Introduction
L’imposition des revenus des personnes physiques est, en France, assise sur la notion de quotient familial. L’intérêt de ce type d’imposition est qu’elle permet de tenir compte des charges de famille. En effet, le quotient familial consiste à diviser le revenu imposable du foyer fiscal par un certain nombre de parts dépendant du nombre et de la qualité des personnes composant ledit foyer. La notion de foyer fiscal apparaît, alors, comme centrale dans ce processus.
La composition du foyer fiscal conditionne, en premier lieu, les revenus à prendre en compte : en effet, l’impôt sur le revenu vise l’ensemble des revenus des personnes appartenant au foyer fiscal. Il s’agit du contribuable lui-même (célibataires, couples mariés ou pacsés), mais aussi, éventuellement, de personnes à charge (enfants mineurs, enfants handicapés, …).
La structure du foyer fiscal emporte, ensuite, des conséquences quant au nombre de parts attaché audit foyer : celui-ci dépend du nombre de personnes le composant et, parfois, de leur qualité (parent isolé, personne invalide, …).
Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la composition du foyer fiscal (I) et, dans une seconde partie, l’incidence de cette composition sur le nombre de parts du foyer (II).
I - La composition du foyer fiscal
L’impôt sur le revenu est assis sur l’ensemble des revenus des membres du foyer fiscal. L’appréciation de la composition du foyer fiscal se fait au 1° Janvier de l’année d’imposition, sauf en cas de changement de situation où l’appréciation se fait au 31 décembre de ladite année.
Le foyer fiscal se compose du contribuable lui-même (A) et des personnes à charge (B).
A - Le contribuable
Le cœur du foyer fiscal est composé du contribuable lui-même. Il peut s’agir d’une personne célibataire ou d’un couple marié ou pacsé. Les concubins font, eux, l’objet d’une imposition distincte.
Toutefois, la législation prévoit des dérogations à la règle de l’imposition commune des époux et pacsés. En effet, dans certaines hypothèses, l’imposition séparée est la règle : il en va, ainsi, en cas de séparation de biens et de vie séparée, en cas d’instance de séparation de corps ou de divorce avec autorisation de résidence séparée et en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un des époux dans l’hypothèse où les époux disposent de revenus séparés. Des règles identiques sont prévues pour les personnes pacsées, à l’exception de la seconde hypothèse qui ne leurs est pas applicable.
B - Les personnes à charge
Il existe des personnes à charge de droit (1) et des personnes à charge par voie de rattachement (2).
1 - Les personnes à charge de droit
Il existe deux catégories de personnes à charge de droit : il s’agit des enfants célibataires mineurs et des enfants handicapés quel que soit leur âge ; le rattachement au foyer fiscal de leurs parents est obligatoire.
a / La première catégorie est la plus répandue et concerne les enfants célibataires de moins de 18 ans au 1° janvier de l’année d’imposition. Il peut s’agir des propres enfants du contribuable, qu’ils soient légitimes, adoptifs ou naturels, mais aussi des enfants recueillis à la condition qu’ils vivent au foyer du contribuable et que celui-ci en assume la charge effective et exclusive sur le plan de leur entretien matériel et de leur éducation.
b / La seconde concerne les enfants handicapés quel que soit leur âge. Il s’agit des enfants qui, en raison de leur handicap, sont dans l’impossibilité de subvenir à leurs propres besoins.
Remarques : Ces personnes à charge donnent lieu à une majoration du nombre de parts.
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, l’enfant ne peut être compté à charge que du parent qui en assume la charge d’entretien et d’éducation à titre exclusif ou principal. Si l’enfant est en résidence alternée, l’avantage de quotient familial est divisé par deux entre les deux parents.
Il est possible pour des parents de demander l’imposition distincte d’un enfant célibataire mineur et de ne plus le compter à charge, lorsque celui-ci tire un revenu de son propre travail ou d’une fortune indépendante de celle de ses parents.
2 - Les personnes à charge par voie de rattachement
Deux catégories d’enfants peuvent demander leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents. Ces derniers ont le choix entre ledit rattachement, qui constitue une simple faculté, et la déduction d’une pension alimentaire. L’option pour le rattachement peut, également, concerner des personnes invalides.
a / Il s’agit, d’abord, des enfants célibataires majeurs qui ont, au 1° janvier de l’année d’imposition, moins de 21 ans ou moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études. Ce rattachement entraîne une majoration du nombre de parts.
b / Il s’agit, ensuite, des enfants qui sont soit mariés ou pacsés, soit chargés de famille et qui ont, au 1° janvier de l’année d’imposition, moins de 21 ans ou moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études ou qui sont handicapés quel que soit leur âge. Ici, le rattachement ne provoque pas une hausse du nombre de parts, mais un abattement sur le revenu imposable par personne rattachée (6 674 € pour les revenus perçus en 2023). Par ailleurs, le rattachement est global et concerne toutes les personnes composant le foyer de l’enfant rattaché.
c / Toute personne, autre que le conjoint et les enfants à charge, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte mobilité inclusion (mention invalidité) et vivant sous le même toit que le contribuable peut faire l’objet d’un rattachement. Aucune condition d’âge, de lien de parenté ou de revenus n'est exigée. Lorsqu’un tel choix est effectué, le contribuable bénéficie d’une hausse du nombre de parts.
