Droit administratif

Le droit administratif peut être défini comme le droit qui encadre les activités de l’administration. S’il fut essentiellement d’origine jurisprudentielle au départ, il est, de nos jours, fortement nourri par d’autres types de normes (Constitution et droit international, notamment). La nature particulière des missions administratives, que sont le service public et la police administrative, explique, cependant, que la puissance publique bénéficie de pouvoirs exorbitants, dont on trouve des ramifications tant au niveau de l’acte administratif unilatéral que du contrat administratif. Pour autant, l'administration demeure soumise au contrôle du juge administratif et peut voir sa responsabilité engagée.

Les préjudices indemnisables en cas de défaut d'information du patient (CE, 10/10/2012, M. B, n° 350426)

La responsabilité médicale est, pour le Conseil d’Etat, depuis de nombreuses années, un terrain fertile à la prise d’arrêts de principe. Il suffit de penser à l’abandon de l’exigence d’une faute lourde pour engager la responsabilité des hôpitaux en matière d’activités médicales (CE, ass., 10/04/1992, Epoux V). L’affaire, dont le commentaire suit, est l’occasion pour le juge administratif suprême de poursuivre ce mouvement en élargissant les préjudices indemnisables en cas de défaut d’information du patient.

Les causes exonératoires en matière de responsabilité administrative (fiche thématique)

Lorsqu’une personne estime que l’administration lui a causé un préjudice, il lui revient, pour obtenir réparation, de déterminer que ce préjudice a pour cause directe l’action de l’administration. Pour apprécier ce lien de causalité, différentes théories existent. Selon la théorie de l’équivalence des conditions, toutes les évènements nécessaires à la réalisation du dommage sont considérés comme en étant les causes. Une autre théorie, dite de la causalité adéquate, prévoit que la réalisation d’un dommage est attribuée à celui des faits dont on peut estimer qu’il avait une vocation particulière à provoquer ce dommage. C’est cette seconde approche que retient le juge administratif.

Le droit des enfants handicapés à l'éducation (CE, 8/04/2009, M. et Mme L, n° 311434)

La prise en compte du handicap et, notamment, l’inclusion des personnes handicapées dans la société a pris une importance croissante ces dernières décennies, bien que beaucoup reste encore à faire. L’arrêt présentement commenté est l’occasion pour le Conseil d’Etat d’enrichir les droits de ces personnes en reconnaissant un droit effectif à l’éducation au profit des enfants porteur d’un handicap.

La responsabilité des membres de l’enseignement public (TC, 30/06/2008, Préfet des Alpes-Maritimes c/ Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama)

La responsabilité de l’administration obéit, le plus souvent, aux règles posées par le juge administratif. Il arrive, toutefois, que le législateur vienne créer un régime dérogatoire tant du point de vue des règles applicables que du juge compétent. C’est un tel régime spécifique qui est en cause en l’espèce.

La responsabilité du fait des dommages de travaux publics au profit des usagers : une responsabilité pour faute présumée (CE, 25/10/2021, Mme B, n°446976)

La responsabilité pour faute suppose, en principe, que la victime prouve que l’administration a commis une faute pour que sa responsabilité soit engagée. Certains secteurs de l’action administrative sont, toutefois, régis par un régime de présomption de faute. Tel est le cas des dommages du fait des travaux publics ou des ouvrages publics causés à leurs usagers. C’est un tel dommage qui est cœur de l’affaire objet du présent commentaire.

La violation du secret professionnel par le service d’aide sociale à l’enfance, nouvelle hypothèse de présomption de faute (CE, 17/10/2012, Bussa)

Lorsque la responsabilité de l’administration est recherchée sur le terrain de la faute, les administrés doivent, en principe, prouver l’existence de celle-ci. Il en va différemment dans certaines hypothèses où le juge administratif reconnait un régime de présomption de faute dans le cadre duquel c’est à l’administration d’établir qu’elle n’a pas commis de faute. L’arrêt Bussa vient donner une nouvelle illustration de ce mécanisme.

L'abandon de la faute lourde en matière de responsabilité de l'administration fiscale (CE, sect., 21/03/2011, M. Krupa)

La possibilité d’engager la responsabilité de l’administration pour ses fautes a, longtemps, été conditionnée par la commission d’une faute lourde, c’est-à-dire d’une faute présentant un haut degré de gravité. Il en allait ainsi, notamment, pour les services régaliens, tels que les services de police, le service public pénitentiaire ou, encore, les services de l’administration fiscale. Cette exigence a, toutefois, été, progressivement, abandonnée pour la plupart des activités administratives, le juge se contentant, désormais, d’une faute simple. C’est ce que le Conseil d’Etat décide, en l’espèce, en ce qui concerne les services fiscaux.

L'administration déconcentrée de l'Etat (fiche thématique)

La France s’est longtemps caractérisée par une forte concentration des pouvoirs au sein des ministères. Cette situation présentait de multiples inconvénients : alourdissement et rallongement des procédures, décisions peu adaptées aux réalités locales, … Aussi, dans la seconde moitié du XX° siècle, différentes réformes sont intervenues pour renforcer la position des services déconcentrés de l’Etat au sein de l’organisation administrative.

Les conditions de recevabilité du REP (fiche thématique)

Avant de juger au fond un recours pour excès de pouvoir (REP), c’est-à-dire de décider de la solution à donner au litige, le juge administratif doit, au préalable, examiner sa recevabilité. Il s’agit, en d’autres termes, pour le juge de déterminer s’il convient ou non de juger l’affaire au fond. Le caractère essentiel de ce préalable explique, ainsi, que les règles en la matière soient d’ordre public.

Le contrôle des sanctions administratives (CE, ass., 16/02/2009, Société Atom ; CE, ass., 13/11/2013, Dahan)

L’un des pouvoirs exorbitants de l’administration se traduit par la capacité dont elle dispose d’imposer des sanctions. Dans le domaine contractuel, en particulier, ce pouvoir a été élevé au rang de principe général du droit. Mais, plus largement, elle dispose de cette capacité en dehors du domaine contractuel, pour punir des administrés récalcitrants. Puisqu’il s’agit d’une matière pénale, le contrôle du juge est fondamental. L’article 6§1 de la CEDH, pour ne citer que lui, l’impose. Pendant longtemps, le domaine des sanctions a fait l’objet d’une forme de recul révérencieux du juge. Mais par deux arrêts l’un de 2009 et l’autre de 2013, le Conseil d’État a renforcé son contrôle sur les sanctions administratives.