Introduction

« Dieu a inventé le concubinage. Satan le mariage », énonçait Francis Picabia, au regard des obligations qui découlent de la relation maritale. Or précisément aujourd’hui, d’autres liaisons sont reconnues par le Code civil, conduisant inévitablement à l’octroi de conséquences juridiques, rapprochant dès lors toutes les formes de couple.

Le couple peut être défini comme l’union de deux personnes, au sens large. Qu’il s’agisse de l’histoire d’une vie ou d’une nuit, le terme recouvre des réalités très différentes. Juridiquement toutefois, le couple vise l’union de droit, qui résulte d’un mariage et d’un pacte civil de solidarité (PACS), et l’union de fait, reconnue à travers le concubinage. Si longtemps seul le premier était pris en compte par le droit français, il en est différemment depuis la loi du 15 novembre 1999 (n°99-944) qui offre un statut légal aux couples non mariés. En effet du fait de la laïcisation de la société et de la promotion de l’égalité, les mœurs se sont libéralisées, conduisant à une reconnaissance plus large de l’union entre deux personnes. En effet en dehors de l’officialisation de nouvelles formes d’unions, le droit français admet désormais que le couple puisse être formé par des personnes du même sexe, et donc sans que soit nécessairement poursuivie une visée familiale. Le couple n’est plus lié à l’objectif parental initialement encouragé. Cette prise en compte de l’union par le droit au sens large est partagée dans différente matière, comme l’illustre le droit pénal qui tantôt la brandi pour justifier d’une immunité familiale en matière d’infraction aux biens, tantôt la hisse en circonstance aggravante en cas d’infraction à la personne.

Toutefois bien que la reconnaissance juridique du couple résulte d’une volonté de valoriser la liberté à l’égard des personnes par le législateur, il n’en demeure pas moins encadré. En effet, le mariage comme le pacs nécessitent que soit caractérisée une « vie commune », c’est-à-dire l’existence d’une communauté de vie : partage du toit et du lit. Si cette exigence résulte de la loi s’agissant du mariage (article 215 du Code civil), elle a été imposée par la jurisprudence pour le pacs (TGI Lille, ord. 5 juin 2002), avant d’être consacrée par le législateur, dans une loi du 23 juin 2006 (n°2006-728). Celle-ci est venue modifier l’article 515-4 du Code civil qui prévoit désormais que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune ». Au contraire, s’agissant du concubinage, seuls les caractères « de stabilité et de continuité » de la relation sont imposés, et ce même si l’article 515-8 du Code civil indique que le concubinage est caractérisé « par une vie commune ». Cette dernière est en effet moins une obligation qu’un indice. Moins contraignant que pour le mariage et le pacs, ces conditions imposent toutefois que la relation ne soit pas intermittente ou passagère. Ainsi certains éléments rapprochent les couples non mariés des couples mariés, ou au contraire les éloignent. Ce rapprochement est très visible s’agissant du pacs, et bien moins s’agissant du concubinage. 

La question qui se pose dès lors est celle de savoir comment le droit français régie-t-il les couples non mariés. Conduit-il à ce qu’ils se rapprochent désormais plus de Dieu, ou de Satan, pour reprendre l’expression de Picabia ?

Pour y répondre, il sera nécessaire de constater la promotion que le droit français réalise à l’égard du partage lors de l’épanouissement du couple non marié (I), sans qu’il ne puisse ignorer le cas des crises (II), faisant des liens parfois très étroits avec la situation du couple marié.

I – La période de partage au sein des couples non mariés

La promotion du partage par le droit français dans le cadre du couple inclût des éléments extra-patrimoniaux (A) comme patrimoniaux (B). 

A – Le partage des éléments extra-patrimoniaux

Le partage d’une vie commune est prévu tant s’agissant du mariage (article 215 du Code civil), que du pacs (article 515-4 du même code), ou encore du concubinage (article 515-8 du même code). La difficulté a longtemps résidé dans ce qui était entendu par « vie commune ». En effet, le modèle du mariage laissait entendre qu’il en résultait une obligation de vivre sous le même toit (2) alors qu’il s’agit en réalité d’un partage de vie affective (1).

