Introduction
La philosophe Ayn Rand écrivait « l’argent est le baromètre des vertus d’une société ». Précisément, la société française s'oppose à la patrimonialisation de la personne et de ses éléments, plaçant l’individu au-dessus de l’économie. Ainsi l’illustre la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 30 mai 2000 (n°98-14.610).
Paris Magazine a publié des photographies de M. X en vue d’illustrer un article critiquant les choix de ce dernier de vendre son image pour des produits divers. Par ailleurs, le journal a également publié des informations sur sa situation de fortune, son mode de vie et sa personnalité.
M. X agit devant le Tribunal de première instance compétent, qui rendra un jugement inconnu. L’une des deux parties interjettera appel devant la Cour d’appel de Paris. Le 6 mars 1998, cette dernière, confirmant les arguments invoqués par Paris Magazine, considère que le journal n’a fait qu’exploiter des photographies que M. X avait consenti à réaliser à des fins publicitaires. Par ailleurs, elle juge que l’information portant sur sa situation de fortune, qui ne relève pas de la sphère étroite de la vie privée, avait déjà été révélée par M. X dans un livre autobiographique. Dès lors, ni les photographies, ni cette information, n’étaient plus couvertes par le droit à la vie privée et le droit à l’image.
M. X forme alors un pourvoi en cassation, sur le fondement de l’article 9 alinéa 1er du Code civil, rappelant que les photographies, bien que réalisées à des fins publicitaires, n’avaient pas été cédées pour illustrer un article critiquant ses choix, et que leur usage avait donc été détourné, portant atteinte à son droit à l’image. Par ailleurs, s’il avait bien révélé sa situation de fortune, l’article de Paris Magazine révélait en plus des informations sur son mode de vie et sur sa personnalité.
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation s’est ainsi vu poser deux questions essentielles : La cession du droit à l’image d’un individu peut-elle conduire à utiliser des photographies à d’autres fins que celles prévues par la personne ? Et la situation de fortune relève-t-elle du droit à la vie privée ?
La Cour de cassation, au visa de l’article 9 alinéa 1er du Code civil, a jugé d’une part que la finalité visée dans l’autorisation donnée par l’intéressée devait être respectée, et que la révélation de la situation de fortune, bien que ne constituant pas un élément de l’intimité à proprement parlé, peut, avec d’autres informations, porter atteinte au droit à la vie privée de la personne concernée.
Ainsi sera-t-il nécessaire d’envisager d’une part les limites posées à l’exploitation du droit à l’image de la personne (I) avant de préciser les contours du droit à la vie privée, s’agissant notamment de l’information sur la fortune d’un individu (II).
I – L'exploitation limitée du droit à l'image
Si le principe d’extra-patrimonialité devait interdire de manière absolue la cession de l’image à titre onéreux, les revendications sociales ont conduit à tolérer que soit exploitée l’image d’un individu (A), à condition de respecter le cadre de son consentement (B).
A – L'admission de l'exploitation à titre onéreux du droit à l'image
La Cour de cassation fonde sa décision au visa de l’article 9 alinéa 1er du Code civil, rappelant ainsi la valeur du droit à l’image (1), sans revenir sur la possibilité pour chacun de céder son image à des fins publicitaires (2).
1 - Le droit à l’image comme composante des droits de la personnalité
Le droit à l’image est un droit de la personnalité, consacré au titre de l’article 9 du Code civil comme le rappelle la Cour de cassation.
L’article 9 alinéa 1er du Code civil, sur lequel se fonde la première chambre civile de la Cour de cassation, dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Au moment où la décision a été rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation, le droit à l’image n’était pas encore un droit autonome, et était un élément du droit à la vie privée. En effet, ce n’est qu’à compter de 2005 que le droit à l’image a été reconnu comme étant un droit autonome (civ. 1ère, 10 mai 2005, 02-14.730). Cependant, le vocabulaire ici employé par la Cour de cassation annonce cette autonomisation, en distinguant bien le cas des photographies de celui des informations relatives à l’état de fortune, au mode de vie, et à la personnalité du plaignant.
La Cour de cassation n’énonce pas expressément la valeur du droit à la vie privée ni du droit à l’image, mais la doctrine les appelle des « droits de la personnalité ». Ces derniers sont des droits inhérents à la personne humaine, désormais consacrés au niveau européen. En effet, la Cour de cassation n’évoque pas ici la fondamentalisation des droits à l’image et à la vie privée, mais ceux-ci sont consacrés par l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’Homme. Cette multi consécration est expliquée par l’importance que de tels droits recouvrent dans la société française et européenne. Ainsi ne peuvent-ils pas, par principe, être cédés. La personne ne peut disposer librement de ces droits, qui s’imposent à elle. Pourtant s’agissant du cas particulier du droit à l’image, une entorse est tolérée.
