IS,
  • les sociétés d’exercice libérale (SEL),
  • les collectivités publiques et les collectivités privées autres que les sociétés (associations relevant de la loi de 1901, fondations, congrégations religieuses, ...) lorsqu’elles se livrent à une activité à caractère lucratif.

b / Les personnes imposables à l’IS sur option sont :

  • les sociétés de personnes relevant de l’article 8 du CGI (art. 206 – 3 du CGI) : sociétés en nom collectif, sociétés civiles, sociétés en commandite simple, sociétés en participation, EURL dont l’associé unique est une personne physique,
  • les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui relèvent d’un régime réel d’imposition (art. 1655 sexies du CGI) ; l’option est irrévocable.

B – Les activités imposables

Par principe, toutes les activités réalisées par une personne morale passible de l’IS sont, quelle qu’en soit la nature, taxables à cet impôt.

Des dispositions spécifiques prévoient, cependant, des exonérations pour certaines sociétés. Celles-ci sont construites autour de deux objectifs principaux : l’aménagement du territoire d’une part et la promotion de l’innovation et de la recherche d’autre part. Un exemple de chacune de ces deux catégories peut être évoqué.

a / Les entreprises créées ou reprises dans les ZRR (zones de revitalisation rurale) jusqu’au 30/06/2024 :

  • pour être éligibles au dispositif, les entreprises doivent :
    • exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale,
    • avoir leur siège social et leurs activités situés dans une ZRR,
    • être placées sous un régime réel d’imposition,
    • employer moins de 11 salariés,
    • ne pas être détenues, directement ou indirectement, pour plus de 50 % de leur capital par d’autres sociétés,
  • montant de l’exonération : 100 % les 5 premières années, 75 % la 6° année, 50 % la 7° année et 25 % la 8° année.

b / Les jeunes entreprises innovantes créées jusqu’au 31/12/2025 :

  • pour être éligibles au dispositif, les entreprises doivent :
    • employer moins de 250 salariés,
    • réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros,
    • avoir été créées depuis moins de 8 ans,
    • réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges déductibles, ou bien être dirigées ou détenues directement à hauteur d'au moins 10 % par des étudiants, des titulaires depuis moins de 5 ans d'un master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, et avoir pour activité principale la valorisation des travaux de recherche de ces personnes,
    • être détenues de manière continue à 50 % au moins par les personnes visées au 4° de l'art. 44 sexies-0 A du CGI,
    • être nouvelles au sens de l'art. 44 sexies du CGI,
  • montant de l’exonération : 100 % les 12 premiers mois bénéficiaires, puis 50 % les 12 mois bénéficiaires suivants (qui peuvent ne pas être consécutifs).

C – La territorialité de l'impôt

Selon l’article 209 – I du CGI, les bénéfices passibles de l’IS sont, d’une part, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (France continentale, îles du littoral, Corse, départements et régions d’outre-mer) et, d’autre part, les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Il résulte de ce principe d’imposition à l’IS des seules entreprises exploitées en France, d’une part, que les sociétés étrangères sont, quelle que soit leur nationalité, imposables à l’IS français à raison des profits tirés de leurs entreprises exploitées en France et, d’autre part, que les sociétés françaises ne sont pas, en retour, soumises à l’IS français pour les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées à l’étranger.

Des dérogations sont, cependant, dans certaines hypothèses, apportées à ce principe afin de lutter contre l’évasion fiscale internationale.

La notion « d’entreprise exploitée en France » voit, en l’absence de définition législative, ses critères d’identification être précisés par la jurisprudence. Ces règles s’appliquent sous réserve des convention internationales.

a / Les règles du droit interne : la jurisprudence a posé trois critères alternatifs pour définir ce qu’est l’exercice d’une activité habituelle en France :

  • il existe un établissement, c’est-à-dire une installation matérielle possédant un caractère de permanence et une autonomie propre : ont, notamment, ce caractère un siège de direction, une usine ou un atelier de fabrication, un bureau ou un comptoir de vente ou, encore, une succursale ou un magasin,
  • un représentant n’ayant pas de personnalité professionnelle distincte de celle de l’entreprise est présent : il doit s’agir d’un véritable préposé exerçant une activité commerciale pour le compte de l’entreprise,
  • sont réalisées des opérations formant un cycle commercial complet se détachant des autres opérations de l’entreprise.

