Extradition, peine de mort et traitements inhumains (CEDH, 7 juillet 1989, Soering c./ Royaume-Uni, n° 14038/88)

Introduction

Le professeur Alexandre MÉRIGNHAC définissait l’extradition comme « l’acte par lequel un État livre à un autre État intéressé à la répression d’un fait punissable un individu ou présumé coupable de ce fait pour qu’il soit jugé et puni s’il y a lieu, ou déjà condamné, afin qu’il subisse l’application de la peine encourue » (A. MÉRIGNHAC, Traité de DIP, Tome II, p. 732). La circulation des criminels dans d’autres pays du Monde, renforcée et accélérée par toute une gamme d’outils modernes, vise généralement à échapper aux peines encourues dans le pays où un crime ou délit a été commis. Il convient, avant tout, d’évoquer quelques exemples historiques plus ou moins célèbres : en 1983, l’ancien nazi Klaus Barbie est arrêté en Bolivie et extradé vers la France ; plus récemment, le lanceur d’alerte Julian Assange tente actuellement un dernier recours pour éviter l’extradition du Royaume-Uni jusqu’aux États-Unis où il risque plusieurs dizaines d’années de prison pour avoir diffusé des documents confidentiels.

La question des extraditions, par un État contractant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, est souvent posée devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Si aucun article de la Convention ne traite directement du sujet, il n’en demeure pas moins qu’une extradition peut porter indirectement atteinte à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains (article 3), mais aussi au droit au procès équitable et au recours effectif (articles 6 et 13). Par ailleurs, la question de l’extradition se pose également lorsque le justiciable risque la peine de mort dans le pays qui la demande (protocole n°6).

Dans notre affaire, le requérant M. Soering est un citoyen allemand détenu au Royaume-Uni dans l’attente d’une extradition vers l’État de Virginie (États-Unis) où il doit répondre à de multiples accusations d’assassinat. Après le meurtre de ses beaux-parents, le requérant a fui vers l’Angleterre avec sa compagne, avant d’être appréhendé par la police anglaise pour d’autres faits. Après de longs déboires et rebondissements judiciaires mêlant les autorités de plusieurs États concernés, un médecin conclut que M. Soering souffre d’une anomalie mentale qui pourrait atténuer sa responsabilité. Par une déclaration du 20 mars 1989, adressée à la Cour, le requérant précise que si le gouvernement britannique exigeait son expulsion en République fédérale d’Allemagne, c’est-à-dire son pays d’origine, il s’y plierait et n’élèverait aucune objection de fait ou de droit contre la délivrance ou l’exécution d’une ordonnance à cette fin. En revanche, il proteste contre son extradition vers les États-Unis où il ne bénéficie pas de garanties suffisantes lui permettant d’affirmer qu’il ne sera pas condamné à mort et ne subira pas des traitements inhumains ou dégradants. M. Soering a saisi la Commission le 8 juillet 1988 (requête no 14038/88). Le 11 août 1988, le président de la Commission a indiqué au gouvernement britannique, en vertu de l’article 36 du règlement intérieur, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et pour le bon déroulement de la procédure, de ne pas extrader le requérant aux États-Unis tant que la Commission n’aurait pas eu la possibilité d’examiner le dossier. Pour la Cour, il y a bien lieu de dire que la décision d’extradition violerait les dispositions de l’article 3 de la Convention (I). Cet arrêt est un véritable arrêt de principe qui mène à une jurisprudence des juges de Strasbourg, particulièrement fournie en la matière (II).

I - Le refus d'extradition justifié au nom de l'article 3 de la Convention

Avant tout, il faut revenir sur les rapports existants entre la procédure d’extradition et l’article 3 de la Convention (A). La Cour appréhende ensuite in concreto les dispositions de l’article 3, le cas de M. Soering présentant un certain nombre de particularités tout à fait pertinentes pour une telle application (B).

A - Les rapports couramment reconnus entre la procédure d'extradition et l'article 3

L’article 3 de la Convention apparait comme un droit fondamental de ne pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants (1). Il est classiquement retenu que l’État responsable d’une extradition vers un autre État, et qui a pour conséquence d’exposer le justiciable à de tels peines ou traitements, doit être condamné au nom de l’article 3 (2).

