Il est un principe des plus établis dans la jurisprudence administrative selon lequel les missions de police administrative ne peuvent être confiées qu’à des autorités publiques. Il s’ensuit que ces autorités ne peuvent déléguer leurs prérogatives en la matière à une personne privée.

Ce principe a été affirmé par le Conseil d’Etat dès 1932 et continuellement rappelé depuis. Il a fait l’objet d’une consécration plus récemment par le Conseil constitutionnel. Il souffre, toutefois, des atteintes qui relèvent plus d’une logique d’atténuation que d’une logique de dérogation. Des personnes privées peuvent, en effet, exercer des pouvoirs de police administrative en cas de circonstances exceptionnelles ou si les taches qui leurs sont confiées se limitent à des tâches matérielles d’exécution.

Il convient, donc, d’étudier, dans une première partie, le principe selon lequel il est interdit de déléguer des pouvoirs de police administrative à des personnes privées (I) et d’analyser, dans une seconde partie, les atteintes dont ce principe fait l’objet (II).

  • I – Le principe : l’interdiction de déléguer des pouvoirs de police administrative à des personnes privées
    • A – Un principe constamment affirmé par le Conseil d’Etat
    • B – Un principe confirmé par le Conseil constitutionnel
  • II – Les atteintes au principe de l’interdiction de déléguer des pouvoirs de police administrative à des personnes privées

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