Le droit international Le droit international

Le droit international comprend le droit originaire, constitué par les traités, et le droit dérivé, qui correspond aux règles élaborées par les institutions internationales, comme l’Union européenne. Pour être applicables en France, ces règles doivent respecter un certain nombre de conditions. Une fois celles-ci remplies, les règles internationales ont une autorité supérieure à celle des lois internes. Ce principe a mis du temps à s’imposer en France, le Conseil d’Etat refusant d’appliquer un traité contraire à une loi postérieure. Plus près de nous, c’est l’articulation entre droit international et Constitution qui a donné lieu à de célèbres arrêts.

La supériorité des traités sur les lois postérieures (C.E., ass., 21/12/1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques)

Dans le cadre de son action, l’Administration est soumise à un ensemble de règles que l’on appelle au bloc de légalité. Composé principalement de la Constitution, de la loi et la jurisprudence au départ, ces règles se sont vues complétées par les règles édictées par les conventions internationales. Ces  dernières ont, selon les Constitutions de 1946 (article 28)  et de 1958 (article 55), une autorité supérieure à celle des lois. Ainsi, les administrés peuvent invoquer devant le juge administratif la méconnaissance par le législateur d’engagements internationaux. C’est la possibilité ainsi offerte par les normes constitutionnelles que la Confédération nationale des associations familiales et catholiques (C.N.A.F.C.) utilise en l’espèce.

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Applicabilité et supériorité des directives communautaires (CE, ass., 28/02/1992, SA Rothmans International France et SA Philip Morris France)

Dans le cadre de son action, l’Administration est soumise à un ensemble de règles que l’on appelle bloc de légalité. Composé principalement de la Constitution, de la loi et le jurisprudence au départ, ces règles se sont vues complétées par les normes du droit international. Si celui-ci se compose principalement  des traités et accords internationaux, il faut aussi compter avec le droit communautaire dérivé qui correspond au droit édicté par les institutions européennes sur la base des traités communautaires. Au titre de cette dernière catégorie, l’on trouve principalement les règlements et les directives communautaires. C'est ce dernier type de règles qui est en cause dans l'affaire étudié.

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Le controle de constitutionnalité des normes internes transposant des directives (CE, 8/02/2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine)

 Longtemps, la question de la place du droit international au sein de l’ordre juridique français aura suscité de nombreux débats. Si l’article 55 de la Constitution donne aux conventions internationales une autorité supérieure à celles des lois, il faut, cependant, attendre 1989 et le célèbre arrêt Nicolo pour que cette supériorité s’applique à toutes les lois. Quant à la question de la place de ces engagements vis-à-vis du texte constitutionnel, il pouvait y avoir lieu à débats. Toutes les incertitudes ont, cependant, été levées par le Conseil d’Etat en 1998 lorsqu’il a affirmé la suprématie de la  Constitution sur les engagements internationaux. L’arrêt qu’il nous est donné de commenter vient compléter cette jurisprudence.

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L'effet direct des conventions internationales (CE, 22/09/1997, Melle. Cinar)

Dans le cadre de son action, l’Administration est soumise à un ensemble de règles que l’on appelle au bloc de légalité. Composé principalement de la Constitution, de la loi et le jurisprudence au départ, ces règles se sont vues complétées par les règles édictées par les conventions internationales. Ces  dernières ont, selon les Constitutions de 1946 (article 28)  et de 1958 (article 55), une autorité supérieure à celle des lois. Cette autorité ne trouve, cependant, à s’appliquer que si certaines conditions sont remplies. La convention doit, ainsi, avoir été ratifiée et publiée. Et, elle doit faire l’objet d’une application réciproque par l’autre partie. Ses dispositions doivent, de plus, être dotées de l’effet direct. C’est ce problème que l’on rencontre dans l’arrêt étudié.

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Ratification des traités internationaux et actes de Gouvernement (CE, 8/07/2002, Commune de Porta)

Dans le cadre de son action, l’Administration est soumise à un ensemble de règles que l’on appelle bloc de légalité. Composé principalement de la Constitution, de la loi et le jurisprudence au départ, ces règles se sont vues complétées par les règles édictées par les conventions internationales. Ces  dernières ont, selon les Constitutions de 1946 (article 28)  et de 1958 (article 55), une autorité supérieure à celle des lois. Cette supériorité est, cependant, conditionnée par le respect de certaines conditions, dont l’exigence de ratification. C’est le problème qui en cause en l’espèce.

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