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La question de la délégation de pouvoirs de police administrative






I – Le pouvoir de police administrative ne peut se déléguer

A – Les principes jurisprudentiels

Plusieurs solutions attestent du fait qu'une autorité de police administrative ne peut déléguer son pouvoir par contrat, qu'il s'agisse d'activités juridiques ou d'activités matérielles. Les solutions sont anciennes et manifestent une certaine continuité. Ainsi, le juge administratif a considéré, dès 1932, qu'un contrat ne saurait avoir pour objet de déléguer à une personne privée le service de la police rurale (CE, 17/06/1932, Ville de Castelnaudary). De meme, le fait pour une commune de concéder l'exploitation d'une plage ne peut avoir pour effet de transférer de la commune au concessionnaire la pouvoir d'assurer l'ordre public sur cette plage (CE, sect., 28/05/1958, Cons. Amoudruz).
Ces solutions ont été confirmés récemment par le Conseil d'Etat. Ainsi, en 1997, celui-ci a annulé le contrat par lequel une commune confiait à un société de gardiennage la surveillance des voies publiques (CE, 29/12/1997, Commune d'Ostricourt).
A ces principes doivent etre rajoutées les solutions interdisant à une autorité de police administrative de s'engager contractuellement sur l'utilisation de son pouvoir. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a annulé un contrat portant sur la gestion du stationnement sur la voie publique au motif que ce contrat prévoyait d'une part le nombre des emplacements de stationnement, et, d'autre part, le fait que ce nombre ne pouvait etre modifié unilatéralement par l'Administration que dans la limite de 5 % (CE, 1°/04/1994, Commune de Menton). Du reste, ce dernier arret rappelle la régle énoncée par l'arret Ville de Castelanaudary selon laquelle le pouvoir de police administrative ne saurait etre confiés qu'à des agents placés sous l'autorité directe de l'Administration.








B – Vers une remise en cause de ces principes

Dans l'arret commune d'Ostricourt, le Conseil d'Etat ne se base pas, pour déduire l'interdiction de déléguer par contrat des pouvoirs de police administrative à une personne privée, sur un principe jurisprudentiel intangible, mais sur la loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de gardiennage et de surveillance. Beaucoup ont, alors, déduit de ce raisonnement que le juge administratif n'était pas, par principe, opposé à un telle délégation dès lors qu'elle était autorisée par le législateur.
Concrètement, cette loi pose des conditions à l'exerice d'activités de gardiennage et de surveillance. Face au développement de ce secteur économique, du fait de la recrudescences des questions liées à la sécurité, cette loi a été modifiée par la loi du 18 Mars 2003 relative à la sécurité intérieure dans le sens d'un accroissement des garanties offertes par les personnes travaillant dans ce secteur. C'est ainsi que le législateur exige désormais des garanties de moralité supplémentaires; il en va de meme en matière de qualifications professionnelles. Quant aux modalités de controle de l'Administration sur ces entreprises, elles ont été renforcées.
Pour en revenir à la question de la délégation des pouvoirs de police, la loi de 1983 distingue la mission de surveillance de la voie publique et sur la voie publique. S'agissant de la seconde mission, l'interdiction est la règle, mais souffre une exception. Ainsi, les agents "peuvent exercer sur la voie publique des missions, meme itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde". Il faut préciser que cette possibilité exige une autorisation préfectorale.
En revanche, comme en 1983, le législateur de 2003 n'a pas prévu la possibilité pour ces sociétés d'exercer une mission de surveillance de la voie publique, ce qui signifie, a contrario, que de telles délégations sont interdites. Dès lors, le législateur a feint de ne pas entendre l'invitation lancée par le Conseil d'Etat dans son arret Commune d'Ostricourt. En effet, l'on sait, que celui-ci avait annulé le contrat en cause en se basant moins sur le principe selon lequel la police ne se délègiue pas que sur les restrictions prévues par la loi de 1983. La voie était ouverte au législateur pour permettre la possibilité de telles délégations, que beaucoup attendait. Mais, il n'en a pas saisi l'occasion. Gageons que ce problème se posera de nouveau très bientot.
D'ailleurs, dans ce domaine, plutot que de prendre des positions de principe, le pouvoir légisaltif semble préférer opérer par étapes en reconnaissant des pouvoirs particuliers à des agents privés opérant dans les lieux recevant du public.


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