1 - Un partage imposé : la vie affective

Le partage de la vie affective est un point central de la définition du couple, qu’elle recouvre le terme « d’intention matrimoniale » pour les couples mariés, ou de « vie de couple » pour les couples non mariés.

La communauté de vie imposée par le mariage, le pacs, et le concubinage vise une dimension affective qui impose « une communauté intellectuelle, une volonté de vivre à deux, une affection et un amour réciproque », selon les termes de G. Henaff, dans son article « La communauté de vie du couple en droit français », publié en 1996 au RTD civ. C’est précisément cette dimension qui conduit à une différence de traitement entre une relation amicale et une relation amoureuse, par le droit civil, la première n’étant pas prise en compte. S’agissant du mariage, elle est imposée au titre de « l’intention matrimoniale », sans laquelle le mariage est nul. En effet l’absence d’une telle intention de partage d’une vie affective est sanctionnée par une nullité absolue, étant considérée comme une absence de consentement (civ. 1ère, 19 décembre 2012, n°09-15.606). 

Bien qu’il n’existe pas « d’intention matrimoniale » en dehors du mariage, dans la mesure où le terme de « matrimonial » renvoie précisément au mariage, le Conseil constitutionnel relève qu’il doit exister « une vie de couple » (cons. Const., 9 novembre 1999, DC n°99-419, considérant 26), sans laquelle le pacs sera déclaré nul, et le concubinage inexistant. Cela oblige dès lors les juges à apprécier, outre les seuls éléments matériels et économiques de l’union, le partage de sentiment, ce qui pourra s’avérer parfois bien difficile à prouver. Cependant contrairement au mariage pour lequel la vie de couple impose une obligation de fidélité posée par l’article 212 du Code civil, aucune obligation de fidélité ne pèse sur les partenaires et les concubins (CA Rennes, 5 mai 2015, n°14/01737).

2 - Un partage limité : le toit

L’obligation du partage du toit a longtemps été pensé selon la conception exclusive du mariage avant de s’autonomiser s’agissant du pacs et du concubinage.

Le mariage impose par principe le partage du toit, comme l’illustre certaines dispositions explicites qui prévoient une protection particulière du « logement familial ». En effet, l’article 215 alinéa 3 du Code civil pose le principe selon lequel les époux ne peuvent disposer du logement de la famille ni des meubles meublants sans le consentement de l’autre, à peine de nullité. Complémentairement, l’article 1751 du même code offre une protection particulière aux époux dans le cadre d’un bail conclu à usage d’habitation. Cependant cette obligation n’est pas absolue dans la mesure où dès lors que des obligations professionnelles le justifient par exemple, les époux peuvent demander une autorisation judiciaire de résidence séparée, et ce afin de ne pas risquer que soit retenu un abandon du domicile conjugal en cas de crise. 

Longtemps cette obligation de partage du toit a résulté de la mention selon laquelle les époux devaient partager « une vie commune ». Or ces termes ont été repris s’agissant du pacs et du concubinage, sans que ne soient prévues des dispositions protectrices particulières du logement commun. Cette distinction a permis d’éclaircir l’obligation entendue par le législateur dans la mention de partage d’une communauté de vie, laquelle n’impose pas nécessairement une cohabitation. Cependant, l’observation de l’existence d’une cohabitation entre les partenaires d’un pacs semble plus stricte que s’agissant des concubins. En effet si la jurisprudence a déjà pu conclure au caractère fictif du pacs en raison de l’absence de cohabitation (CA Montpellier, 4 octobre 2022, RG n°2°/03900), il en est différemment pour les concubins. En effet dans ce dernier cas, très récemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 février 2024 (n°23-86.776) a jugé que la définition donnée par l’article 515-8 du Code civil n’était pas incompatible avec une absence de cohabitation. Cette différence s’explique probablement par les effets différents reconnus au pacs et au concubinage. En effet si le premier permet de disposer d’une exonération des droits de mutation par exemple (article 796-0 bis du Code général des impôts), il en est différemment en matière de concubinage.

