Un revenu catégoriel : les plus-values sur cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (fiche thématique)

Introduction

Les valeurs mobilières (actions, obligations, …) et droits sociaux (parts de SARL, de sociétés en com collectif ou en commandite, d’EARL, …) correspondent aux droits que détiennent des personnes dans des sociétés. Ces actifs peuvent donner lieu à deux types de profits imposables à l’impôt sur le revenu : les dividendes qui résultent de la distribution aux associés des bénéfices réalisés par les sociétés et qui sont appelés les revenus de capitaux mobiliers ; et les plus-values (ou moins-values) qui proviennent de la cession de ces actifs.

Le champ d’application du revenu catégoriel, que constituent ces plus-values, est relativement large. Il recouvre, en effet, toutes les cessions à titre onéreux d’une grande diversité de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (et même, dans une hypothèse, de personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France).

Les plus-values ou moins-values sont calculées à partir du prix de cession sous déduction du prix d’acquisition. Toutefois, les plus-values peuvent faire l’objet, sous certaines conditions, d’abattements qui ne sont pas cumulables : deux pour durée de détention des titres, l’autre pour départ en retraite du dirigeant.

Sur le plan des modalités d’imposition, les plus-values sont déclarées, lors de la déclaration d’ensemble des revenus, sur le formulaire n° 2074. Elles sont de plein droit taxées selon le prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Des dispositifs (sursis et report) permettent, toutefois, de différer leur imposition.

Il convient, donc, d’étudier le champ d’application de cette catégorie de revenus (I), ses modalités de calcul (II) et ses modalités d’imposition (III).

I – Le champ d'application du régime des plus-values

Le régime des plus-values s’applique à certaines personnes (A) et à certaines opérations (B).

A – Les personnes imposables

Sont imposables selon ce régime les personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France.

D’une part, relèvent de ce régime les plus-values réalisées par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit directement, soit au travers d'une personne interposée ou d'une fiducie. Sont, notamment, considérées comme personnes interposées les sociétés relevant de l'impôt sur le revenu qui exercent une activité civile d'acquisition et de gestion d'un portefeuille-titres. Les associés de ces sociétés sont, par suite, imposables selon le régime des plus-values privées à hauteur de leur quote-part dans les plus-values sociales. Ils sont également soumis à ce régime lorsqu'ils cèdent les titres de la société interposée, dans la mesure où ils ont la qualité de simples apporteurs de capitaux. Toutefois, les parts de sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu détenues par des associés qui exercent dans la société leur activité professionnelle sont réputées constituer un actif professionnel personnel dont la cession relève du régime des plus-values professionnelles.

D’autre part, ce régime s’applique aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France à raison de l'ensemble de leurs cessions de titres, y compris celles qui portent sur des titres étrangers ou déposés dans un établissement financier étranger. Ce principe peut, cependant, comporter des dérogations du fait des conventions internationales. Les personnes physiques ou morales non domiciliées en France sont, en principe, exonérées d'impôt sur les plus-values réalisées en France à l'occasion de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. Toutefois, les plus-values de cession de droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France, réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes (à l’exception de certains organismes de placement collectif) dont le domicile fiscal ou le siège social est situé à l'étranger, sont, sous réserve des conventions internationales, soumises à un prélèvement lorsque le cédant détient avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la cession. Les plus-values imposables sont déterminées selon le régime de droit commun des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux. Le prélèvement est perçu au taux de 12,8 % pour les personnes physiques et de 25 % pour les personnes morales ou organismes (sans prélèvements sociaux) et est libératoire de l'impôt sur le revenu. Il est acquitté dans les mêmes conditions que le prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents.

B – Les opérations imposables

Le régime des plus-values s’applique à certaines opérations portant sur certains titres.

S’agissant des titres concernés, il faut constater qu’ils sont définis de manière large. Ceux-ci comprennent ainsi : les valeurs mobilières françaises et étrangères cotées ou non cotées (actions, obligations, certificats d'investissement, titres participatifs, …), les droits sociaux (parts de SARL, de société en commandite ou en nom collectif, d’une EURL ou d’une EARL, …), les droits d'usufruit et de nue-propriété portant sur les valeurs mobilières ou les droits sociaux imposables, ainsi que les  titres de sociétés ou groupements dont l'actif est principalement constitué de ces valeurs ou droits imposables (actions de Sicav, de Sppicav, de Sicaf, parts de FCP, titres de sociétés d'investissement ou de sociétés de portefeuille). En revanche, ne sont pas concernés les titres de certaines sociétés immobilières ou de fonds immobiliers qui relèvent du régime des plus-values immobilières (titres de sociétés transparentes, titres de sociétés à prépondérance immobilière non soumises à l'impôt sur les sociétés, notamment).

