L’article 72 al. 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus ». Ce principe de libre administration des collectivités locales se traduit, sur le plan budgétaire, par celui d’autonomie financière locale.
Ce principe est apparu, en droit français, par touches successives et n’a, véritablement, été consacré que par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République. Bien que constituant un progrès certain, cette réforme doit, toutefois, être relativisée. En effet, le critère permettant de déterminer si l’autonomie financière des collectivités territoriales est respectée apparaît peu satisfaisant. De plus, ce progrès s’inscrit dans un contexte général de disparition de pans entiers de la fiscalité locale, limitant, ainsi, le pouvoir financier de ces collectivités.
Les mêmes remarques peuvent être faites concernant les différents droits ou pouvoirs conférés aux collectivités locales pour donner corps à leur autonomie financière. Qu’il s’agisse de la liberté dans l’usage des ressources, de la reconnaissance de prérogatives fiscales, de la compensation des compétences transférées ou, encore, de la péréquation, chacune de ces avancées se trouve, d’une façon ou d’une autre, limitée dans ses effets.
Il convient donc d’étudier, dans une première partie, l’autonomie financière des collectivités territoriales dans l’histoire (I) et d’analyser, dans une seconde partie, les composantes de cette autonomie (II).
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I - L’autonomie financière des collectivités locales dans l’histoire
- A - Une lente émergence
- B - La réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 : une consécration ?
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II – Les composantes de l’autonomie financière des collectivités locales
- A - La liberté dans l’usage des ressources : une liberté partielle
- B – Les prérogatives fiscales : un reconnaissance en trompe-l’œil
- C - La compensation des compétences transférées
- D - La péréquation