b / Les conventions internationales : en vertu de l’article 55 de la Constitution de 1958, les conventions internationales ont une autorité supérieure à celle des lois ; dès lors, lorsqu’il existe une convention internationale, cette dernière prime sur les règles internes si celles-ci lui sont contraires ; la plupart des conventions internationales retiennent la notion « d’établissement stable » comme critère de rattachement territorial des bénéfices ;

  • ce critère peut se définir ainsi :
    • il doit exister une installation d'affaires : par exemple, un local, du matériel, de l'outillage, un emplacement dont l'entreprise a la disposition,
    • l'installation doit être fixe, donc établie en un lieu précis avec un certain degré de permanence et non pas de façon purement temporaire (sauf si la brièveté de l’activité est due aux spécificités propres de l’exploitation),
    • l'installation d'affaires doit avoir une activité propre, ce qui implique la présence sur place de personnels de l'entreprise,
  • ce critère répartit les droits d’imposition comme suit :
    • les bénéfices réalisés par un établissement stable sont imposés exclusivement dans l'État où l'établissement stable est situé,
    • les bénéfices qui ne sont pas rattachés à un établissement stable sont exclusivement imposés dans l'État de résidence de la personne morale.

II - Le calcul de l'impôt sur les sociétés

Le calcul de l’IS se fait en deux grandes étapes. La première suppose de déterminer le résultat fiscal, c’est-à-dire la base imposable (A). Il faut, ensuite, appliquer à cette base le ou les taux correspondants et imputer, le cas échéant, sur le montant d’impôt ainsi obtenu, les réductions ou crédits d’impôts éventuels (B).

Lorsque le résultat fiscal est déficitaire, aucun impôt n’est dû. En revanche, le déficit fiscal peut, sous certaines conditions, être imputé sur les résultats d’autres exercices (C).

A – Le calcul du résultat fiscal

Le résultat fiscal à l’IS est déterminé selon les mêmes règles que pour les BIC, mais avec quelques adaptations (1). Son calcul suit, lui, un processus à trois temps (2).

1 – Les règles particulières de détermination du résultat imposable à l’IS

En vertu de l’article 221 – 1 du CGI, les bénéfices passibles de l’IS sont déterminés comme en matière de bénéfices industriels et commerciaux soumis à l’impôt sur le revenu, en faisant application des règles du régime réel normal ou du régime réel simplifié. Il en va ainsi, notamment, pour l’imposition des produits, la déduction des charges ou, encore, les amortissements. Cette équivalence des règles est valable quelle que soit la nature de l’activité de la société passible de l’IS : ces règles s’appliquent donc même si son activité n’est pas commerciale.

Des exceptions ou dispositions spécifiques s’appliquent, cependant, en matière d’IS. Il est possible, sans être exhaustif, d’en évoquer quelques-unes.

a / Le régime des sociétés mères / filles : ce régime, applicable sur option, permet d’exonérer les dividendes perçus par un société mère en provenance de ses filiales sous réserve de réintégrer au résultat imposable une quote-part de frais et charges égale à 5 % ; son application est soumise au respect de certaines conditions :

  • la société mère et la société fille doivent être imposables au taux de droit commun de l’IS (taux normal ou taux réduit des PME),
  • les titres doivent :
    • être nominatifs ou être déposés dans un établissement agréé par l’administration,
    • être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété par la société mère,
    • représenter au moins 5 % du capital de la filiale,
    • avoir été conservés par la société mère pendant un délai minimal de deux ans.

b / Les rémunérations des dirigeants : à l’inverse des exploitants individuels BIC dont les rémunérations ne sont pas fiscalement déductibles, les rémunérations des dirigeants de sociétés passibles de l’IS sont déductibles du résultat imposable dès lors qu’elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives au regard de l’importance du service rendu ; il en va de même des avantages en nature s’ils sont comptabilisés de manière explicite et des remboursements de frais réels lorsqu’ils sont justifiés.

c / Les impôt et taxes : ne sont pas fiscalement déductibles, l’impôt sur les sociétés, la contribution sociale sur les bénéfices ou, encore, la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés ; ces charges fiscales doivent donc être réintégrées au tableau n° 2058A.

d / Les intérêts servis aux associés : les intérêts consentis aux associés d’une société passible de l’IS en rémunération des fonds qu’ils mettent à sa disposition ne sont déductibles que si le capital a été intégralement libéré et dans la limite d’un taux plafond qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ; lorsque les intérêts sont servis à une entreprise liée (par exemple, en cas de contrôle de la société apporteuse par la société bénéficiaire et inversement), cette déduction est limitée au taux plafond précédent ou au taux du marché s’il est supérieur.

