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III - Le renvoi prononcé par toute juridiction subordonnée afin d'éviter un conflit négatif
Quand une juridiction d'un ordre s'est déclarée incompétente, la juridiction de l'autre ordre saisie, qui s'estime elle-aussi incompétente, doit renvoyer le problème au tribunal des conflits. Si ce renvoi n'est pas opéré, ce qui est rare, il y a conflit négatif de fait, et le justiciable peut, alors, saisir le tribunal des conflits. Mais, de nos jours, du fait de cette procédure, les conflits négatifs sont extremement rares.
IV- Le renvoi prononcé par une juridiction souveraine
Quand une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires se pose, la juridiction souveraine peut saisir le tribunal des conflits. Et, elle devra suivre sa décision.
V- La revendication devant le tribunal des conflits des affaires portées devant le Conseil d'Etat
Si le ministre de la justice estime qu'une affaire portée devant le Conseil d'Etat ne relève pas du contentieux administratif, il peut demander au Conseil d'Etat de se désaisir de l'affaire. Soit, le Conseil d'Etat lui donne raison, soit il n'est pas d'accord. Dans cette dernière hypothèse, le ministre de la justice peut saisir le tribuanl des conflits. Ces dispositions n'ont jamais été mise en pratique.
Il existe enfin une sixième procédure qui permet au tribunal des conflits de juge l'affaire au fond.
VI- Le conflit par contrariété de jugement
La loi du 20 Avril 1932 prévoit que quand chaque ordre de juridiction s'est prononcé au fond de façon définitive mais en prenant des solutions inverses, le justiciable peut demander au tribunal des conflits de rendre une décision sur le fond de l'affaire; cette décision clot le débat. Ces cas sont rares.
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