L’autonomie de la juridiction administrative est clairement reconnue aujourd’hui en droit français. Ainsi, en 1790, la loi interdisait déjà au juge judiciaire de connaitre des actes et litiges de l’administration (loi du 16 et 24 août 1790). Le Conseil Constitutionnel reconnait même un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) dans l’indépendance des juridictions administratives (Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980).

Désormais, la plupart des actes de l’administration peuvent donc faire l’objet de différents recours introduits par les justiciables et prévus au Code de justice administrative (excès de pouvoirs, plein contentieux, référé…). Pour autant, le juge administratif se refuse encore à connaitre deux types d’actes en raison de leur nature : les actes de gouvernement et les mesures d’ordre intérieur. Les premiers constitueraient ainsi en quelque sorte des prérogatives politiques et régaliennes de l’Etat. Les secondes se borneraient à organiser un service en interne (prison…) et de manière unilatérale.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a dû se prononcer à deux reprises en 1995, sur des problématiques liées aux essais nucléaires français et à la politique de défense nationale. Dans la première affaire, le Conseil d’Etat, réuni en assemblée, s’est prononcé sur la requête de l’association Greenpeace France demandant l’annulation de la décision publique par laquelle le président de la République française a décidé de reprendre les essais nucléaires en Polynésie française. Une requête rejetée par la Haute-juridiction.

Dans la seconde affaire, le juge administratif a également été amené à se prononcer sur l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence du Premier ministre auquel M. Lavaurs et l’association pour le désarmement nucléaire avaient demandé l’abrogation du décret du 14 janvier 1964 relatif aux forces aériennes. Puis, il a dû se prononcer sur la requête des mêmes justiciables lui demandant d’annuler la décision implicite de rejet du secrétariat général de la défense nationale sur leurs demandes d’octobre 1992. En effet, les intéressés avaient demandé qu’il prenne les dispositions nécessaires pour faire obstacle à un engagement des forces nucléaires françaises sur l’ordre du Président de la République. Dans cette dernière affaire, le Conseil d’Etat ne reconnaitra pas le caractère d’acte de gouvernement à ces actes, mais rejette les demandes considérant que les requérants ne démontrent pas d’un quelconque intérêt à agir.

Il faut alors s’intéresser au développement jurisprudentiel et doctrinal de la notion d’actes de gouvernement (I) et aux justifications retenues par le Conseil d’Etat pour qualifier les actes en l’espèce (II).

  • I - Le développement jurisprudentiel de la notion d’actes de gouvernement
    • A - L’immunité sur les questions purement « politiques »
    • B - Les deux grandes catégories d’actes de gouvernement retenues par le juge administratif
  • II - Les justifications retenues par le Conseil d’Etat pour qualifier les actes attaqués
    • A - La reprise des essais nucléaires : un acte de gouvernement
    • B - Les décisions relatives aux forces aériennes : des mesures détachables
  • CE, ass., 29/09/1995, Ass. Greenpeace France
  • CE, 8/12/1995, M. Lavaurs et autre

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