2 – Les étapes de calcul du résultat fiscal

D’un point de vue comptable, l’IS est une charge déductible. Mais, fiscalement, cet impôt n’est pas déductible. Ces deux postulats emportent des conséquences quant au processus de calcul du résultat fiscal.

a / Calcul du résultat fiscal hors tableau n° 2058A : l’IS étant calculé sur la base du résultat fiscal, ce dernier doit d’abord être évalué afin de calculer l’impôt dû et de le comptabiliser ; le résultat fiscal est obtenu à partir du résultat comptable (avant comptabilisation de la charge d’IS) et, d’une part, en rajoutant les réintégrations extra-comptables (hors IS) et, d’autre part, en soustrayant les déductions extra-comptables ; ce travail est effectué de manière extra-comptable et hors tableau n° 2058A puisque le résultat comptable n’est pas encore définitivement déterminé.

b / Comptabilisation de l’IS : l’IS est obtenu en multipliant le bénéfice fiscal par le taux applicable ; la charge d’IS doit, ensuite, être enregistrée dans les écritures comptables.

c / Calcul du résultat fiscal sur le tableau n° 2058A : celui-ci est obtenu à partir du résultat comptable (après comptabilisation de la charge d’IS) et, d’une part, en rajoutant les réintégrations extra-comptables (y compris l’IS puisque c’est une charge fiscalement non déductible) et, d’autre part, en soustrayant les déductions extra-comptables.

B – Le calcul de l'impôt

L’IS est obtenu en appliquant le taux légal au bénéfice imposable (1). Pour obtenir l’impôt effectivement dû, il faut, ensuite, pratiquer les imputations prévues par la loi à raison des différents crédits d’impôt (2).

1 – Les taux applicables

Les taux étaient, initialement, de 33,1/3 % et de 15 % dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable pour les PME. Ces taux ont fait l’objet d’une baisse progressive à compter de 2017 pour déboucher sur la situation suivante.

a / Le taux de droit commun : le taux de l'impôt sur les sociétés est de 25 % à compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2022 (pour mémoire : il s’élevait à 28 % et à 26,5 % au titre des exercices respectivement ouverts à compter du 1er janvier 2020 et à compter du 1er janvier 2021).

b / Le taux réduit applicable aux PME : les petites et moyennes entreprises bénéficient de plein droit d’un taux réduit d’IS de 15 % dans la limite de 42 500 € (38 120 € pour les exercices clos jusqu’au 30 décembre 2022) de bénéfice imposable ; l’application de ce taux est soumise au respect de certaines conditions :

  • la société doit relever de plein droit ou sur option de l’IS,
  • le chiffre d’affaires de la société doit être inférieur à 10 millions d’euros pour les exercices ouverts à compter du 1° janvier 2021,
  • le capital de la société doit être entièrement libéré,
  • le capital de la société doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés respectant les mêmes conditions de chiffre d’affaires et de capital.

2 – Les imputations sur l’impôt

Les entreprises passibles de l’IS peuvent bénéficier de crédits d’impôt. Ces crédits diminuent l’impôt dû et peuvent donner lieu à restitution s’ils débouchent sur un solde en faveur de l’entreprise.

Certains crédits d’impôt sont spécifiques à l’IS : crédit d’impôt cinéma et audiovisuel, jeux vidéo ou, encore, musique. D’autres sont communs avec les entreprises relevant des BIC : il est possible de citer le crédit impôt recherche et le crédit d’impôt métiers d’art.

a / Le crédit d’impôt recherche (CIR) : peuvent en bénéficier les entreprises commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles imposées d’après le bénéfice réel et, de manière plus générale, toutes les entreprises sous forme de sociétés commerciales quel que soit leur objet ; ce crédit d’impôt est, ainsi, caractérisé :

  • pour être éligible l’entreprise doit réaliser des activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou des opérations de développement expérimental,
  • son montant est de 30 % des dépenses de recherche exposées (dépenses de personnel de recherche, dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux activités de R&D, …),
  • le montant du CIR est imputé sur l’IS ; s’il n’a pu être intégralement imputé, le reliquat est imputé sur l’IS des trois années suivantes et donne lieu à restitution si, au terme de ces trois années, l’imputation n’a pu être intégralement effectuée ; il faut noter qu’un dispositif de remboursement immédiat existe pour les PME communautaires.

