Depuis le Traité de Londres (5 mai 1949), la « consolidation de la paix », la préservation des « valeurs spirituelles et morales », la défense du « progrès social et économique » sont des objectifs considérables du Conseil de l’Europe. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) est amenée à protéger les libertés et droits fondamentaux contenus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés (CESDH) signée et ratifiée par plusieurs États membres du continent européen.

Pour le Pr. Jean-François RENUCCI, « on peut considérer que font partie du noyau dur des droits de l’Homme le droit à la vie, l’interdiction des mauvais traitements, l’interdiction de l’esclavage et de la servitude, la non-rétroactivité de la loi pénale, ainsi que l’interdiction des discriminations. Il s’agit là de droits intangibles qui revêtent une importance toute particulière dans le dispositif européen de protection des droits fondamentaux » (J.-F. RENUCCI, Droit européen des droits de l’Homme, 8e Ed., LGDJ, 2019, p. 69). En effet, la création du Conseil de l’Europe rime avec la fin de la Seconde Guerre mondiale où la vie a été largement menacée sur le continent ; à la fois, de par les conflits armés, mais également de par les exactions commises un peu partout durant cette période.

L’article 2 de la Convention vient ainsi garantir que :

« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

Ce droit européen « à la vie » irrigue régulièrement les études de notre droit interne (v. par exemple : A.-L. Youhnovski Sagon, Le droit de la vie humaine. Contribution à l'étude des relations entre la vie humaine et le droit, Dalloz, Nouvelles bibliothèque des thèses, 2023). Il apparait inévitable de se questionner sur le contenu concret de ce « droit à la vie », pour les États et pour les justiciables. Il sera ainsi intéressant de voir à la fois les obligations directes découlant de ce droit à la vie (I), mais aussi les obligations négatives (II).

  • I - Les obligations positives découlant de l’article 2 : protéger la vie
    • A - Des obligations préventives pour préserver la vie
    • B - Des obligations procédurales pour garantir une réparation en cas de violation du droit à la vie
  • II - Les obligations négatives découlant de l’article 2 : ne pas porter atteinte à la vie
    • A - Les interdictions de mettre fin intentionnellement à la vie
    • B - Les dérogations à l’interdiction de mettre fin à la vie : des causes légitimes

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