Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics est un principe qui structure le droit financier public depuis le début du XIX° siècle. Il commande une séparation organique et fonctionnelle des compétences, la même autorité ne pouvant cumuler les deux fonctions.

Cette séparation, successivement reprise par les différents textes encadrant la gestion publique, poursuit un double objectif : un objectif de contrôle en permettant de repérer les erreurs et les irrégularités en amont avant que l’argent n’ait quitté la caisse publique et un objectif de probité, car deux agents sont moins tentés de s’écarter des règles qu’un seul.

Jusqu’à il y a peu, ce principe classique ne souffrait que d’atteintes mineures : celles-ci étaient justifiées par des circonstances particulières et étaient strictement limitées et contrôlées. Les vingt dernières années ont, toutefois, constitué un tournant. Différents évènements sont, en effet, venus altérer le principe en le privant des éléments organiques qui le constituaient pour ne laisser subsister qu’une simple séparation fonctionnelle. C’est donc, logiquement, que la question de son avenir se pose.

En conséquence, s’il était, jusqu’ici, préservé (I), le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics tend, de nos jours, sous la conjonction de différents évènements, à s’effacer (II).

  • I – Un principe jusqu’ici préservé
    • A – Un principe structurant du droit financier public …
    • B - … qui ne souffrait que des entorses limitées
  • II - Un principe que des évènements récents tendent à effacer
    • A – Un effacement provoqué par l’évolution de l’administration fiscale
    • B – Un effacement induit par la réforme du régime de responsabilité des gestionnaires publics

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