2 - L’entorse au principe d’extra-patrimonialité des droits de la personnalité
Le droit à l’image est un droit de la personnalité dont la cession est une exception au principe d’extra-patrimonialité.
La Cour de cassation ne revient pas ici sur le fait que le droit à l’image puisse être cédé, car bien que celui-ci fasse partie des droits de la personnalité et devrait donc être hors du commerce juridique au sens de l’article 1128 du Code civil, il est admis que la personne puisse en disposer comme elle le souhaite, et ainsi le vendre. La Cour de cassation a considéré que cette possibilité est justifiée par le principe de liberté contractuelle (civ. 1ère, 11 déc. 2008, n°07-19.494), qui ouvre le droit de contracter ou non, de choisir son contrat, et de choisir l’objet du contrat. Ainsi d’ailleurs des contrats spécifiques prennent en compte cette possibilité, comme cela est le cas des contrats de mannequinat au sens de l’article L.7123-2 du Code du travail. C’est de ce droit qu’a usé M. X pour vendre ses photographies à des fins publicitaires.
A l’époque où la décision a été rendue, l’entorse au principe d’extra-patrimonialité pouvait être expliquée par le fait que, étant considéré comme un « sous-droit » de la vie privée, le droit à l’image bénéficiait d’une protection moindre, conduisant à l’admission de sa cession à titre onéreux. Cependant, malgré l’admission de ce principe, postérieurement à cet arrêt, et encore aujourd’hui, le droit à l’image continue d’être considéré comme un droit de la personnalité, au régime particulier. Cela explique toutefois que sa cession soit encadrée, et cantonnée à la finalité souhaitée.
B – Le respect de la finalité souhaitée exigée
Bien que la Cour de cassation admette ici que soit portée une atteinte au principe d’extra-patrimonialité des droits de la personnalité, elle cantonne cette atteinte au respect de la finalité donnée par la personne qui consent à céder son droit à l’image (1) rappelant que la cession d’image fait l’objet d’un contrat très particulier (2).
1 - La cession d’image cantonnée à la finalité initiale
La cession du droit à l’image est conditionnée au consentement de la personne concernée, qui en détermine spécifiquement la finalité.
Le droit à la vie privée, dans sa composante relative au droit à l’image, permet de protéger l’image de la personne qui ne consent pas à sa reproduction, son exploitation et sa diffusion, dès lors qu’elle est identifiable. Ce consentement peut être tacite, comme l’a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation, le 7 mars 2006 (n°04-20.715). Toutefois dans ce cas, un chauffeur de taxi avait été filmé toute la journée par des journalistes qui réalisaient un reportage sur son métier, avant de se plaindre d’une atteinte à son droit à l’image. Il semble donc que le consentement ne peut être tacite que lorsqu’il relève d’une véritable évidence, et ce notamment car le consentement doit être respecté tel qu’il a été donné. Le silence ne permet pas de tracer les contours du consentement, et cela explique qu’ici, le silence de M.X auprès du journal ne permette pas à ce dernier d’exploiter son image. Ainsi ne faut-il pas détourner ce pourquoi le droit à l’image a été cédé initialement.
Cependant il peut apparaître délicat de déterminer si la finalité visée dans l’autorisation donnée par l’intéressé est respectée ou non, dans la mesure où il faudra apprécier l’étendue de l’accord donné. Cela peut être d’autant plus difficile lorsque la personne est une personne publique comme cela semble être le cas ici, dans la mesure où la photographie peut avoir été prise pour illustrer ses activités de manière générale, sans que la finalité ne soit véritablement précisée. Cependant ici, il était bien précisé que les photographies avaient été réalisées à des fins publicitaires, lesquelles diffèrent de l’usage qui en a été fait par Paris Magazine, dans la mesure où ce dernier les a exploitées pour illustrer un article critique.
2 - La particularité de la cession d’image
La cession du droit à l’image peut disposer d’une finalité évolutive, en raison de la particularité de sa protection.
Par ailleurs, postérieurement à cette décision, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé, le 14 juin 2007 (n°06-13.601), que « l’utilisation dans un contexte différent de celui pour lequel elle a été réalisée exige un consentement spécial ». Dès lors il sera toujours possible d’exploiter une image qui n’a pas été prise dans la finalité pour laquelle elle va l’être postérieurement, à condition d’en demander l’autorisation à la personne concernée. Ainsi si Paris Magazine avait demandé l’autorisation à M. X de pouvoir utiliser les photographies pour illustrer leur article, bien qu’elles aient été prises initialement à des fins publicitaires, le consentement de M. X aurait permis d’étendre l’exploitation desdites images à d’autres fins.
