Le Doyen Maurice HAURIOU a pu définir l’État fédéral comme « une société nationale d’États dans laquelle un super-État est superposé aux États associés » (M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Réédition Dalloz, 2015).
Dans cette logique, chaque État apporte alors une part de souveraineté qu’il accepte d’abandonner au profit d’un État fédéral qui va ainsi être constitué, tout en gardant son identité propre et un certain nombre de compétences. Pour le Pr. Bertrand MATHIEU, « en entrant dans la Fédération, les entités fédérées ne perdent pas leur spécificité. Les habitudes antérieures de vie en commun seront préservées et le fédéralisme, comme la décentralisation, rapproche le pouvoir des citoyens, mais en laissant ici entre les mains des autorités fédérées des attributions exercées par le pouvoir central dans l’État unitaire » (B. MATHIEU et P. ARDANT, Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, 27e Ed., 2015, p. 45).
Ce fonctionnement est assez ancien et largement répandu à travers le monde. Il convient de distinguer l’État fédéral et la Confédération qui, elle, est une association d’États par un traité. À ce titre, la Suisse est un cas particulier : son fonctionnement résultait du traité de 1315 sur la Confédération helvétique, puis elle a été transformée ensuite en un véritable État fédéral en 1848. À l’heure actuelle, les États-Unis, la Russie, l’Allemagne et la Belgique sont eux aussi des États fédéraux. Une forme étatique qui se trouve à l’opposé de l’État unitaire que nous connaissons, par exemple, en France.
Cette logique fédérative peut résulter d’une association des États fédérés (aussi appelé phénomène d’intégration), mais également par dissociation, c’est-à-dire pas l’éclatement d’un État unitaire. L’Allemagne est devenu un État fédéral par association de l’ancien Empire de Prusse et d’autres territoires germanophones. A contrario, la Belgique était un État unitaire qui est devenu fédéral en raison de divisions importantes et d’un régionalisme très marqué entre Flamands et Wallons (langues et cultures différentes).
La Constitution est ici considérée comme l’acte fondateur de l’État fédéral et elle va sceller le fonctionnement et l’organisation de l’entité de manière durable.
Mais quelles sont les conséquences juridiques et institutionnelles du fédéralisme sur le fonctionnement même et sur l’organisation de l’État ?
Le fonctionnement fédéral de l’État se traduit par la superposition de deux ordres juridiques distincts (I), malgré la persistance d’une prééminence de l’entité fédérale (II).
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I - L’État fédéral : la superposition de deux ordres juridiques distincts
- A - L’autonomie des États fédérés
- B - Le droit de participation des États fédérés
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II - La persistance d’une prééminence de l’entité fédérale
- A - Une nouvelle tendance à la centralisation
- B - Le rôle centralisateur de la Cour constitutionnelle