b / Le crédit d’impôt métiers d’art (CIMA) : ce crédit d’impôt est destiné aux entreprises œuvrant dans le domaine de la création ou de la restauration d’ouvrages d’art ; son montant est de 10 % des dépenses éligibles (dépenses de personnel, dotations aux amortissements, frais de dépôt des dessins et modèles, …) ; son obtention est soumise au respect de certaines conditions :

  • peuvent en bénéficier les entreprises :
    • dont les charges de personnel relatives aux salariés qui exercent un métier d'artisanat d'art représentent au moins 30 % de la masse salariale totale,
    • relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement,
    • qui détiennent le label Entreprise du patrimoine vivant,
  • les ouvrages réalisés doivent :
    • être des ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ou se rapporter à la restauration du patrimoine,
    • et présenter un caractère créatif ou artistique.

C - La gestion des déficits fiscaux

Lorsque la somme des charges engagées, consommées et comptabilisées est supérieure à la somme des produits acquis et comptabilisées, il existe un déficit comptable. Si les rectifications extracomptables (réintégrations et déductions) ne changent pas la nature négative du résultat, il existe, alors, un déficit fiscal.

En pareille hypothèse, les entreprises soumises à l’IS ont le choix entre deux régimes de report des déficits : un régime de droit commun dit de « report en avant » (1) et un régime optionnel dit de « report en arrière » (2).

1 - Le régime de droit commun : le « report en avant »

Le régime du « report en avant » conduit à imputer le déficit constaté au titre d’un exercice sur les bénéfices des exercices suivants. Ce déficit est, en effet, considéré comme une charge fiscalement déductible des exercices bénéficiaires ultérieurs. Ce droit au report en avant est illimité dans le temps.

Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31/12/2021, un plafond s’applique à ce report. Le déficit d’un exercice ne peut, ainsi, être déduit du bénéfice de l’exercice suivant que dans la limite d’un montant de 1 millions d’euros majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil. Lorsque le déficit constaté au titre d’un exercice excède 1 million d’euros alors que le bénéfice de l’exercice suivant dépasse également ce seuil, l’entreprise doit donc acquitter un montant d’IS calculé sur 50 % de la fraction de ce bénéfice excédant 1 million d’euros. La part de déficit qui ne peut pas être déduite en application de cette mesure est reportable sur les exercices suivants sans limitation de durée, mais dans la même limite.

2 - Le régime optionnel : le « report en arrière »

Le régime du « report en arrière » (ou « carry-back ») permet d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice, ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé. Y sont éligibles les sociétés passibles de l’IS de plein droit ou sur option.

L’option pour ce régime constitue une décision de gestion qui est opposable à l’entreprise et qui vaut réclamation contentieuse. Elle doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de constatation du déficit.

Ce régime appelle les remarques qui suivent.         

a / Déficit reportable : l’option pour le report en arrière ne peut être exercée que pour le déficit constaté au cours de l’exercice ; ce déficit est reportable sur le seul bénéfice de l’exercice précédent dans la limite du montant le plus faible entre ledit bénéfice et un montant de 1 millions d’euros ; le déficit qui n’a pas pu être reporté en arrière demeure reportable en avant dans les conditions habituelles.

b / Base d’imputation : celle-ci correspond au bénéfice fiscal de l’exercice précédent soumis au taux normal ou au taux réduit prévu pour les PME à l’exclusion, d’une part, de la fraction de ce bénéfice qui a fait l’objet d’une distribution et de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt, et, d’autre part, des bénéfices exonérés en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, entreprises situées en ZRR, …).

c / Calcul de la créance : la créance sur le Trésor est égale au produit du déficit imputé par le taux de l’IS applicable à l’exercice de réalisation du bénéfice.

d / Utilisation de la créance : la créance peut être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire a été clos ; au terme de ce délai, la fraction de la créance, qui n’a pu être imputée sur l’IS, peut faire l’objet d’un remboursement ou être utilisée pour s’acquitter d’échéances fiscales à venir (TVA, taxe sur les salaires, …).

III – Les obligations déclaratives à l'impôt sur les sociétés

En plus de tenir une comptabilité complète et régulière, les sociétés passibles de l’IS doivent souscrire, chaque année, par voie électronique, les déclarations prévues pour les bénéfices industriels et commerciaux soumis à l'impôt sur le revenu.