C – Changements de situation du foyer fiscal au cours de l'année d'imposition
Lorsque la situation du foyer fiscal change au cours de l’année d’imposition, des règles particulières s’appliquent. Quatre hypothèses peuvent être envisagées.
a / Enfant devenu majeur : en pareille hypothèse, l’enfant peut encore être compté à la charge de ses parents qui doivent déclarer les revenus qu’il a perçu jusqu’à la date de sa majorité ; pour la période qui suit sa majorité, il peut constituer un foyer fiscal autonome ou demander son rattachement au foyer fiscal de ses parents.
b / Mariage ou PACS : le principe est, ici, que les mariés ou pacsés doivent déposer, au titre de l’année du mariage ou du PACS, une déclaration commune comprenant l’ensemble des revenus dont ils ont disposé durant ladite année ; mais, ils peuvent opter, seulement pour cette année, pour une imposition distincte et déposer, chacun, leur propre déclaration.
c / Divorce, séparation, rupture de PACS : les contribuables doivent souscrire chacun une déclaration séparée au titre de l’année de la rupture ; ils sont donc considérés comme séparés pour l’ensemble de l’année.
d / Décès : les contribuables font l’objet d’une imposition commune pour les revenus perçus jusqu’au jour du décès et le conjoint survivant déclare les revenus qu’il a perçu pour la période postérieure au décès sur une déclaration distincte.
II - Le nombre de parts du foyer fiscal
La nombre de parts dépend de la composition du foyer fiscal et permet de calculer le quotient familial. A côté des cas les plus répandus (A), la législation prévoit une majoration du nombre de parts dans certaines situations spécifiques (B). Il faut, par ailleurs, noter que la réduction d’impôt résultant de l’augmentation du nombre de parts est, le plus souvent, plafonnée.
A – Cas généraux
Trois hypothèses peuvent être envisagées : les célibataires, les couples mariés ou pacsés et la présence de personnes à charge.
Un contribuable célibataire, divorcé, séparé ou veuf a, ainsi, droit à une part en principe.
Un couple marié ou pacsé bénéficie de deux parts de quotient familial, chaque conjoint apportant une part.
Les personnes à charge (enfants célibataires mineurs et majeurs, enfants handicapés, personnes invalides) ouvrent droit à une majoration du nombre de parts : une demi-part pour les deux premières personnes à charge et une part à compter de la troisième. En revanche, lorsqu’un contribuable rattache un enfant marié ou pacsé ou seul et chargé de famille, seul un abattement sur le revenu imposable est applicable.
B - Cas particuliers
Certaines situations personnelles donnent droit à une demi-part supplémentaire.
a / Parent isolé : les contribuables célibataires, divorcés, séparés qui ont un ou plusieurs enfants à charge (enfants mineurs ou enfants rattachés non mariés non chargés de famille) ou qui ont recueilli une personne invalide bénéficient d’une demi-part supplémentaire s’ils vivent seuls au 1° janvier de l’année d’imposition et s’ils assurent seuls la charge effective du ou des enfants.
b / Un contribuable célibataire, séparé, divorcé ou veuf vivant seul au 1° janvier de l’année d’imposition sans aucune personne à charge qui a un ou plusieurs enfants majeurs non rattachés à son foyer ou mineurs imposés en leur nom propre ou qui a eu un enfant décédé après l’âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre et qui a compté fiscalement à sa charge au moins l’un de ces enfants pendant au moins 5 ans au cours desquelles il vivait seul bénéficie d’une demi-part supplémentaire.
c / Invalidité : un contribuable bénéficie d’une demi-part supplémentaire s’il est titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou d’une pension (militaire ou pour accident du travail) pour une invalidité de 40 % ou plus.
d / Anciens combattants : un contribuable dispose d’une demi part supplémentaire s’il est âgé de plus de 74 ans au 31 décembre de l’année d’imposition et s’il est titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre ; cette demi-part bénéficie également aux veuves ou veufs âgés de plus de 74 ans au 31 décembre de l’année d’imposition si le conjoint décédé était titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre et si ledit conjoint a bénéficié de la demi-part supplémentaire de son vivant.