La cession du droit à l’image n’est donc pas une cession classique, avec le transfert de la propriété exclusive de la chose sur laquelle porte le contrat. L’image ne fait l’objet d’aucun droit de propriété, ni par la personne elle-même, ni par la personne à qui elle est cédée. En effet, c’est moins l’image que l’exploitation de l’image qui est cédée, ce qui explique que la personne conserve un droit même après cession. Ainsi concrètement, tous les journaux qui voudraient utiliser les images de M. X devront lui demander son autorisation avant de pouvoir les publier. La Cour de cassation réalise donc un équilibre satisfaisant entre libéralisme et protectionnisme.
II – Les contours du droit à la vie privée circonscrits
La deuxième question qui a été posée à la Cour de cassation porte sur le contenu du droit à la vie privée, et notamment s’agissant de l’information portant sur la fortune d’une personne qui, si elle ne suffit pas à elle seule à constituer un élément de la vie privée (A) peut conduire à retenir une atteinte à ce droit lorsqu’elle est accompagnée d’autres éléments (B).
A – L'exclusion du patrimoine comme élément autonome du droit à la vie privée
La première chambre civile de la Cour de cassation ne revient pas expressément sur l’argument de la Cour d’appel qui considère que « le patrimoine ne relève pas de la sphère étroite de la vie privée » (1) qui est un critère dont la notoriété de la personne concernée est prise en compte (2).
1 - L’état de fortune non protégé par le droit à la vie privée
L’état de fortune ne relève pas du droit à la vie privée, et ce quand bien même la personne souhaiterait conserver cette information secrète.
En l’espèce, M. X avait lui-même divulgué l’état de sa fortune dans un livre autobiographique, ce qui permet d’expliquer pourquoi cet élément pourrait être exclu de sa « sphère étroite de la vie privée ». En effet, dès lors qu’une personne a consenti à rendre public une information, il apparait évident qu’elle consent à l’exclure de sa sphère d’intimité. Précisément le droit à la vie privée protège les informations que la personne souhaite conserver secrète. Les rendre publiques revient donc à renoncer à son droit à la vie privée sur des informations.
Toutefois plus largement, la Cour de cassation avait déjà jugé que « le respect dû à la vie privée de chacun n’est pas atteint par la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial, ne comportant aucune allusion à la vie et à la personnalité de l’intéressé » (civ. 1ère, 28 mai 1991, n°89-19.818). Ainsi même si M. X n’avait pas révélé l’état de sa fortune dans son livre autobiographique, l’information portant sur sa fortune, étant d’ordre purement patrimonial, n’aurait pas permis de fonder une action en responsabilité sur l’article 9 du Code civil. Cette exclusion des éléments d’ordre purement patrimonial a d’ailleurs été validée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), comme l’illustre la célèbre affaire Fressoz c. France (CEDH, 21 janv. 1999, n°2918395).
2 - La prise en considération de la notoriété de la personne concernée
L’absence de prise en compte de la volonté de la personne sur la révélation de son état de fortune est en réalité variable selon la notoriété de la personne concernée.
L’information sur l’état de fortune de la personne est l’une des exceptions selon laquelle le droit à la vie privée ne protège pas de la même manière les personnes publiques et les personnes privées. En effet par principe, le droit à la vie privée s’applique indistinctement à la personne publique et à la personne privée, chacune d’elle disposant d’un droit de conserver des informations secrètes. Or précisément ce principe trouve une exception lorsqu’il s’agit d’une information portant sur l’état de fortune.
En effet la décision Fressoz c. France précitée expose expressément que « les questions patrimoniales concernant une personne menant une vie publique, tel un dirigeant d’une grande entreprise, ne relèvent pas du domaine de la vie privée ». Par ailleurs, cette limite a été reprise en droit interne, qui rappelle que s’agissant des personnes ne disposant pas d’une notoriété particulière, le salaire ressort de la vie privée (civ. 1ère, 15 mai 2007, n°06-18.488). Ainsi si par principe le droit à la vie privée s’applique indistinctement à la personnalité publique et aux autres personnes (civ. 1ère, 23 oct. 1990, n°89-13.163), il en va différemment de certains de ses éléments le composant, tel que le patrimoine, comme l’illustre cette décision. Cependant en l’espèce, que M. X soit une personne connue ne change pas fondamentalement la décision qui aurait été prise dans la mesure où il avait divulgué l’état de sa fortune lui-même, dans un livre autobiographique.