Au-delà du partage des éléments extrapatrimoniaux, le couple conduit au partage d’éléments patrimoniaux. 

B – Le partage des éléments patrimoniaux

Le législateur attribue aux couples non mariés un partage des dettes (1) et des pouvoirs sur les biens (2).

1 - Le partage des dettes 

Le partage des dettes impose d’envisager tant la contribution à la dette, qui régit les rapports entre les membres du couple, que l’obligation à la dette, qui vise le rapport entre les membres du couple et les tiers. 

S’agissant de la contribution à la dette, les devoirs patrimoniaux sont principalement prévus dans le cadre des rapports conjugaux, c’est-à-dire entre les membres du couple mariés. En effet le Code civil impose un devoir de secours entre époux (article 212 du Code civil) et une contribution aux charges du mariage (article 214 du Code civil), laquelle vise non seulement les dépenses nécessaires mais encore les dépenses d’agrément. Si rien de tel n’a été prévu à l’égard des concubins (civ. 1ère,19 mars 1991, n°88-19.400), une obligation d’aide matérielle repose sur les partenaires d’un pacs. En effet l’article 515-4 du Code civil prévoit que les partenaires s’engagent « à une aide matérielle et une assistance réciproque » qui, à défaut d’une répartition prévue par les membres du couple, se fera proportionnellement à leurs facultés respectives. 

S’agissant de l’obligation à la dette ensuite, l’article 515-4 alinéa 2 du Code civil dispose que « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante ». Comme dans le cadre du mariage, les dettes contractées par l’un des partenaires qui répond aux besoins du ménage oblige les deux parties. L’une comme l’autre pourra dès lors être poursuivi en paiement par le créancier. Les mêmes exceptions sont toutefois prévues à l’égard des dépenses manifestement excessives, achats à tempérament, des emprunts s’ils ne sont pas nécessaires ou sont excessifs. Par ailleurs de même que les concubins ne sont pas tenus à la contribution des charges du ménage, ils ne sont pas tenus au titre d’une obligation à l’égard des tiers (civ. 1ère, 11 janvier 1984, n°82-16.198).

2 - Le partage des pouvoirs

La vie de couple ne se cantonnant pas aux événements se produisant sous le toit des personnes concernées, mais s’étendant bien au-delà, c’est-à-dire y compris dans le cadre d’intervention avec les tiers, le législateur est venu simplifier certains actes de la vie quotidienne, même si des limites qui éloignent le couple marié du couple non marié demeurent. 

Le régime légal, et donc le plus commun, en matière de mariage, est celui de la communauté réduite aux acquêts, et que donc tous les biens acquis pendant le mariage sont en principe commun, le législateur a offert la possibilité pour chacun des époux de conclure un acte sur un bien meuble, sans que ne soit nécessairement exigé une procuration ou une preuve de l’accord de l’autre époux (article 222 du Code civil). Cette facilité a été reprise à l’égard du pacs, pour lequel l’article 515-5 alinéa 2 du Code civil dispose que « le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul tout acte d’administration, de jouissance et de disposition ». 

Toutefois il ne faut pas ignorer que le régime de principe du pacs est celui de la séparation des biens depuis le 1er janvier 2007 et qu’en ce sens, l’article 515-5 alinéa 1er du Code civil prévoit que « chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ». Dès lors par principe la personne pacsée conserve seule tous ses pouvoirs sur les biens dont elle est propriétaire par principe, sauf à avoir opté pour le régime de l’indivision. Par ailleurs le concubinage ne prévoit pas de telles dispositions dans la mesure où il exclue tout partage de pouvoir, aucune communauté matérielle n’étant créé par l’existence de la relation. Si toutefois l’un ou l’autre des concubins venaient à abuser des biens de l’autre, il serait possible d’envisager une action sur le fondement de l’enrichissement injustifié prévu par l’article 1303 du Code civil. 

