I – Le juge administratif et le respect de la dignité de la personne humaine
Le principe du respect de la dignité humaine a déjà fait l'objet de multiples consécrations (A). Il fait, cependant ici l'objet d'une application remarquable qui permet d'en dresser les contours (B).
A – Les précédentes consécrations
Certaines sont extérieures au juge administratif (1), une est le fait d'un Conseil d'Etat (2).
1 - Les consécrations extérieures au juge administratif
Le respect de la dignité de la personne humaine fait l'objet de multiples consécrations au plan interne comme au plan international. C'est d'abord un principe consacré par de multiples conventions internationales : ainsi, la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne y fait référence, et le Cours de justice des communautés européennes le consacre comme principe général du droit. Au plan interne, c'est le Conseil constitutionnel qui en a fait un principe à valeur constitutionnelle lors de son controle en 1994 des lois de bioétique. De meme, la Cour de cassation, ou encore le Code civil, y font référence. C'est en 1995 que le Conseil d'Etat vient consacrer cette notion.
2- La consécration opérée par le Conseil d'Etat : l'arret Commune de Morsang-sur-Orge
Le 27 Octobre 1995, le Conseil d'Etat, par un arret d'assemblée vient faire du reespect de la dignité de la personne humaine l'une des composantes de l'ordre public. Dès lors, toute autorité de police administrative peut prendre une mesure ayant pour but la prévention ou la répression des atteintes à la dignité de la personne humaine, meme en l'absence de circonstances locales particulières. Cette jurisprudence sera appliquée en 1997 aux "messageries roses" (CE, 8/12/1997, Commune d'Arcueil). Cet arret marquait aussi un certain changement de méthode de la part de Conseil d'Etat. Ainsi, alors que les mesures de police administrative ont généralement un but de nature collective, ici le but apparait plus personnalisé. En effet, s'il s'agit de protéger la conception que se fait la société de la dignité humaine, le but est aussi de protéger une personne identifiée. Comme en matière de moralité publique, il y a lieu de s'interroger sur l'impact que peut avoir une telle jurisprudence au regard des libertés publiques. En effet, si le noyau dur de cette notion est partagé par tout le monde, ses contours peuvent faire l'objet d'appréciations divergentes. D'autres part, la dignité de la personne humaine ne se prouve pas. Cela dépend d'un choix subjectif du juge. Les memes remarques peuvent etre faites s'agissant du contenu de ce principe.