S’agissant des opérations visées, ne sont concernées que les cessions à titre onéreux. La notion de cession à titre onéreux vise, non seulement, les négociations sur un marché réglementé ou organisé et les ventes réalisées de gré à gré, mais aussi, notamment, les rachats par les sociétés de leurs propres titres, les partages de titres indivis (dans la limite des soultes), les apports en société et les échanges de titres ou, encore, les prêts de titres s'ils se traduisent par un transfert de propriété. Sont, également, assimilés à des cessions à titre onéreux : les rachats d'actions de Sicav ou de parts de FCP ou les dissolutions de tels fonds ou sociétés, les rachats d'actions de Sppicav, les retraits ou rachats sur un PEA avant cinq ans (sauf s'ils sont affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise), ...

II – Le calcul des plus-values

Les plus-values imposables sont calculées selon certaines modalités (A) et peuvent faire l’objet d'un abattement (B).

A – Les modalités de calcul des plus-values

Les plus-values (ou moins-values) sont calculées par différence entre le prix de cession (1) et le prix d'acquisition (2). La prise en compte des moins-values est possible sous certaines conditions (3).

1 – Le prix de cession

Le prix de cession s'entend, pour les titres non cotés, du prix effectif convenu entre les parties et, pour les titres cotés, du cours de bourse auquel la transaction est conclue. Ce prix comprend toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération (par exemple, prise en charge par l'acheteur d'une dette du cédant). Il doit, par ailleurs, être diminué du montant des frais et taxes acquittés par le cédant : commissions d'intermédiaires et honoraires d'experts chargés de l'évaluation des titres pour les titres non-côtés, commissions de négociation et courtages pour les titres côtés.

2 – Le prix d’acquisition

Le prix d'acquisition s'entend du prix pour lequel les titres ont été acquis à titre onéreux par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit (succession ou donation), de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Il doit comprendre l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur, quelles que soient les modalités selon lesquelles celui-ci s'acquitte de ces obligations (numéraire versé, dette contractée, …). Ce prix doit, par ailleurs et dans tous les cas, être majoré des frais d'acquisition personnellement acquittés par le redevable de l'impôt en sa qualité de cédant. Les frais à prendre en compte sont : les courtages, les commissions, les honoraires d'experts, les droits d'enregistrement et les frais d'acte pour les acquisitions à titre onéreux ; les droits de succession ou de donation proprement dits, les frais d'acte et de déclaration et les honoraires du notaire pour les acquisitions à titre gratuit.

Des règles particulières s’appliquent dans certaines situations. Ainsi, en cas de cession d'un ou de plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En ce qui concerne les titres anciennement acquis, il peut être retenu une évaluation forfaitaire. Par exemple, pour les titres acquis avant le 1er janvier 1996, les contribuables qui n'avaient pas dépassé le seuil d'imposition des plus-values alors en vigueur en 1993, 1994 et 1995 ont pu opter pour l'attribution d'un prix de revient forfaitaire - égal à 85 % du dernier cours connu au 29 décembre 1995 - à l'ensemble de leurs titres cotés détenus en portefeuille au 31 décembre 1995.

3 – L’imputation des moins-values

Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année. En cas de solde négatif (moins-value annuelle globale), l'excédent de moins-values non imputé est reporté et est imputable sur les plus-values des dix années suivantes. En cas de solde positif (plus-value annuelle globale) et en présence de moins-values reportées imputables, le solde est réduit, dans la limite de son montant, de ces moins-values, les plus anciennes s'imputant prioritairement. Lorsque l'imputation des moins-values (moins-values de l'année et moins-values reportées) laisse subsister des plus-values imposables, ces plus-values sont réduites, le cas échéant, de l'un des abattements pour durée de détention.

B – Les abattements

Lorsque le contribuable exerce l'option globale pour l'imposition selon le barème progressif, les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 sont réduites, selon le cas, d'un abattement proportionnel de droit commun ou renforcé (A). Par ailleurs, les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants partant à la retraite sont réduites d'un abattement fixe applicable quelles que soient les modalités d'imposition (B). L'abattement fixe n'est pas cumulable avec les abattements proportionnels. Ces abattements sont pratiqués sur le gain subsistant après imputation, le cas échéant, des moins-values et ne s’appliquent pas pour les prélèvements sociaux.