II – La période de crise au sein des couples non mariés

Le couple connait souvent des situations de crises (A), dont les conséquences ne sont pas négligeables (B).

A – L'existence de crises entre les membres du couple non marié

Les crises peuvent être observées en cours d’union (1) jusqu’à conduire parfois à une véritable rupture (2).

1 - Les crises en cours d’union 

En cours d’union, des crises peuvent survenir et sont prises en compte par le droit dès lors qu’elles sont anormales. 

Le droit français prend en considération de manière renforcée les violences conjugales, en mettant en place des protections particulières à l’égard des couples. Si jusqu’à la loi du 9 juillet 2010 la protection ne concernait que les couples mariés (article 220-1 du Code civil), elle a été étendue aux couples non mariés à travers l’article 515-9 du Code civil. Plus encore, cette protection a été étendue en dehors de toute exigence de cohabitation, et même dans le cas où la relation est terminée. Elle ouvre la possibilité de demander aux juges aux affaires familiales de délivrer en urgence une ordonnance de protection, pour une durée en principe maximale de douze mois (article 515-12 du Code civil).

Par ailleurs, le droit français prend en considération les cas dans lesquels il existe une faiblesse particulière de l’un des membres du couple, en favorisant l’exercice de la protection par l’autre. Si la sauvegarde, l’assistance et la représentation, prévues par les articles 217 et suivants du Code civil, ne concernent que le couple marié, le législateur a introduit depuis le 26 février 2016 la procédure d’habilitation familiale, qui offre en application de l’article 494-1 du Code civil la possibilité, en priorité pour le conjoint, le partenaire ou le concubin, de le représenter ou l’assister pour certains actes pour lesquels il n’aurait plus la possibilité de les réaliser en raison d’une altération des facultés corporelles ou mentales.

2 - Les crises de fin d’union 

La fin de l’union peut être due à une crise volontaire comme involontaire. 

La fin de l’union volontaire prend la forme du divorce pour les couples mariés. Si dans ce cas les régimes sont variés, en fonction de l’entente entre les époux et des raisons pour lesquelles la rupture doit être prononcée, il n’existe qu’une forme de rupture pour le concubinage et le pacs. En effet, la dissolution de l’union ne recouvre pas de forme particulière et n’est pas assortie d’une procédure aussi complexe que le divorce. Simplement, les partenaires doivent adresser à l’officier d’état civil du lieu d’enregistrement du pacs une déclaration conjointe de fin de pacs. Cela explique d’ailleurs l’intérêt porté par les français sur cette forme d’union reconnue par le droit, dont la dissolution est plus facile. En effet nombreux sont ceux qui pensent déjà, au moment de l’engagement, au cas dans lequel la relation s’ensuivrait d’une rupture. 

La fin de l’union involontaire est causée par la mort de l’un des membres du couple. En effet pour le mariage (article 227 du Code civil) comme pour le pacs (article 515-7 du Code civil) et en toute logique pour le concubinage, le décès conduit à la dissolution du couple, qui prend fin à la date de l’événement. Par ailleurs, ni véritablement volontaire ni involontaire, la survenance d’un mariage met fin au pacs et au concubinage, dans la mesure où il vient le remplacer (article 515-7 du Code civil). 

B – Les conséquences des crises entre les membres du couple non marié

La crise du couple a des effets tant sur les membres du couple (1) que sur les enfants du couple, dès lors qu’il y en a (2).

1 - Sur les membres du couple 

Par principe, la rupture du couple conduit à l’anéantissement des obligations auxquelles chacun d’eux étaient tenus. Cependant, pour compenser des déséquilibres, le droit prévoit des actions pour éviter que ne subsistent des préjudices. 

