Selon l’article 1° de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1° août 2001, « les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. »Outre les lois prévues à l’article 45 de la LOLF (qui interviennent en l’absence d’autorisation budgétaire votée dans les temps selon les procédures ordinaires), ce même article prévoit trois grands types de lois de finances. Cette composition a été sensiblement modifiée par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

Les premières sont les plus importantes : il s’agit des lois de finances initiales (aussi appelées lois de finances de l’année). Elles contiennent l’autorisation budgétaire pour l’année à venir, en termes de recettes et de dépenses, présentée selon une structure bipartite, maintenant, devenue classique. Outre le budget général de l’Etat, ces lois comprennent, également, des budgets annexes et des comptes spéciaux. Leurs sont, aussi, annexés des documents budgétaires destinés à l’information des parlementaires.

Les secondes sont de plus en plus fréquentes en raison de la difficulté croissante à prévoir, avec précision, l’évolution de la conjoncture économique. Il s’agit des lois de finances rectificatives, aussi appelées collectifs budgétaires, dont l’objet est de modifier la loi de finances initiale sur la base de nouvelles prévisions économiques ou à la suite d’une alternance politique. La loi organique du 28 décembre 2021 leurs a accolé une nouvelle catégorie de loi de finances, la loi de finances de fin de gestion, qui correspond aux actuelles lois de finances rectificatives de fin d’année.

Les troisièmes sont adoptées une fois l’exercice budgétaire terminé. Les lois de règlement visent à permettre au Parlement de contrôler l'exécution de la loi de finances de de l’année précédente en constatant les résultats de l'exercice écoulé au regard de ce qui avait été, initialement, prévu. Ces lois ont été renommées par la loi organique de 2021 en loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année.

Ces lois sont, aujourd’hui, présentées selon une nomenclature budgétaire totalement renouvelée par la LOLF. Celle-ci a, en effet, opéré un changement de perspective décisif en associant à une présentation traditionnelle destinée au contrôle parlementaire une structuration des crédits fondée sur une logique de performance.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, les lois de finances initiales (I), d’analyser, dans une seconde partie, les lois de finances rectificatives (II), d’examiner, dans une troisième partie, les lois relatives aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année (III) et de terminer par l’étude de la nomenclature budgétaire (IV).

  • I - La loi de finances initiale
    • A - La structure bipartite de la loi de finances initiale
    • B – Le contenu de la loi de finances initiale
    • C - Les documents budgétaires
  • II - Les lois de finances rectificatives
    • A – L’objet des lois de finances rectificatives
    • B – Le régime juridique des lois de finances rectificatives
  • III - La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année
    • A – L’objet de la loi
    • B – Le régime juridique de la loi
  • IV - La nomenclature budgétaire
    • A – La nomenclature budgétaire selon l’ordonnance de 1959
    • B – La nomenclature budgétaire selon la LOLF

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