En raison du monopole dont il dispose pour voter les lois de finances, le Parlement est l’autorité qui décide des ressources et des dépenses de l’Etat. Les choix ainsi effectués lient étroitement le Gouvernement quant aux premières, mais lui laissent une plus grande latitude d’appréciation quant aux secondes. A ce titre, le pouvoir exécutif dispose de différentes prérogatives lui permettant d’influer sur la mise en œuvre de la loi de finances.

En amont de l’exécution budgétaire, si la répartition des crédits entre les missions est fixée en loi de finances, le Gouvernement est, en revanche, compétent pour répartir les crédits entre les programmes, puis pour les décliner au sein de chaque programme.

Pendant l’exécution budgétaire, le Gouvernement conserve, également, une certaine marge de manœuvre. En effet, s’il est, en principe, lié par ce qu’a décidé le Parlement en vertu de la hiérarchie des normes, il est admis, pour des impératifs de bonne gestion financière, qu’il puisse apporter, en cours d’année, des modifications aux crédits votés, qu’il s’agisse de leur répartition, de leur montant ou de leur utilisation dans le temps. L’on parle de régulation budgétaire. Ces procédures sont anciennes. Elles existaient sous le régime de l’ordonnance du 2 janvier 1959, mais la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) du 1° août 2001 a renforcé leur encadrement en y associant plus étroitement le Parlement.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la répartition des crédits préalable à l’exécution budgétaire (I) et d’analyser, dans une seconde partie, la régulation des crédits concomitante à l’exécution budgétaire (II).

  • I - La répartition des crédits préalable à l’exécution budgétaire
    • A - La répartition des crédits entre les programmes
    • B - La répartition des crédits au sein de chaque programme
  • II – La régulation des crédits concomitante à l’exécution budgétaire
    • A - Les modifications de la répartition des crédits
    • B – Les modifications du montant des crédits : les décrets d’avance
    • C – Les modifications des crédits dans le temps

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