1 – Les abattements proportionnels pour durée de détention

Il existe deux abattements pour durée de détention : l’un de droit commun, l’autre renforcé. Ces abattements s’appliquent uniquement aux plus-values de cession de titres acquis ou souscrits avant 2018 et lorsque le contribuable a opté pour l’imposition au barème progressif de l’ensemble de ses revenus de capitaux mobiliers et gains de cession de valeurs mobilières. Ils concernent, notamment, les gains nets retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces parts ou actions (usufruit ou nue-propriété). Ces abattements s’appliquent aux plus-values subsistantes après compensation entre les plus-values et les moins-values de même nature de l’année et les moins-values des années antérieures reportables.

L’abattement pour durée de détention de droit commun est égal à : 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; et 65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans. La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des titres ou droits dont la cession a fait apparaître des plus-values subsistant après imputation des moins-values et prend fin à la date du transfert de propriété. En cas de cession de titres appartenant à une même série (ou de droits de même nature) non identifiables, acquis ou souscrits à des dates différentes, la cession est réputée porter en priorité sur les titres ou droits les plus anciens.

L’abattement pour durée de détention renforcé concerne les plus-values de cession de titres de PME de moins de dix ans. Pour que cet abattement s’applique, la société émettrice des titres ou droits cédés doit remplir certaines conditions : être une PME au sens du droit de l'Union européenne (moins de 250  employés et chiffre d’affaires n’excédant pas 50 M € ou bilan n’excédant pas 43 M €), être créée depuis moins de dix ans et ne pas être issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes,  n'accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d'associés ou d'actionnaires, à l'exclusion de tout autre avantage ou de garantie en capital, être passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent, avoir son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l'Espace économique européen et exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier). L'abattement renforcé, pratiqué sur le montant du gain net, est égal à : 50 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; 65 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans ; et 85 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans. La durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que pour l'abattement de droit commun. En cas de cession de titres appartenant à une même série non identifiables, acquis ou souscrits à des dates différentes, les règles pour l'abattement de droit commun sont applicables dans les mêmes conditions.

2 – L’abattement fixe sur les gains de cession de titres par les dirigeants prenant leur retraite

Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite peuvent être réduites d'un abattement fixe, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains (prélèvement forfaitaire unique ou option pour le barème progressif). Cet abattement est applicable aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024. Trois grandes séries de conditions doivent être satisfaites pour cela.

D’une part, la société cédée doit : être une PME au sens du droit de l’Union européenne,  avoir exercé, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l‘exception de la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier) ou avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces activités, avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l'Espace économique européen et être soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.

D’autre part, le cédant doit : avoir exercé dans la société, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une fonction de direction dont la rémunération représentait plus de la moitié de ses revenus professionnel et avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société directement ou par l'intermédiaire d'une société interposée ou d'un membre de son groupe familial (c'est-à-dire son conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascendants, descendants ou frères et sœurs) de manière continue pendant les cinq années précédant la cession. Par ailleurs, le cédant doit cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite, en principe, dans les deux années suivant ou précédant la cession. Par dérogation, ce délai est de trois ans lorsque le cédant a fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession. En cas de cession des titres à une entreprise, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

Enfin, les titres doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Et, la cession doit porter sur l'intégralité des titres ou droits détenus par le cédant dans la société ou, lorsque le cédant détient plus de 50 % des droits de vote, sur plus de 50 % de ces droits ou, dans le cas où seul l'usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux.

L'abattement fixe, dont le montant s'élève à 500 000 €, est pratiqué sur le gain net. Il s'applique à l'ensemble des gains afférents à une même société cible et non par cession. Ainsi, en cas de cessions échelonnées, même au cours d'années différentes, le cédant ne bénéficie que d'un seul abattement de 500 000 € pour l'ensemble des cessions réalisées.

III – L'imposition des plus-values

Les plus-values sont, en principe, imposées l’année de leur réalisation (A). Il existe, toutefois, des dispositifs qui permettent d’en différer la taxation (B).

A – Le mécanisme général

Les plus-values sont soumises de plein droit au prélèvement forfaitaire unique (1), avec une option possible pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (2).

1 – L’imposition de plein droit selon le prélèvement forfaitaire unique

Les gains sur titres relevant du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux sont soumis de plein droit au prélèvement forfaitaire unique (PFU). Ce prélèvement, aussi appelé « flat tax », consiste en une imposition à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire unique de 12,8 %, à laquelle s'ajoutent les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine.  Son assiette est constituée du montant des plus-values ou gains subsistant après l'imputation des pertes puis, le cas échéant, de l'abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite. Les abattements proportionnels pour durée de détention ne sont, en revanche, pas applicables.

