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Les actes et projets constitutionnels du Régime de Vichy s’inscrivent indéniablement dans un contexte historique qu’il faut rappeler avant toute chose. En septembre 1939, la France déclarait la guerre à l’Allemagne nazie suite à l’invasion de la Pologne. Puis, la situation resta confuse pendant plusieurs mois. Dans ce qu’on appela la « drôle de guerre », les soldats français demeuraient mobilisés sans aucun combat sur le sol national. C’est au début du mois de mai 1940, soudainement, après avoir envahi en quelques jours la Belgique et les Pays-Bas, que les troupes allemandes lançaient la « Campagne de France ». Largement engagés à travers les Ardennes – où les autorités françaises n’avaient pas jugé bon de continuer les fortifications de la ligne Maginot le long de la frontière – les soldats allemands percèrent très rapidement dans les départements du nord. Les premières semaines de juin furent tragiques et des millions de civils français fuirent alors sur les routes bombardées par l’aviation ennemie en direction du sud de la France ; dans l’armée française, on assista à une véritable débâcle. Le gouvernement français, fuyant la capitale, se déplaça au gré de l’avancée ennemie vers Tours, puis Bordeaux et enfin Clermont-Ferrand.
« Par ce qui n’est qu’un apparent paradoxe, le succès de la QPC oblige à repenser le rôle et le fonctionnement du Conseil constitutionnel (…) » disait Jean-Jacques Urvoas, alors Président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, le 27 mars 2013 dans un rapport d’information présenté à l’Assemblée Nationale. Par ces mots, Jean-Jacques Urvoas signifie l’importance de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui en instituant la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) a largement modifié les attributions du Conseil constitutionnel.
« C’est une relation inaccessible à l’analyse de qui que ce soit, et rien que ça, c’est une façon de la caractériser. Ils ont l’un et l’autre le souci de faire en sorte qu’elle n’appartienne qu’à eux ». Cette phrase prononcée par Gilles Le Gendre (ancien président du groupe LRM à l’Assemblée Nationale) à propos du binôme de l’exécutif constitué par Emmanuel Macron et Edouard Philippe dans un article du 11 février 2020 paru dans Le Monde illustre bien l’ambiguïté de la relation qui unit le Président de la République et le Premier Ministre sous la Ve République. Au cours de la présente dissertation nous reviendrons sur les relations entre « duo et duel » (pour reprendre les termes de Philippe Ardant) au sein du binôme de l’exécutif, qui oscillent entre opposition et complémentarité au grès des événements de la vie politique.
Dans une formule restée célèbre Gambetta, suite à la crise du 16 mai 1877, déclare au Président Mac-Mahon « Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine [...], il faudra se soumettre ou se démettre ». Cette phrase illustre bien l’opposition entre républicains et monarchistes qui va se jouer lors de cette crise politique.
« L’État ne représente pas un parti ; l’État représente la collectivité nationale ; il comprend tout, il est au-dessus de tout ; protège tout et se dresse contre quiconque porte atteinte à son imprescriptible souveraineté ». Cette citation du leader fasciste Benito Mussolini, issue d’un discours prononcé le 20 septembre 1922, permet de commencer à cerner les caractéristiques de l’État fasciste.
La Constitution selon Pierre Avril et Jean Gicquel est la « loi fondamentale de l’État dont l'objet spécifique est l'organisation des pouvoirs publics et la détermination de leur rapport ; elle comporte aussi des dispositions relatives aux libertés publiques ainsi qu'à l'organisation territoriale. ». Cette définition de la Constitution permet de commencer à cerner les rôles et les objectifs, multiples, d’une Constitution.
L’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Il précise également que « Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret ». Cet article de la Constitution éclaire sur les modalités de désignation des représentants du peuple sous la Ve République et sur les différents modes d’expression de la souveraineté nationale. Cet article est à appréhender à la lumière du texte “Les systèmes électoraux”, issu de l’Encyclopedia Universalis, dans lequel Christophe Voillot revient les conséquences en termes de représentativité du choix d’un mode de scrutin.
Aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Cet article met en exergue l’importance du respect de l’État de droit, de la garantie d’application des droits des citoyens et de la séparation des pouvoirs pour différencier un régime démocratique d’un régime despotique.
Selon la formule du Professeur Guy Carcassonne, « une bonne Constitution ne peut suffire à faire le bonheur d’une nation. Une mauvaise peut suffire à faire son malheur ». Cette citation montre bien l’importance de l’équilibre entre une Constitution suffisamment souple pour s’adapter au temps et aux mœurs pour ne pas devenir « mauvaise » et une Constitution suffisamment rigide pour résister aux potentielles velléités de modifications par certains gouvernements, risquant de faire le malheur d’une nation.
La Constitution est l’ensemble des lois fondamentales d’un Etat qui
définissent les droits et les libertés des citoyens ainsi que
l’organisation et les séparations du pouvoir politique. Le contrôle de
constitutionnalité est un mécanisme permettant de s’assurer qu’une norme
est conforme à la Constitution. Ce contrôle est un moyen d’assurer la
suprématie de la Constitution vis à vis des autres normes lui étant
inférieures au sein d’un ordre juridique donné. Plusieurs
caractéristiques dichotomiques du contrôle de constitutionnalité peuvent
être relevées. Tout d’abord, en ce qui concerne la concentration du
contrôle, celui-ci peut être concentré si un organe spécialisé a la
charge de ce contrôle ou diffus si toute juridiction peut l’assurer.
Concernant la nature du contrôle, celui-ci peut être abstrait s’il porte
sur l’examen de la constitutionnalité d’une norme ou concret si cet
examen a lieu dans le cadre d’un litige. Relativement à la saisine,
ensuite, le contrôle peut avoir lieu a priori s’il s’effectue avant la
promulgation de la loi ou a posteriori s’il intervient après sa
promulgation. Concernant les voies de ce contrôle, enfin, il peut être
un contrôle par voie d’action si toute la loi concernée doit être
déclarée inconstitutionnelle ou par voie d’exception si la demande porte
sur l’inconstitutionnalité de l’application d’une loi (potentiellement
constitutionnelle) à un cas d’espèce.
« L’État […] existe en droit pour autant que le pays existe en fait et aucune intervention extérieure n’est nécessaire pour le “fonder” ». Ces mots des professeurs Jean Combacau et Serge Sur dans leur ouvrage « Droit international public » montrent l’importance des éléments constitutifs de l’État, fondements factuels de son existence, pour caractériser l’émergence en droit de cette entité.
Louis FAVOREU voit dans le Conseil constitutionnel « un aiguilleur », tandis que Michel DEBRÉ évoquait une « arme contre la déviation du régime parlementaire », dans son discours du 27 août 1958. Cette institution a été nouvellement créée par la Constitution de la Ve République. Évoqué au titre VII (articles 56 à 63) de la Constitution du 4 octobre 1958, le Conseil constitutionnel compte neuf membres qui sont désignés par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale. Chaque membre siège, en principe, durant neuf ans et chacune des autorités de nomination renouvelle un membre tous les trois ans. Les anciens présidents de la République sont membres de droit, même si le seul à y siéger actuellement est Valéry Giscard d’Estaing. Le président du Conseil constitutionnel est Laurent FABIUS, ancien Premier ministre, qui a remplacé Jean-Louis DEBRÉ, depuis 2016. L’article 57 de la Constitution prévoit notamment que « les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique ». Il s’agit de conserver une certaine indépendance.