L’article 38 – 1 du Code général des impôts (CGI) prévoit : « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. » Autrement dit, ce bénéfice s’obtient en additionnant l’ensemble des produits imposables et en déduisant toutes les charges qui présentent un caractère déductible.
Trois grandes catégories de produits existent. Il y a, d’abord, les produits d’exploitation qui correspondent aux produits découlant de l’activité principale de l’entreprise. D’autres produits résultent des différentes opérations financières menées par la société : dividendes liés aux participations détenues, intérêts sur des prêts consentis, par exemple. Enfin, existent de multiples produits exceptionnels générés par des évènements occasionnels et nettement individualisés.
Du point de vue des charges, le droit fiscal pose cinq grandes conditions à leur déductibilité. Diverses et variées, elles regroupent aussi bien les achats, les impôts que les frais de personnel. La catégorie la plus étoffée reste, cependant, celle des services extérieurs : cette dernière comprend, notamment, les locations, les frais d’entretien et de réparation, les primes d’assurances ou, encore, les frais de publicité.
Il convient donc d’étudier, dans une première partie, les produits (I) et d’analyser, dans une seconde partie, les charges (II).
Trois grandes catégories de produits sont imposables : les produits d’exploitation (A), les produits financiers (B) et les produits exceptionnels (C).
Les produits d’exploitation se composent de deux catégories de produits (1) et obéissent à la règle des créances acquises (2).
L’on trouve, principalement, les produits liés à l’activité principale et, de manière plus secondaire, divers produits accessoires.
a / Les produits liés à l’activité principale - les ventes ou recettes : ces produits sont constitués, d’une part, par le prix total des marchandises et, d’autre part, par le prix des travaux effectués ou des services fournis par l’entreprise.
b / Les produits accessoires réalisés à l’occasion de la gestion commerciale de l’entreprise constituent, également, des éléments du bénéfice imposable ; l’on peut, notamment, citer :
Le rattachement des produits d’exploitation obéit au principe général des créances acquises (art. 38 – 2 bis du CGI) : concrètement, ces produits ne peuvent être pris en compte que s’ils se rapportent à une opération ayant donné naissance, au cours de la période d’imposition, à une créance acquise, c’est-à-dire une créance certaine dans son principe et déterminée dans son montant. L’on parle, ainsi, d’une comptabilité d’engagement. Les modalités d’application de cette règle diffèrent selon qu’il s’agit de ventes, de prestations de services ou de travaux d’entreprise donnant lieu à réception.
a / Ventes : l’exercice de rattachement est celui au cours duquel intervient la livraison des biens, c’est-à-dire le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ; il s’agit, par exemple, de la remise de la chose pour les biens mobiliers ou de la remise des clefs en ce qui concerne les immeubles.
b / Prestations de services : la fourniture de services n’est génératrice d’un produit imposable qu’au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’achèvement de la prestation ; deux exceptions doivent, cependant, être relevées :
c / Travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle (travaux de bâtiment, travaux publics, …) : l’exercice de rattachement est celui au cours duquel intervient la réception ou celui de la mise à disposition du maitre de l’ouvrage si celle-ci est effectuée à une date antérieure à celle de la réception ; par dérogation, les entreprises de construction, de travaux publics et de construction navale peuvent opter pour le rattachement de leurs créances au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Les produits financiers doivent être compris dans le bénéfice imposable. L’on peut, notamment, citer les produits qui suivent.
a / Les dividendes : ceux-ci sont enregistrés, en comptabilité, dès la date de l’assemblée générale ayant pris la décision de distribuer ; toutefois, l’administration fiscale autorise, par dérogation, leur prise en compte dans les résultats imposables de l’entreprise à la date de leur perception ; dans l’hypothèse d’une entreprise passible de l’impôt sur le revenu, les dividendes sont, ensuite, déduits du résultat imposable pour être déclarés dans la catégorie des revenus mobiliers.
b / Les produits de titres à revenu fixe (obligations, titres participatifs, bons du Trésor, …) doivent être rattachés aux résultats imposables de l’exercice au cours duquel ils ont couru ; dans l’hypothèse d’une entreprise passible de l’impôt sur le revenu, ces produits sont, ensuite, déduits du résultat imposable pour être déclarés dans la catégorie des revenus mobiliers.
c / Les produits de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants : ces produits doivent être rattachés aux résultats de l’exercice au cours duquel ils ont couru.
