Habituellement, la responsabilité administrative est régie par les règles posées par le juge administratif. Mais, il arrive que le législateur prévoit des régimes dérogatoires. Tel est le cas en l'espèce.
Dans cette affaire, une jeune fille, Sophie Gilletta de Saint-Joseph, est, le 13 février 1995, pendant la pose de midi, blessée à l'oeil par une bille jetée par l'un de ses camarades. Les parents de la jeune Sophie considèrent que ce dommage relève de la loi du 5 avril 1937 qui substitue la responsabilité de l'Etat à celle des fonctionnaires en cas de faute d'un enseignant et qui attribue la compétence pour juger des accidents soclaires aux tribunaux judiciaires. Ils se tournent, alors, vers le tribunal de grande instance de Grasse. Ce dernier refuse d'engager la responsabilité de l'Etat le 12 septembre 2000, mais condamne, en revanche, in solidum, les parents du garçon responsable du dommage et leur assureur Groupama à verser des dommages et intérets à la famille Giletta de Saint-Joseph, ainsi d'ailleurs qu'une somme d'argent à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Suite à cette décision, l'assureur Groupama fait appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette dernière, le 29 mars 2006, condamne in solidum l'Etat et le jeune enfant responsable du dommage. Le préfet des Alpes-Maritimes dépose un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. Mais, cette dernière, le 13 septembre 2007, sursoit à statuer et renvoie l'affaire devant le Tribunal des conflits. Le role du Tribunal des conflits est de trancher les conflits de compétence entre juridictions administratives et judidiciaires. Il existe de multiples procédure de saisine du juge des conflits dont la plus célèbre est la procédure de conflit positif par laquelle un préfet peut saisir la juridiction. En l'espèce, ce n'est pas cette procédure qui est utilisée, mais la faculté offerte à une juridiction souveraine de saisir le juge des conflits quand une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en cause la séparation des autorités administratives et judiciaires se pose. Le Tribunal des conflits rend sa décision le 30 juin 2008 en considérant que l'affaire en cause relève des juridictions administratives.
Cette solution peut surprendre quand l'on sait que les dommages résultant d'une faute d'un enseignant relèvent des juridictions judiciaires comme le prévoit la loi du 5 avril 1937. Pour justifier cette solution, le Tribunal des conflits se fait donc pédagogue. Il explicite, alors, les conditions d'application de la loi de 1937. Il faut, ainsi, au premier chef, que la faute ait été commise par un membre de l'enseignement, ce qui suppose de délimiter les contours de cette notion. Autrement dit, il faut déterminer quelles sont les personnes réputées etre des enseignants. Il faut, ensuite, que l'activité à l'origine du dommage présente un caractère éducatif. Cette dernière condition ne semble pas etre remplie. L'activité des surveillants ne présente pas un caractère éducatif. La loi de 1937 ne s'applique donc pas. C'est à la juridiction administrative de trancher cette affaire. Et c'est la responsabilité de la commune qui doit etre recherchée.
Il convient donc de relever, dans une première partie, diffréntes considérations générales relatives à la responsabilité de l'Etat du fait des accidents scolaires (I), et d’analyser, dans une seconde partie, le régime applicable à l'affaire concernant la petite Sophie Giletta de Saint-Joseph (II).
- I – Considérations générales sur la responsabilité de l'Etat du fait des accidents scolaires
- A – Le régime juridique général
- B – Les conditions d'application
- II – Le régime de responsabilité applicable à l'accident de S. Gilletta de Saint-Joseph
- A – La responsabilité de l'Etat ne peut etre engagée
- B – Les solutions envisageables
- TC, 30/06/2008, Préfet des Alpes-Maritimes c/ Caisse régionale Groupama