La Constitution est l’ensemble des lois fondamentales d’un Etat qui définissent les droits et les libertés des citoyens ainsi que l’organisation et les séparations du pouvoir politique. Le contrôle de constitutionnalité est un mécanisme permettant de s’assurer qu’une norme est conforme à la Constitution. Ce contrôle est un moyen d’assurer la suprématie de la Constitution vis à vis des autres normes lui étant inférieures au sein d’un ordre juridique donné. Plusieurs caractéristiques dichotomiques du contrôle de constitutionnalité peuvent être relevées. Tout d’abord, en ce qui concerne la concentration du contrôle, celui-ci peut être concentré si un organe spécialisé a la charge de ce contrôle ou diffus si toute juridiction peut l’assurer. Concernant la nature du contrôle, celui-ci peut être abstrait s’il porte sur l’examen de la constitutionnalité d’une norme ou concret si cet examen a lieu dans le cadre d’un litige. Relativement à la saisine, ensuite, le contrôle peut avoir lieu a priori s’il s’effectue avant la promulgation de la loi ou a posteriori s’il intervient après sa promulgation. Concernant les voies de ce contrôle, enfin, il peut être un contrôle par voie d’action si toute la loi concernée doit être déclarée inconstitutionnelle ou par voie d’exception si la demande porte sur l’inconstitutionnalité de l’application d’une loi (potentiellement constitutionnelle) à un cas d’espèce.

La présente dissertation, portant sur une étude comparée du contrôle de constitutionnalité aux États-Unis et en France appelle une mise en contexte historique de l’apparition et du développement de ces deux contrôles. La Constitution américaine, tout d’abord, est rédigée en 1787 et instaure une Cour suprême au niveau fédéral. Cette Cour est la juridiction suprême américaine mais ne dispose pas de pouvoir de contrôle de constitutionnalité aux termes de la Constitution. Il a fallu attendre l’arrêt Marbury c/ Madison en 1803 pour que la Cour s’arroge ce pouvoir puis plus de 50 ans pour qu’une loi fédérale soit pour la première fois déclarée inconstitutionnelle, en 1857. Le contrôle de constitutionnalité peut être effectué par n’importe quelle cour, la Cour suprême intervenant en dernier recours et s’imposant aux juridictions inférieures. Le système français repose sur un contexte historique bien différent. La Constitution française de la Ve République est entrée en vigueur en 1958 et instaure un organe particulier chargé du contrôle de constitutionnalité : le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a plusieurs attributions mais est le seul organe en France chargé du contrôle de constitutionnalité des lois. Son rôle s’est étendu par sa propre jurisprudence, notamment l’extension de la base juridique de son contrôle en 1971 avec la décision Liberté d’association et avec l’extension de sa saisine par deux révisions constitutionnelles l’ouvrant à 60 députés ou 60 sénateurs en 1974 puis à tout citoyen dans le cadre d’un litige pour effectuer un contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois en 2008.

Au vu de ces éléments, il paraît pertinent de se demander quels sont les contours et les limites comparées des procédures de contrôle de constitutionnalité français et américain.

Il conviendra de répondre à cette problématique dans une analyse en deux temps. Il est en effet possible de relever que ce contrôle est effectué par deux organes de nature extrêmement différente (I) et intervient relativement à une norme constitutionnelle donnant une importance différente à l’interprétation de son texte (II).

  • I - La Cour suprême américaine et le Conseil constitutionnel français : deux organes de contrôle de constitutionnalité des lois aux caractéristiques distinctes
    • A - La distinction entre les modes de saisine des tribunaux américains et du Conseil constitutionnel
    • B - Un contrôle de constitutionnalité aux caractéristiques distinctes
  • II - Deux Constitutions rigides dans leur procédure de révision mais à la souplesse d’interprétation très différente
    • A - La Constitution américaine : un texte laissant une grande marge d’interprétation au contrôle de constitutionnalité comparativement au texte constitutionnel français
    • B - Le risque de politisation de la procédure de contrôle de constitutionnalité

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