Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, l’administration fiscale dispose d’un droit de rectification qui lui permet de modifier les déclarations des contribuables et de procéder, ainsi, à des rappels d’impôts. Afin d’apporter des garanties aux contribuables, le droit fiscal limite ce pouvoir dans le temps, puisqu’il nepeut s'exercer qu'à l'intérieur d'un certain délai, appelé délai de reprise, à l’expiration duquel aucune imposition, primitive ou supplémentaire, ne peut plus être établie.

Le délai de reprise est, dans la plupart des cas, de 3 ans. Il en va, ainsi, s’agissant des principaux impôts : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, CET (contribution économique territoriale) et, dans certaines hypothèses, droits d’enregistrement et impôt sur le fortune immobilière. Des délais spécifiques s’appliquent aussi à d’autres impôts.

Le droit fiscal prévoit, par ailleurs, des cas où le délai de reprise peut être prorogé : par exemple, en cas d’agissements frauduleux, d’activité occulte ou de mise en œuvre d’une demande d’assistance administrative internationale.

Il convient, également, de noter que, si l’exercice du droit de reprise est limité dans le temps, l’exercice du droit de contrôle, lui, ne l’est pas. En effet, le droit de contrôle peut utilement porter sur des années prescrites, lorsque les opérations correspondantes ont influencé les impositions d'une période postérieure non couverte par la prescription (par exemple, un déficit constaté sur une période prescrite et reporté sur une période non prescrite). Des rectifications pourront, alors, être établies au titre de la période non prescrite puisque celle-ci a été impactée par les opérations de la période prescrite.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, les différents délais de reprise (I) et d’analyser, dans une seconde partie, la modification du délai de reprise (II).

  • I – Les différents délais de reprise
    • A – Le délai de reprise de droit commun
    • B – Les autres délais de reprise
  • II – La modification du délai de reprise
    • A – La prorogation du délai de reprise
    • B – L’interruption et la suspension de la prescription

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