Les produits exceptionnels sont des produits résultant d’évènements distincts des activités ordinaires de l’entreprise et qui ont un caractère occasionnel, non répétitif et inhabituel. L’on trouve, notamment, les produits suivants.
a / Les subventions de fonctionnement reçues par l’entreprise constituent, quelle qu’en soit l’origine (aides publiques, subventions interentreprises), un produit imposable de l’exercice au cours duquel ils sont acquis, c’est-à-dire où a lieu la date d’octroi de l’aide.
b / Les subventions d’équipement (ou d’investissement) accordées par l’Union européenne, l’Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public, peuvent bénéficier d’une imposition échelonnée ; ce régime, qui revêt un caractère optionnel, est réservé aux subventions utilisées pour la création ou l’acquisition d’immobilisations identifiées dans la décision d’octroi de l’aide.
c / Les indemnités (indemnités d’assurances, d’expropriation, …) perçues par une entreprise en réparation d’un préjudice constituent des produits imposables dès lors qu’elles ont pour objet de compenser des charges ou des pertes déductibles par nature, des pertes de recettes taxables, ou encore la perte ou la dépréciation d’éléments d’actif.
d / Les remises de dettes dont bénéficient les entreprises en difficulté dans le cadre d’une procédure collective ou à la suite d’abandons de créances par la société mère constituent des produits imposables ; en effet, ces remises de dettes entraînent une diminution du passif exigible et, par suite, une augmentation de l’actif net de l’entreprise débitrice.
Pour être déductibles, les charges doivent respecter cinq grandes conditions (A). Des exemples seront, ensuite, donnés (B).
Pour être admises en déduction des bénéfices imposables, les charges doivent remplir les cinq conditions suivantes.
a / Les charges doivent être exposées dans l’intérêt de l’exploitation : autrement dit elles doivent se rattacher à une gestion normale ; ne sont donc pas déductibles les dépenses personnelles de l’exploitant ou les dépenses afférentes à des biens non affectés à l’exploitation.
b / Les charges doivent être effectives et justifiées, ce qui suppose qu’elles soient inscrites en comptabilité, qu’elles affectent le résultat comptable et qu’elles soient appuyées de justificatifs suffisants.
c / Les charges doivent se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise : ne sont donc pas déductibles les coûts d’acquisition des immobilisations, les dépenses ayant pour objet de prolonger la durée probable d’un bien ou, encore, les dépenses ayant pour contrepartie la disparition d’une dette ou la naissance d’une créance à l’actif ; il existe, cependant, une tolérance administrative au terme de laquelle les matériels et outillages ou les mobiliers de bureau et logiciels dont la valeur unitaire ne dépasse pas 500 € peuvent, alors qu’ils ont pourtant vocation à rester durablement dans l’entreprise, être inscrits directement en charges.
d / Les charges doivent être déduites des résultats de l’exercice au cours duquel elles sont engagées : en d’autres termes, leur déduction n’est possible que lorsqu’elles présentent pour l’entreprise le caractère d’une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant ; la date de paiement est sans incidence.
e / Enfin, les charges ne doivent pas être exclues du droit à déduction ou voir leur déduction limitée par une disposition fiscale expresse :
Il est possible de citer les charges suivantes.
a / Frais d’établissement (coût des formalités légales de publication, frais d’augmentation de capital, …) : ces frais peuvent être déduits soit pour la totalité de leur montant au titre de l’exercice au cours duquel ils sont engagés dès lors qu’ils ne sont pas inscrits à l’actif du bilan, soit de manière échelonnée sur une période maximale de cinq ans suivant un plan d’amortissement linéaire.
b / Achats : les achats à prendre en compte sont ceux qui sont effectués au cours de l’exercice, même si leur prix n’a pas été payé à la clôture dudit exercice ; le montant à retenir doit comprendre le prix principal, ainsi que les frais accessoires (transport, assurances, ...) et être diminué des réductions obtenues (rabais, remises, ristournes).
c / Services extérieurs et autres charges de gestion courante :
d / Impôts et taxes : les entreprises peuvent déduire les impôts, droits et taxes à leur charge ; la déduction s’opère, en règle générale, l’exercice au cours duquel ils ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles ; la déduction est, cependant, exclue concernant certains impôts (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, CRDS, …).
e / Charges de personnel :
f / Charges financières :
g / Charges exceptionnelles et pertes diverses : ces charges peuvent être subies dans le cadre d’opérations de gestion ou du fait d’opérations portant sur des éléments d’actif ; l’on peut, notamment, citer :