Traditionnellement, les contrôles en matière d’exécution budgétaire portaient sur la régularité des opérations de dépenses et de recettes. Dans la période récente, toutefois, est venue s’ajouter à cette préoccupation première celle d’une évaluation de la qualité de la gestion financière publique conformément à l’impératif de performance promu par la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1° août 2001. Cette mutation s’observe au sein des trois types de contrôles dont fait l’objet l’exécution des lois de finances.

Les premiers sont des contrôles administratifs réalisés par des services qui relèvent tous du ministère des Finances. Ils sont le fait, notamment, du service du contrôle budgétaire et comptable ministériel, des comptables publics ou, encore, de l’Inspection générale des Finances.

Les seconds sont des contrôles juridictionnels dont sont en charge deux grandes juridictions : la Cour de discipline budgétaire et financière et la Cour des comptes. La première sanctionne les infractions aux règles du droit budgétaire et comptable commises par les ordonnateurs, quand la seconde exerce un contrôle juridictionnel des comptes des comptables publics. Ce panorama va, toutefois, évoluer le 1° janvier 2023 dans la mesure où l’ordonnance du 23 mars 2022 a supprimé le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics pour lui substituer un régime unifié de responsabilité des gestionnaires publics qui concerne tant les ordonnateurs que les comptables publics.

Les troisièmes sont des contrôles politiques effectués par les deux assemblées parlementaires et, notamment, par leur commission des finances respective. Ce contrôle s’exerce concomitamment à l’exécution budgétaire, mais aussi une fois le budget exécuté via le vote de la loi de règlement. Ce contrôle politique a posteriori a été renforcé par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

Il convient, donc, d’étudier, dans une première partie, les contrôles administratifs (I), d’analyser, dans une seconde partie, les contrôles juridictionnels (II) et d’examiner, dans une troisième partie, les contrôles politiques (III).

  • I - Les contrôles administratifs
    • A – Les contrôles a priori
    • B - Les contrôles a posteriori
  • II - Les contrôles juridictionnels
    • A – Les contrôles juridictionnels jusqu’au 31 décembre 2022
    • B – Le contrôle juridictionnel à compter du 1° janvier 2023
  • III - Les contrôles politiques
    • A – Le contrôle en cours d’exécution budgétaire
    • B – Le contrôle a posteriori : la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année

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