Les sociétés de personnes se distinguent des sociétés de capitaux en ce qu’elles sont des structures dans lesquelles il existe, entre les associés, un lien particulièrement fort : on parle d’intuitu personae. Les associés de ces sociétés choisissent généralement de créer leur entreprise ensemble en raison du fort lien personnel qui les unit ou de la poursuite d’intérêts communs. Ainsi, s’explique le régime fiscal spécifique prévu par l’article 8 du Code général des impôts (CGI) dont elles font l’objet.

Les sociétés de personnes sont diverses et variées. L’on peut, par exemple, citer : les sociétés civiles, les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif ou, encore, les sociétés en participation, … Ces sociétés relèvent, de plein droit, du régime prévu par l’article 8 du CGI. Toutefois, certaines d’entre elles peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

Le régime qui leurs est applicable prévoit que les bénéfices réalisés sont déterminés et déclarés au niveau de la société. En revanche, l’imposition effective desdits bénéfices se fait au nom personnel des associés, soit à l'impôt sur le revenu lorsque les associés relèvent de cet impôt, soit à l'impôt sur les sociétés lorsque les associés sont passibles de cet impôt.

Deux problèmes doivent, donc, retenir l’attention : d’une part, le champ d’application du régime prévu par l’article 8 du CGI (I) et, d’autre part, les modalités d’imposition des bénéfices des sociétés de personnes (II).

  • I - Le champ d’application du régime des sociétés de personnes
    • A – Les sociétés éligibles
    • B – La dérogation au régime : l’option pour l’impôt sur les sociétés
  • II - L’imposition des bénéfices des sociétés de personnes
    • A – Un résultat social calculé au niveau de la société
    • B – Un résultat social imposé au nom des associés

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