En matière de concubinage, les effets de la rupture sont certes moindres qu’en matière de pacs dans la mesure où les concubins n’étaient pas tenus par des obligations d’ordre patrimonial, mais ils demeurent existants. En effet il n’est pas rare que les membres d’un couple participent, ensemble, à un projet, dont seul l’un d’entre eux fini par être récompensé à la fin de l’union. Il s’agira souvent du cas dans lequel celui qui dispose des diplômes le permettant crée une entreprise, avec l’aide de l’autre qui, ne disposant quant à lui pas des qualifications suffisantes, donne de son temps gracieusement. Dans ce cas, le concubin comme le partenaire de pacs pourra engager une action en reconnaissance de l’existence d’une société créée de fait, à condition de prouver la réunion des éléments exigés au titre de l’article 1382 du Code civil, que sont la preuve d’un apport dans l’entreprise, la volonté de contribuer aux bénéfices et aux pertes, et l’affectio societatis, autrement dit la volonté de créer une entreprise commune.  

Par ailleurs selon la façon dont s’est déroulée la rupture et les conséquences qui en découlent, il sera possible à l’un ou l’autre des membres de l’ancien couple d’agir en responsabilité civile délictuelle. En effet si la liberté matrimoniale s’étend à la liberté de s’engager dans un couple ou de s’en désengager, il n’offre pas l’opportunité de commettre des préjudices au détriment de l’autre. Or précisément dans le cadre des ruptures il n’est pas rare que l’un ou l’autre des membres, voulant se faire souffrir, mettent en place des stratagèmes pour arriver à leurs fins. L’article 1240 du Code civil offrira alors un champ d’action intéressant pour les parties concernées, à condition d’apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute, et d’un lien de causalité.

2 - Sur les enfants 

Bien que l’ouverture des diverses formes de couple conduise à détacher le couple de la filiation, il n’en demeure pas moins que très souvent, suite à la séparation d’un couple, la question de la résidence ainsi que de l’entretien des enfants se pose.

La résidence de l’enfant peut être décidée par les parents, ou fixée par le juge dans le cas où aucun accord n’est trouvé. Le juge favorisera souvent la résidence alternée, afin de permettre à l’enfant de garder des liens avec ses deux parents (article 373-2 alinéa 2 du Code civil), mais prendra en considération la faisabilité de ce choix, en fonction de la distance à laquelle habitent les parents par exemple (article 373-2-9 du Code civil). Si la résidence n’est pas alternée, à défaut d’accord des parents, le juge pourra se prononcer sur les droits de visite de l’autre parent, qui pourront être accompagnées de mesures particulières si les circonstances le justifient (article 373-2-1 du Code civil). 

Par ailleurs la séparation du couple ne conduit pas à l’anéantissement de l’autorité parentale, qui continue de faire peser sur les parents l’obligation d’entretien de l’enfant, en commun (article 372 alinéa 1er du Code civil). Lorsque la résidence est alternée, et qu’il n’existe pas de disparité entre les deux parents, l’autorité parentale continue d’être exercée comme elle l’était jusqu’à présent. Par ailleurs, une pension alimentaire pourra être versée en application de l’article 373-2-2 du Code civil, soit au parent, soit à l’enfant majeur, soit encore par le paiement direct de certains frais au profit de l’enfant, soit encore par la mise en place d’un droit d’usage et d’habitation. 

Pour conclure, le couple non marié est désormais très largement pris en considération par le droit français qui, sans offrir de régime aussi protecteur que s’agissant du mariage, offre une véritable reconnaissance des couples pacsés ou en concubinage. L’influence entre les couples non mariés et les couples mariés est double : d’une part le mariage est influencé par le régime des couples non mariés ce qui offre une plus grande liberté à certains égards, comme s’agissant de l’obligation de fidélité ou de cohabitation, et d’autre part le régime des couples non mariés s’inspire de celui des couples mariés pour offrir une protection renforcée au couple dans son ensemble, ainsi qu’aux membres séparément. Le régime ainsi créé, qui ne résulte finalement ni de l’œuvre de Dieu, ni de celle de Satan, mais bien du législateur français et de la jurisprudence, offre un équilibre protecteur des couples, mariés comme non mariés.