Le régime applicable aux mesures de police administrative repose, essentiellement, sur la maxime selon laquelle « la liberté est la règle et la restriction de police l’exception ». Il s’ensuit un contrôle très poussé, dit maximum, qui conduit à regarder comme illégales les mesures excessives. C’est l’une d’elles qui est en cause en l’espèce, à savoir une interdiction générale et absolue.

Dans cette affaire, le préfet de police de Paris a interdit, par un arrêté du 04/07/1981, les activités musicales et les attractions de toute nature dans les zones piétonnes de la ville. Par un second arrêté pris le même jour, il a, cependant, autorisé ces activités dans cinq zones piétonnières de la capitale de 10 heures à 23 heures. Cette règlementation étant plus restrictive que celle résultant de l’arrêté du 20/11/1979, un conteur sur la voie publique a saisi le Tribunal administratif de Paris qui a, par un jugement du 16/12/1982, annulé les deux arrêtés. Le préfet de police a, alors, porté l’affaire devant le Conseil d’Etat : celui-ci a, par un arrêt de section rendu le 04/05/1984, confirmé la solution des juges de première instance.

Le litige portait donc, en l’espèce, sur la règlementation des activités musicales et des attractions de toute nature dans les rues piétonnes de la capitale. Cette mesure de police administrative a été, ici, édictée, non par le maire Paris, mais par le préfet de police, autorité qui n’existe que dans la capitale. Cette solution s’explique par le fait qu’à Paris la quasi-totalité des pouvoirs de police administrative générale au niveau communal sont confiés audit préfet, le maire ne conservant que des compétences résiduelles. Comme toute autorité de police administrative, le préfet de police n’en demeure pas moins soumis au respect du principe de proportionnalité posé par la jurisprudence Benjamin de 1933. C’est sur ce fondement que les deux arrêtés ont été annulés par le Conseil d’Etat : la règlementation édictée présentait, en effet, le caractère d’une interdiction générale et absolue. La Haute juridiction l’a, donc, regardé comme excessive tant par son objet que par son champ d’application.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la soumission du préfet de police de Paris au respect de la jurisprudence Benjamin (I) et d’analyser, dans une seconde partie, l’application de cette jurisprudence aux deux arrêtés litigieux (II).

  • I – Le préfet de police de Paris est astreint au respect de la jurisprudence Benjamin
    • A – L’autorité de police administrative générale à Paris : le préfet de police
    • B – Une autorité soumise au respect de la jurisprudence Benjamin
  • II – La jurisprudenceBenjamin appliquée aux arrêtés du préfet de police de Paris
    • A – Une mesure excessive par son objet
    • B – Une mesure excessive par son champ d’application
  • CE, sect., 04/05/1984, Préfet de police c/ M. Guez

Télécharger