1 - Un droit fondamental à ne pas être exposé à des peines ou traitements inhumains

L’article 3 de la Convention précise que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La Cour rappelle le souci d’assurer un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général des États signataires et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu qui sont inhérents à l’ensemble de la Convention. Le Conseil de l’Europe entend, en tout cas, cet article comme consacrant une véritable exigence et un droit fondamental dans nos sociétés démocratiques. La Cour le réaffirme et rappelle d’ailleurs que la Convention ne saurait prévoir d’exception pour l’application de cet article 3. En effet, contrairement à d’autres dispositions, l’article 15 de la Convention ne permet pas d’y déroger en temps de guerre ou pour des raisons d’ordre public.

Elle en profite également pour préciser que des dispositions analogues se rencontrent « en des termes voisins dans d’autres textes internationaux, par exemple le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine des Droits de l’Homme, de 1969 ; on y voit d’ordinaire une norme internationalement acceptée ». Pour autant, le contenu exact de ces peines et traitements inhumains peut varier d’un État à un autre, en particulier en ce qui concerne la peine de mort où les États européens semblent plus sensibles à l’abolition.

2 - L’exposition à ces peines et traitements par l’extradition : une situation condamnable

La Cour de Strasbourg part du postulat suivant : « Les voyages de par le monde devenant plus faciles et la criminalité prenant une plus grande ampleur internationale, toutes les nations ont un intérêt croissant à voir traduire en justice les délinquants présumés qui fuient à l’étranger. Inversement, la création de havres de sécurité pour fugitifs ne comporterait pas seulement des dangers pour l’État tenu d’abriter la personne protégée : elle tendrait également à saper les fondements de l’extradition. Ces considérations doivent figurer parmi les éléments à prendre en compte pour interpréter et appliquer, en matière d’extradition, les notions de peine ou traitement inhumain ou dégradant ». Elle illustre effectivement une situation claire, qui est encore plus d’actualité ces dernières décennies. Si en principe la violation qui ne reste que « potentielle » ou « possible » n’est pas concrétisée, la Cour n’a pas à connaitre de l’affaire. Les juges de Strasbourg reconnaissent toutefois une dérogation pour ce qui est de l’application des dispositions de l’article 3.

De la même façon, si la CEDH ne reconnait pas un droit à ne pas être extradé, elle reconnait qu’une « expulsion ou extradition peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne en cause subira dans l’État de destination un traitement contraire à ce texte ». La potentialité caractérisée de l’application concrète d’une peine ou d’un traitement inhumain ou dégradant suffit donc à empêcher l’extradition. C’est à partir de ce raisonnement que la Cour va rechercher si M. Soering risque de faire l’objet de tels peines et traitements s’il est extradé vers les États-Unis d’Amérique.

B - L'appréhension in concreto des dispositions de l'article 3

Pour appréhender le cas de M. Soering, la Cour va se pencher sur le caractère réel du risque de condamnation à la peine de mort aux États-Unis (1), puis sur le fait de savoir si l’exposition au « syndrome du couloir de la mort » invoquée permet de considérer l’extradition envisagée comme étant contraire aux dispositions de l’article 3 (2).

1 - Le caractère réel du risque de condamnation à la peine de mort du requérant

Le gouvernement britannique considérait que le risque d’application de la peine de mort au requérant n’était pas suffisant pour refuser l’extradition au fondement des dispositions de l’article 3. Il apparait que la Cour suprême de Virginie se saisit de l’ensemble des peines capitales prononcées dans cet État et que ce type de peines requiert l’absence de circonstances atténuantes pour être réellement appliqué. Le gouvernement du Royaume-Uni a même demandé que son avis soit pris en compte par l’État de Virginie et que la peine de mort ne soit pas appliquée après l’extradition. Toutefois, on peut douter légitimement du suivi de telles injonctions entre États.

Pour la Cour de Strasbourg, soutenant les prétentions du requérant, « des représentations reflétant les vœux d’un gouvernement étranger ne seraient pas juridiquement recevables au regard du code de Virginie ou, en tout cas, n’auraient aucune influence sur le juge fixant la peine. Quoi qu’il en soit selon le droit et la pratique de Virginie (…), et nonobstant le contexte diplomatique des relations anglo-américaines en matière d’extradition, on ne peut dire objectivement que l’engagement de signaler au juge, au moment de la fixation de la peine, les vœux du Royaume-Uni, écarte le danger d’une sentence capitale. Dans le libre exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Attorney de l’État a décidé lui-même de requérir et persisté à requérir la peine capitale, parce que le dossier lui semble le commander ». Il est donc clair que la Cour ne peut conclure à l’absence de motifs sérieux et caractérisés qui permettraient de croire que le requérant, M. Soering, serait exposé à la peine de mort après son extradition. Les juges de la CEDH doivent alors étudier, si au-delà de la peine capitale, le « syndrome du couloir de la mort » tel qu’invoqué constitue une atteinte à l’encontre des dispositions de l’article 3 de la Convention.

