L’idée que les collectivités locales puissent disposer de prérogatives en matière financière ne s’est imposée que progressivement en France. En effet, si l’autonomie locale est proclamée en 1789, les questions financières locales demeuraient déterminées par la loi nationale. Il a fallu attendre 1892 pour que les collectivités puissent, enfin, voter directement leurs budgets. Et, ce n’est que par la loi du 10 janvier 1980 qu’elles ont pu décider, de manière encadrée, des taux d’imposition des quatre grands impôts directs locaux. Ce mouvement sera, ensuite, parachevé par la réforme constitutionnelle de 2003.

Aujourd’hui, les marges de manœuvre budgétaires des collectivités territoriales, bien que plus étendues que par le passé, restent limitées. Cela s’explique par le fait que ces pouvoirs reposent sur des principes imparfaitement consacrés. Le principe d’autonomie financière et le principe d’autonomie budgétaire voient, en effet, leur portée souffrir de nombreuses entorses. Il est donc logique que les prérogatives qui en découlent soient tout aussi inachevées. Tel est le cas du pouvoir fiscal des collectivités, mais aussi de leur capacité à décider librement de l’usage de leurs ressources.

Les marges de manœuvre des collectivités locales en matière financière reposent ainsi sur des principes imparfaitement définis (I), ce qui conduit à ne leurs accorder que des prérogatives budgétaires limitées (II).

  • I – Des marges de manœuvre qui s’appuient sur des principes imparfaits
    • A – Un principe d’autonomie financière insuffisamment défini
    • B – Un principe d’autonomie budgétaire encadré
  • II – Des marges de manœuvre consacrées, mais qui se trouvent aussitôt limitées
    • A – Un pouvoir fiscal reconnu, mais relatif
    • B - Une liberté dans l’usage des ressources, toutefois circonscrite

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