Ces déclarations doivent être déposées au lieu du principal établissement. Toutefois, l'administration a la faculté de désigner comme lieu d'imposition le lieu où est assurée la direction effective de la société ou le lieu de son siège social.

En ce qui concerne les sociétés étrangères qui exercent des activités en France ou y possèdent des biens (sans y avoir leur siège social), le lieu d'imposition est fixé, soit, au lieu du principal établissement, soit, à défaut d'établissement en France, au service des impôts des entreprises étrangères, soit, pour les sociétés qui, sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière, y disposent de propriétés immobilières données ou non en location, au lieu de situation de ces biens.

a / Contenu de l’obligation déclarative : les sociétés doivent transmettre à l’administration la déclaration de résultats n° 2065 comportant l’ensemble des produits et des charges réalisés au cours de l’exercice, ainsi qu’un bilan composé d’un volet actif et d’un volet passif ; la liasse fiscale doit aussi contenir divers tableaux annexes qui détaillent les montants déclarés sur les deux documents principaux (tableaux des immobilisations, des amortissements, des provisions, des plus-values, …) ; ces déclarations sont plus ou moins détaillées selon le régime d’imposition dont relève la société (régime du réel normal ou régime du réel simplifié).

b / Délai de déclaration : le délai de dépôt varie selon la date de clôture de l’exercice :

  • exercice clos le 31/12/N (ou lorsque aucun exercice n’est clos au cours de l’année) : dépôt au plus tard le deuxième jour suivant le 1° mai,
  • exercice clos en cours d’année : dépôt dans les trois de la clôture de l’exercice.

IV – Le paiement de l'impôt sur les sociétés

L'impôt sur les sociétés est calculé par l’entreprise elle-même et versé spontanément au comptable de l’administration fiscale du lieu du dépôt de la déclaration de résultats. Ce système de paiement spontané se caractérise par le versement d’acomptes trimestriels et par la liquidation de l’impôt réellement dû et le versement du solde correspondant une fois la clôture de l’exercice effectuée.

a / Les acomptes trimestriels :

  • date de versement : pour chaque exercice, l'IS donne lieu au versement de quatre acomptes à date fixe (15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre) ; l’ordre est fonction de la date de clôture de l'exercice précédent,
  • base de calcul : celle-ci est déterminée d'après les résultats du dernier exercice clos à la date d’échéance de l’acompte et dont le délai de déclaration est expiré ; le premier acompte est, ainsi, calculé, provisoirement, sur le base du bénéfice de N – 2 (seul bénéfice connu à cette date, une régularisation est opérée lors du versement du second acompte) ; les trois autres acomptes sont calculés sur la base du bénéfice de N – 1 (qui est, à ce moment-là, connu),
  • montant : chaque acompte est égal au quart de l’impôt calculé sur le résultat taxé au taux normal ou au taux réduit des PME, ainsi que sur le résultat net des concessions de licences d’exploitation et produits assimilés imposé au taux de 10 % ; le taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle les acomptes sont dus,
  • dispense ou réduction d’acomptes :
    • dispense en cas d’exercice de référence déficitaire,
    • dispense en cas d’impôt de l’exercice de référence inférieur ou égal à 3 000 €,
    • dispense pour les sociétés nouvelles et les sociétés préexistantes nouvellement soumises à l’IS au cours de leur premier exercice,
    • dispense ou réduction si le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'IS dont l’entreprise estime qu’elle sera redevable pour cet exercice,
    • dispense ou réduction pour les sociétés exonérées totalement ou partiellement d’IS.

b / Le solde : la société doit procéder spontanément à la liquidation de l'IS correspondant aux bénéfices portés sur sa déclaration de résultats ; le montant de l'impôt ainsi liquidé est comparé au montant des acomptes déjà versés au titre de l'exercice ; deux situations peuvent, alors, se présenter :

  • il existe un complément d'impôt à acquitter : le paiement de ce solde est effectué lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou au plus tard le 15 mai de l’année suivante si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours de l'année ; le paiement doit être effectué par télérèglement sous peine de sanctions,
  • il existe un excédent de versement : cet excédent est, défalcation faite des autres impôts directs dus par la société, en principe, remboursé d'office à cette dernière dans les trente jours à compter de la date du dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultat ; la société peut également demander l'imputation de cet excédent sur le premier acompte de l'exercice suivant ou sur sa prochaine échéance fiscale.