2 - L’exposition au « syndrome du couloir de la mort » : une extradition contraire à l’article 3

La Cour rappelle avant tout qu’un « mauvais traitement, y compris une peine, doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. (…) L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ». Pour le requérant, les circonstances auxquelles l’exposerait une extradition vers les États-Unis, c’est-à-dire ce qu’on nomme finalement le « syndrome du couloir de la mort », constituent un traitement assez grave pour rendre son extradition contraire aux dispositions de l’article 3.

Il évoque notamment la lenteur des procédures de recours consécutives à une sentence capitale, période pendant laquelle il éprouverait une tension croissante et un traumatisme psychologique. Sur ce point, les juges retiennent une moyenne de six à huit ans dans le « couloir de la mort » en Virginie, ce qui renforce les préoccupations du justiciable. Ce dernier met également en avant le fait que, pour fixer la peine, le juge ou le jury ne sont pas obligés de prendre en compte la jeunesse et l’état mental d’un accusé au moment de l’infraction. La Cour est plus mitigée sur ce point, dès lors que l’État de Virginie prévoit la prise en compte de circonstances atténuantes. Enfin, il invoque le régime extrêmement rigoureux de sa détention future dans le « couloir de la mort ». Cette attente se fait généralement au pénitencier de Mecklenburg, où M. Soering s’attend « à des violences et à des sévices sexuels à cause de son âge, de sa couleur et de sa nationalité ». La Cour de Strasbourg conclut que l’ensemble de ces éléments plaident en faveur d’une décision d’extradition qui s’inscrirait en violation des dispositions de l’article 3 de la Convention. Elle inaugure ainsi une jurisprudence constante et fournie dans ce domaine…

II - Soering c/ Royaume-Uni : un arrêt de principe inaugurant une jurisprudence constante plus large

En reconnaissant une violation de l’article 3 dans la volonté d’extrader M. Soering, les juges de la CEDH inaugurent une jurisprudence qui dépasse le seul cadre de notre affaire. Ayant rejeté les autres moyens à l’appui de la requête, il convient donc de s’arrêter sur les raisonnements que cette affaire aura suscités par la suite. La jurisprudence de la Cour de Strasbourg présente ainsi des illustrations qui attestent de la prise en compte des risques de traitements inhumains ou dégradants qui sont le fait de l’État d’accueil (A) ou de tiers présents dans l’État vers lequel ils sont extradés ou expulsés (B).

A - La prise en compte des risques de mauvais traitements par l'État

Il apparait clairement que les États contractants doivent prendre en compte, bien qu’ils soient souverains en matière d’expulsion ou d’extradition, à ce que ces mesures n’entrainent pas d’atteinte aux droits garantis par la Convention (1). Il s’agit la plupart du temps de motifs sécuritaires liés aux situations particulières des personnes concernées (2).

1 - Une atteinte aux droits de la Convention devant être pris en compte en matière d’expulsion ou d’extradition

Comme nous le rappelions dans l’affaire Bader et Kanbor c/ Suède, « les États contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux ». Il s’agit en effet d’une compétence régalienne qui atteste clairement de la souveraineté des États. Ainsi, il est clair que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne régit pas les questions d’extradition, d’expulsion, de droit au séjour et de droit d’asile.

Pour autant, la Cour rappelle dans l’affaire Soering que « la décision d’un État contractant d’extrader un fugitif peut soulever un problème au regard de l’article 3, donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le livre à l’État requérant, y courra un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». C’est donc en cela que la Cour intervient dans le domaine des extraditions ou des expulsions, le raisonnement étant parfaitement identique pour la gestion de l’immigration.

2 - Des motifs sécuritaires liés aux « particularités » de la personne concernée

La jurisprudence postérieure à l’arrêt Soering est particulièrement fournie. S’en inspirant, elle est amenée à s’appliquer aussi bien - nous le disions - aux extraditions qu’aux expulsions. La plupart du temps, l’expulsion ou l’extradition est impossible compte tenu du risque avéré pour la personne de subir des peines ou traitements dégradants ou inhumains. Ils résultent très souvent de la qualité de la personne, de sa religion, de son expression politique, etc.

