La Constitution du 4 octobre 1958 constitue la norme suprême de l’ordre juridique français. Elle définit les droits et libertés des citoyens, ainsi que l'organisation et les compétences respectives des pouvoirs publics. C’est à ce titre qu’elle encadre le régime juridique des lois de finances dont l’objet est de déterminer le budget de l’Etat.

Cet encadrement est ancien et a été complété au fil des régimes politiques qui ont ponctué l’histoire de France. C’est, ainsi, que, sous la V° République, les règles applicables découlent de l’ensemble du bloc de constitutionnalité, c’est-à-dire tant du texte même de la Constitution que de son Préambule et des textes anciens auxquels celui-ci renvoie. Par ailleurs, et à l’instar de ce qui se fait pour d’autres questions, la Constitution, faute de ne pouvoir tout détailler, renvoie à une loi organique le soin de préciser le régime des lois de finances.

L’ensemble de ces normes poursuivent deux finalités. Encadrer les pouvoirs financiers de l’Etat : cette mission est, essentiellement, assurée par les grands principes financiers et fiscaux posés par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Et, cantonner la place du Parlement en matière financière : c’est, là, la tâche des différentes règles de procédure prévues par la Constitution de 1958 dans le cadre du dogme du parlementarisme rationnalisé.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la Constitution de 1958 en tant qu’elle est la source des règles encadrant les lois de finances (I) et d’analyser, dans une seconde partie, les finalités de ce corpus financier (II).

  • I - La Constitution de 1958, source des normes encadrant les lois de finances
    • A - Des normes issues de l’ensemble du bloc de constitutionnalité
    • B – La « Constitution financière » : une loi organique prévue par la Constitution de 1958
  • II – La Constitution de 1958, un corpus financier caractérisé par une double finalité
    • A – Les principes issus de la Déclaration de 1789 : encadrer les pouvoirs financiers de l’Etat
    • B – Des règles de procédure propres à la V° République : encadrer le rôle du Parlement

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