L'imposition des plus-values est établie au titre de l'année de leur fait générateur. Celui-ci est, en général, constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des droits assimilés. Le transfert de propriété intervient et l'imposition doit donc être établie : en cas de vente de valeurs mobilières, lors de l'inscription des titres au compte de l'acquéreur ou, s'agissant des valeurs mobilières non cotées, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ; et, dans les autres cas, dès l'échange des consentements ou, si elle est différente, à la date expressément fixée par les parties. La plus-value réalisée est imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession intervient quelles que soient la date et les modalités de paiement du prix, et même si le prix n'est pas effectivement ou totalement payé.

2 – L’imposition sur option au barème progressif de l’impôt sur le revenu

Par dérogation à l'application du PFU, les plus-values et autres gains entrant dans son champ d'application peuvent, sur option expresse et irrévocable du contribuable, être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. L'option est globale et concerne non seulement les plus-values et autres gains sur titres, mais également les revenus mobiliers. Elle est, en principe, exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus. L'imposition selon le barème progressif permet l'application des abattements proportionnels pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018.

B – Les mécanismes d'imposition différée

Différents mécanismes permettent de différer l’imposition des plus-values. Les deux principaux consiste en un sursis d’imposition (1) et un report d’imposition (2).

1 – Le sursis d’imposition

Un dispositif de sursis d'imposition s'applique automatiquement aux plus-values et moins-values résultant de certaines opérations d'échange de titres (offre publique, fusion, scission, apport à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, …). Dans le cadre du sursis, la plus-value ou la moins-value d'échange n'est ni constatée ni imposée (ou imputée) l'année de l'échange. Elle n'est prise en compte que lors de la cession ultérieure (ou encore le rachat, le remboursement ou l'annulation) des titres reçus en échange : la plus-value réalisée à cette date est, alors, calculée à partir du prix (ou de la valeur) d'acquisition originelle des titres remis à l'échange ; elle peut, le cas échéant, bénéficier de l'abattement pour durée de détention.

En cas d'échange avec soulte, le sursis d'imposition est subordonné à la condition que le montant de la soulte reçue par le contribuable (lequel comprend, le cas échéant, le complément de prix perçu en numéraire) n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Dans le cas contraire, la plus-value d'échange est imposable immédiatement (ou la moins-value, imputable dans les conditions de droit commun). Lorsque la condition tenant à l'importance de la soulte est remplie (soulte n'excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres), le sursis est, en principe, applicable. Toutefois, pour les opérations d'échange intervenues depuis le 1er janvier 2017, la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement, au titre de l'année de l'échange, dans les conditions de droit commun (pour les opérations réalisées avant cette date, le sursis d'imposition s'appliquait à l'intégralité de la plus-value). En cas de cession ultérieure des titres (ou du rachat, de l'annulation ou du remboursement), le gain net est calculé à partir du prix (ou de la valeur) d'acquisition des titres remis à l'échange, diminué du montant de la soulte reçue qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.

2 – Le report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur

Les plus-values réalisées depuis le 14 novembre 2012, directement ou par personne interposée, d'apport de titres à des sociétés contrôlées par l'apporteur sont exclues du sursis d'imposition et soumises à un régime de report d'imposition de plein droit.

Pour que ce report s’applique, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Il convient, d’abord, que la société bénéficiaire de l’apport soit contrôlée par l’apporteur. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de l’opération d’apport. Un contribuable est considéré comme contrôlant une société : lorsqu’il détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, directement ou indirectement, ou par l’intermédiaire de son groupe familial (conjoint, ascendants ou descendants, frères et sœurs) ; ou lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ; ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision. Il est nécessaire, ensuite, que la société soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et qu’elle soit établie en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Les plus-values placées en report d'imposition de plein droit ne sont imposées effectivement qu'au titre de l'année au cours de laquelle intervient un des événements mettant fin au report. Toutefois, les règles d'assiette et de taux applicables à la plus-value à l'expiration du report sont celles en vigueur lors de l'apport, notamment en ce qui concerne l’abattement pour durée de détention ou le taux de l’imposition.

Trois grands évènements mettent fin au report. Tel est le cas lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport, ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés. Il en va de même lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de trois ans à compter de l'apport, sauf si cette société s'engage à réinvestir le produit de la cession dans une activité économique (voir infra). Le report prend, également, fin lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France si cet évènement est antérieur aux deux évènements précédents.

En ce qui concerne le deuxième évènement, le report ne prend pas fin si la société s'engage à réinvestir, dans un délai de deux ans à compter de la cession, au moins 50 % du produit de la cession dans : le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier) ; l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés exerçant ces activités dont elle prend le contrôle ; la souscription au capital d’une PME exerçant ces activités, soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et établie dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Les biens ou titres objet du réinvestissement doivent être conservés pendant au moins douze mois à compter de la date de leur inscription à l'actif de la société. Si cette condition de réinvestissement n’est pas respectée, la plus-value placée précédemment en report d’imposition est imposable au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire.