Certaines notions du droit administratif parviennent, parfois, à personnifier à elles seules l’un de ses régimes. Tel est le cas de la notion d’acte créateur de droits en matière de retrait et d’abrogation des actes administratifs unilatéraux.

Cette notion constitue, en effet, depuis toujours, un outil majeur utilisé par le juge administratif pour déterminer les règles régissant la disparition de ces actes. C’est, en effet, à partir d’elle qu’est délimité l’équilibre qu’il convient d’adopter entre le respect de la sécurité juridique d’un côté et celui de la légalité de l’autre, deux exigences qu’impacte nécessairement toute mesure d’abrogation et de retrait. Ce rôle ne s’est pas démenti lorsque le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), adopté par l’ordonnance du 23/10/2015, est venu systématiser les règles applicables en la matière. Bien que centrale, cette notion n’en demeure pas moins, comme toute notion du droit administratif, difficile à définir avec précision : se heurtent, en effet, ici, l’impérieux pragmatisme que la fonction de juger impose au juge et le besoin de systématisation auquel la doctrine se voit, du fait de son rôle, à jamais condamnée.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, l’intérêt de la notion d’acte créateur de droits (I) et de comprendre, dans une seconde partie, en quoi cette notion est difficilement saisissable (II).

  • I – L’intérêt de la notion d’acte créateur de droits
    • A – Une notion au cœur du régime du retrait et de l’abrogation
    • B – Une notion qui conditionne l’équilibre sécurité juridique / respect de la légalité
  • II – La notion d’acte créateur de droits : une notion insaisissable ?

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