L'Union européenne (UE) constitue un ordre juridique propre. Le droit européen désigne l'ensemble des règles (traités, directives, règlements, jurisprudences) qui composent cet ordre juridique. La Cour de justice de l'UE (CJUE) est garante de l'application du droit européen.
L’arrêt dit « Wightman » a été rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) le 10 décembre 2018. Cet arrêt à trait à la possibilité pour un État de révoquer une notification d’intention de quitter l’Union européenne.
L’exercice par les États membres et par l’Union de leurs compétences respectives s’inscrit comme un élément central d’un des objectifs listés par les États membres en préambule du Traité sur l’Union européenne : « Désireux de renforcer le caractère démocratique et l’efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées ». En ce sens, les compétences partagées entre l’Union et les États membres apparaissent comme un élément central de l’exercice de la démocratie européenne, de l’efficacité du fonctionnement des institutions et de la coopération européenne.
Comme le précise l’article 10 §2 du Traité sur l’Union européenne (TUE) : « les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens ».
La chambre mixte de la Cour de cassation rend un arrêt dit « Jacques Vabre » le 24 mai 1975 ayant trait à la primauté du droit de l’Union Européenne. En l’espèce, la société des cafés Jacques Vabre a importé du café d’un autre pays membre de la communauté européenne, les Pays-Bas, en vue d’une commercialisation sous forme de café soluble en France. La société Weigel, commissionnaire en douane, a versé le dédouanement à l’administration des douanes pour chacune des importations de 1967 à 1971 conformément à la loi de 1966 relative aux taxes douanières. Les deux sociétés ont assigné l’administration des douanes pour obtenir la restitution des droits de douane versés, ceux-ci étant supérieurs à l’imposition des mêmes cafés fabriqués et consommés en France, ce qui est discriminatoire au regard de l’article 95 du traité de Rome du 25 mars 1957.
Les rapports entre droit constitutionnel français et droit de l’Union européenne (UE) sont « marqués par un clair-obscur », selon les mots de Baptiste Bonnet, Professeur à l’Université de Saint-Etienne. En théorie la suprématie constitutionnelle est claire sur le droit de l’UE. En effet, la Ve République est une Constitution moniste, c’est à dire que le droit interne et le droit international forment un seul ordre juridique, ce dernier étant directement applicable dans l’ordre interne. Dans cet ordre juridique la norme suprême est la Constitution, qui prime ainsi sur les autres normes de droit international, y compris de droit de l’UE. En pratique la situation est plus nuancée. Tout d’abord la Constitution de la Ve République possède des articles spécifiquement dédiés au droit européen (article 88-1 notamment), semblant ainsi reconnaitre la spécificité de ce droit. De plus la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a clairement affirmé la suprématie du droit de l’Union sur toute norme interne, y compris de nature constitutionnelle. Enfin le Conseil constitutionnel a développé une jurisprudence assez fournie permettant de dépasser le conflit lié à la hiérarchie des normes et de ménager la suprématie constitutionnelle et la primauté du droit de l’Union européenne.
« Un homme compétent est un homme qui se trompe selon les règles ». Cette maxime, énoncée par le poète Paul Valéry, tend parfois à s’appliquer aux hommes comme aux États et aux institutions de l’Union. Il sera vu au cours de ce commentaire que pour ne pas tomber dans le travers décrit par le poète, les institutions européennes peuvent faire preuve d’une certaine flexibilité quant à l’interprétation des domaines de compétence de l’Union.
« Europe du noyau dur » et à « géométrie variable » (rapport Schäuble-Lamers), « avant-garde » constituée d’un petit groupe d’États formant le « centre de gravité » de l’Union (Joschka Fischer), « Europe des cercles concentriques » (Edouard Balladur), « cœur fort pour l’Europe » (Giuliano Amato), « groupe pionnier » (Jacques Chirac), « Europe à la carte » (John Major), … Les expressions pour désigner et promouvoir l’idée de différenciation ne manquent pas dans la bouche de nombre de responsables politiques européens. Néanmoins elles ne désignent pas toujours les mêmes modalités de mise en œuvre et les visions politiques de l’Union européenne (UE) qui les sous-tendent sont parfois radicalement différentes.
L’article 49 alinéa 1 du Traité sur l’Union européenne prévoit que « Tout État européen qui respecte les valeurs visées à l'article 2 et s’engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union » tandis que son article 50 dispose que « Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union ».