B – L'inclusion du patrimoine comme élément composite du droit à la vie privée
La Cour de cassation précise qu’ici, les informations publiées « portaient non seulement sur la situation de fortune, mais aussi sur le mode de vie (1) et la personnalité de M. X (2) », ces derniers intégrant quant à eux le champ d’application du droit à la vie privée.
1 - La protection du mode de vie par le droit à la vie privée
Le mode de vie d’autrui révèle l’état de fortune mais est protégée au titre du droit à la vie privée.
La décision ici rendue s’inscrit dans le courant de la jurisprudence antérieure et postérieure, qui précise en effet que seule l’information purement patrimoniale d’une personne connue ne relève pas de sa sphère d’intimité. Au contraire, si d’autres informations sont divulguées, l’information relative au patrimoine de la personne concernée peut être un élément à prendre en compte, dans la mesure où l’ensemble des éléments révélés portent atteinte à la vie privée. Autrement dit, l’état de fortune, pris isolément et dans son aspect purement patrimonial, ne constitue pas un élément du droit à la vie privée, mais peut être invoqué, avec d’autres, pour prouver l’atteinte portée.
Plus spécifiquement ici, écrire d’une personne qu’elle vit de manière dispendieuse sous-entend qu’elle a les moyens de le faire, mais l’information portant atteinte à la vie privée de la personne concernée n’est alors pas l’état de fortune, mais bien la façon dont elle vit. Ainsi ici le fait que Paris Magazine ait, en plus de l’état de fortune de M.X, révélé la façon dont ce dernier vivait, porte atteinte à sa vie privée. La Cour de cassation garantit donc ici le respect de la sécurité juridique en s’inscrivant dans un courant jurisprudentiel établi, et ce même si cela l’oblige à réaliser une étude factorielle, et non pas seulement en droit, contrairement à sa compétence de principe.
2 - La protection de la personnalité par le droit à la vie privée
La personnalité est également révélatrice de l’état de fortune, mais est protégée par le droit à la vie privée, bien que des exceptions générales existent.
Dans la même logique que s’agissant du mode de vie, la Cour de cassation protège le patrimoine à travers la protection de la personnalité. En effet, la personnalité recouvre le caractère de la personne, ses goûts, et donc ses activités et ses loisirs. Précisément, la personnalité s’épanouira différemment selon l’état de fortune de la personne. Révéler la personnalité conduit donc à divulguer des éléments du patrimoine. Cependant, ceux-ci étant mêlés à des traits physiques et moraux de la personne, ils relèvent du droit à la vie privée. Cela conduit à ce que la personne concernée puisse seule décider de les diffuser ou non au public.
Cette décision de diffuser des informations ou non relève donc de la personne concernée, indépendamment du fait de sa notoriété. Toutefois, des exceptions pourraient justifier leur révélation au public, à savoir l’existence d’un débat d’intérêt général ou d’un événement d’actualité, dont les arguments fondent souvent les prétentions de la presse. Cependant ici aucune mention n’en est faite par Paris Magazine, qui ne cherche pas à justifier ses publications au regard de la liberté d’expression, ce qui aurait pourtant peut-être pu lui offrir un argument supplémentaire afin de défendre sa publication.
Civ. 1ère, 30 mai 2000, n°98-14.610
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 9, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., fondée sur la publication de photographies le représentant, réalisées à des fins publicitaires, pour illustrer un article paru dans Ici Paris Magazine critiquant sa carrière et son mode de vie, l'arrêt attaqué énonce que, si ces photographies illustrent un texte critique sur les choix opérés par l'intéressé, de vendre son image sur des produits très divers, elles n'ont pas été détournées de leur objectif publicitaire, autorisé par l'intéressé, dès lors qu'elles traduisent en images l'activité commerciale qu'il a développée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que la publication des photographies ne respectait pas la finalité visée dans l'autorisation donnée par l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 9, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, fondée sur la violation du respect dû à sa vie privée par la publication d'informations relatives à sa situation de fortune, l'arrêt attaqué affirme que le patrimoine ne relève pas de la sphère étroite de la vie privée, et que l'intéressé lui-même a publié ces informations dans un livre autobiographique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les informations publiées portaient non seulement sur la situation de fortune, mais aussi sur le mode de vie et la personnalité de M. X..., sans que leur révélation antérieure par l'intéressé soit de nature à en justifier la publication, la cour d'appel a, derechef, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
