L’arrêt dit « Wightman » a été rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) le 10 décembre 2018. Cet arrêt à trait à la possibilité pour un État de révoquer une notification d’intention de quitter l’Union européenne.

Le contexte général de cet arrêt est celui du Brexit, qui désigne la réponse favorable à la sortie de l’Union européenne (UE) du Royaume-Uni au référendum sur cette question organisé le 23 juin 2016. Le 29 mars 2017 le premier ministre britannique a notifié au Conseil européen la volonté de son pays de se retirer de l’Union européenne sur le fondement de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne (TUE). Cet article prévoit une procédure précise pour encadrer le retrait d’un État de l’UE. En l’espèce, et plus précisément, cet arrêt trouve sa source dans une procédure opposant MM. Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Mme Catherine Stihler, M. Jolyon Maugham et Mme Joanna Cherry au Secretary of State for Exiting the European Union (le secrétaire d’État chargé du retrait de l’Union européenne au Royaume-Uni). Dans ce cadre une cour écossaise (la Court of Session, Inner House, First Division) a décidé de saisir la CJUE d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 267 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Le problème de droit auquel la CJUE a dû répondre est le suivant : le Royaume-Uni peut-il révoquer unilatéralement la notification de son intention de quitter l’Union européenne ?

La Cour a répondu à ce problème d’une part en admettant la recevabilité de la demande et d’autre part en statuant favorablement sur la possibilité d’une révocation unilatérale par un État de la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne.

Nous verrons ainsi dans un premier temps que la CJUE a jugé recevable la demande d’interprétation de l’article 50 du TUE qui lui était présentée (I). La Cour se livre dans un second temps à une interprétation de cet article qui l’amène à consacrer une souveraineté la plus large possible des États membres dans l’exercice de leur droit de retrait de l’Union (II).

  • I - Question hypothétique mais interprétation nécessaire : une demande d’interprétation de l’article 50 jugée recevable par la CJUE
    • A - Un caractère hypothétique d’une révocation de la notification de retrait ne faisant pas obstacle à la recevabilité de la question préjudicielle
    • B - La nécessaire interprétation par la Cour de l’article 50 du TUE du fait du silence de ce dernier sur la question d’une révocation de la notification d’intention de quitter l’Union
  • II - La consécration par la Cour d’une souveraineté la plus large possible dans la décision de révocation d’une notification de retrait de l’Union
    • A - Le caractère unilatéral de la révocation de la notification d’intention de retrait justifié par une interprétation téléologique de l’article 50
    • B - Une décision forte et originale de la CJUE dans un contexte inédit de sortie d’un État membre de l’Union et de divergence entre institutions européennes
  • CJUE, 10/12/2018, Andy Wightman, C-621/18

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