Le système financier public français est caractérisé par le principe fondamental de séparation des fonctions d’ordonnateurs et de comptables publics, les deux catégories d’acteurs en charge de l’exécution des budgets publics. Les premiers décident des opérations de recettes et de dépenses quand les seconds assurent les tâches comptables subséquentes. Chacune de ces fonctions est exclusive l’une de l’autre.

Il découle de cette règle que le maniement des deniers publics relève du seul comptable public. Cette exclusivité des fonctions de comptable public fait l’objet d’une protection accrue par le biais du système de la gestion de fait. D’origine ancienne, ce régime juridique est applicable aux agissements de toute personne qui s’est, irrégulièrement, immiscée dans le maniement des deniers publics sans avoir la qualité de comptable public : on parle de comptable de fait.

Lorsqu’une telle qualification est reconnue par le juge des comptes, le comptable de fait est traité comme un comptable public : il doit rendre compte de sa gestion dans les mêmes conditions qu’un comptable patent et il encourt les mêmes responsabilités. Ce régime juridique, qui a été modifié en 2022, vise, ainsi, à réprimer l’immixtion irrégulière dans le maniement des deniers publics.

L’analyse de la gestion de fait commande, donc, d’aborder, dans une première partie, sa notion pour en dresser les contours (I) et d’analyser, dans une seconde partie, l’objectif qui la sous-tend (II).

  • I – Une notion : l’immixtion irrégulière dans le maniement des deniers publics
    • A – Une notion caractéristique du système financier public
    • B – Une notion aux contours larges, mais précis
  • II – Un objectif : la répression de l’immixtion irrégulière dans le maniement des deniers publics
    • A – Un objectif du régime classique
    • B – Un objectif maintenu par le nouveau régime

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