La CEDH a, par exemple, conclu qu’un défenseur de la cause séparatiste sikh, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion sur des motifs liés à la sécurité nationale, courrait un risque réel de mauvais traitements s’il était expulsé en Inde compte tenu de son engagement connu des autorités (CEDH, 15 nov. 1996, Chahal c./ Royaume-Uni). De la même façon, la Cour de Strasbourg a considéré comme une violation de l’article 3 si l’arrêté d’extradition qui visait un ressortissant russe était exécuté alors même qu’il avait pris part au conflit en Tchétchénie et était considéré comme Terroriste (CEDH, 12 avril 2005, Chamaiev c./ Géorgie et Russie). Il en allait de même dans l’affaire qui prévoyait l’expulsion vers l’Égypte d’un chrétien copte qui avait fui les persécutions religieuses dont il était victime dans son pays d’origine (CEDH, 6 juin 2013, ME c./ France). Les exemples sont multiples et concernent ainsi les actions en la matière de plusieurs États contractants à la Convention.

B - La prise en compte des risques de mauvais traitements par des tiers

La jurisprudence de la Cour précise aussi la prise en compte, conformément aux dispositions l’article 3, de situations plus singulières d’expulsion. Il en va ainsi notamment des traitements inhumains ou dégradants que les requérants pourraient subir de la part de leur propre famille (1) ou de groupements violents présents dans leur pays (2).

1 - Des traitements inhumains et dégradants de la part de sa famille

La jurisprudence de la Cour prend en compte les risques de mauvais traitements encourus à l’initiative de la famille ou de proches des requérants à leur retour dans leur pays d’origine. Elle est toutefois plus mesurée dans son appréciation in concreto, ne disposant pas toujours d’éléments vérifiables et tangibles. La Cour considère qu’elle dispose de suffisamment d’éléments pour reconnaitre une violation de l’article 3 si la requérante est expulsée en Afghanistan où selon plusieurs rapports internationaux, « 80 % environ des femmes afghanes sont victimes de violences domestiques, que les autorités considèrent comme légitimes » (CEDH, 20 juillet 2010, N. c./ Suède). Au contraire, les juges de Strasbourg considèrent qu’ils n’ont pas assez d’éléments pour conclure à la violation de l’article 3 pour l’expulsion d’une femme vers le Niger. Alors que la requérante invoque un risque de viol et de mutilation sexuelle pour ses deux filles, la Cour considère que les parents sont à même de protéger leurs filles en cas de retour (CEDH, 17 mai 2011, Izevbekhai c./ Irlande). De la même façon, le risque d’exposition à un crime dès lors que le requérant avait désobéi à ses parents en quittant le Yémen sans autorisation ne pouvait être pris en considération pour conclure à un risque de mauvais traitements une fois expulsé (CEDH, 28 juin 2012, AA c./ Suède).

2 - Des traitements inhumains et dégradants de la part de groupements violents

La jurisprudence de la Cour prend également en compte les risques encourus par les personnes expulsées qui émanent de l’action de groupements violents ou de milice, au-delà même ou en marge de la justice de l’État. La Cour précise, par exemple, que le retour en Somalie de deux requérants les exposerait à un risque réel de mauvais traitement dès lors qu’ils sont membres d’un clan minoritaire et disent avoir déjà avoir été persécuté et gravement blessé par la milice Hawiye, qui aurait également tué des membres de leurs familles. L’un des requérants s’appuie aussi sur le fait qu’il risque d’être considéré, après plusieurs années passées au Royaume-Uni où il a été condamné pour vol, comme occidentalisé et anti-islamique. Il en résulte le risque d’y être notamment amputé, fouetté en public ou tué (CEDH, 28 juin 2011, Sufi et Elmi c./ Royaume-Uni). La multiplication des milices et groupes paramilitaires, dans un certain nombre de pays instables, doit donc entrer en ligne de compte pour la Cour qui met en lien ces situations avec les situations personnelles des requérants. Pour cela, elle s’appuie notamment sur différents rapports émanant d’ONG, de journalistes ou d’États et de leurs diplomates.

CEDH, 7 juillet 1989, Soering c./ Royaume-Uni, n° 14038/88 :

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