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I – L'origine du principe général du droit interdisant l'extradition d'un réfugié

Cette origine peut être envisagée du point de vue des raisons qui ont poussées le juge à consacrer un tel principe (A), mais aussi du point de vue de la méthode de création utilisée (B).


A – Les raisons de la consécration du principe

L'on retrouve, en l'espèce, les deux raisons classiques expliquant la création des PGD, et plus généralement la création de la jurisprudence administrative. L'une est d'ordre technique (1), l'autre est d'ordre idéologique (2).

1 - La raison technique : le vide juridique

En créant des PGD, le juge souhaite combler un vide juridique. Le Conseil d'Etat ne crée, en effet, de la jurisprudence que dans les cas où le droit écrit ne contient pas de dispositions applicables à un cas d'espèce donné. Les PGD apparaissent, alors, comme l'instrument privilégié utilisé par le juge administratif pour régler une affaire quand le droit écrit fait défaut. Ainsi, lors de l'épuration à la fin de la seconde guerre mondiale, le juge est vite confronté à l'absence de textes juridiques lui permettant d'encadrer l'action disciplinaire de l'Administration. Il décide, alors, de se doter lui-même des instruments lui permettant de soumettre l'Administration au droit, autrement dit d'élaborer de la jurisprudence. C'est l'acte de naissance des PGD. Ces derniers font d'abord l'objet d'une consécration implicite (CE, sect., 5/05/1944, Dame veuve Trompier-Gravier) avant d'être énoncés explicitement (CE, ass., 26/10/1945, Aramu). Il s'agissait dans ces deux affaires du principe général des droits de la défense.
En l'espèce, il existe bien un convention internationale, en l'occurrence la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié; cette dernière s'impose aux actes administratifs en vertu d'un jurisprudence bien établie. Mais, le problème est qu'elle ne contient pas, l'arret n'en fait pas mention, une régle interdisant d'extrader vers son pays d'origine une personne titulaire de la qualité de réfugié. En effet, le juge ne fait référence qu'à la défintion du réfugié que donne la convention. Si le juge veut protéger Mr. Bereciartua-Echarri, il doit donc avoir recours aux PGD.

2 – Les motivations idéologiques : la protection des administrés

Lorsqu'il crée des PGD, et plus généralement lorsqu'il élabore de la jurisprudence administrative, le juge a pour dessein de poser des limites à l'action administrative ce qui permet de protéger les administrés. La création de tels principes traduit donc la conception que se fait le juge administratif des rapports entre Administration – administrés. En effet, le juge ne posera à l'action administrative que les limites qu'il estime nécessaires, ou, dit d'une autre façon, ne transformera en règle de droit que les valeurs qu'il estime légitimes. Les PGD apparaissent, alors, comme la traduction juridique des valeurs présentes et reconnues dans la société.
Dans cette affaire, le juge semble s'inspirer de la définition du réfugié donnée par la convention. Celui-ci est une personne persécuté en raison de sa religion ou de ses opinions politiques par exemple dans son pays d'origine. L'extrader reviendrait à mettre sa vie en danger. En conséquence, le juge estime légitime d'interdire un telle extradition. Cette consécration s'appuie sur un longue tradition en matière de droits de l'homme au sein de l'ordre juridique français, tradition attestée par la ratification de le Convention de Genève précitée. Une telle règle semble en accord avec les valeurs communément admises au sein de la société française. Observer l'ensemble des PGD revient donc à scruter les valeurs partagés par la conscience collective en France. Le juge ne pose comme limite à ce PGD que les cas ou des motifs de sécurité nationale prévus par la convention de Genève autoriseraient une telle extradition.
Mais, il importe de souligner que le juge administratif est libre de consacrer les valeurs qu'il estime légitime, ce qui pose le problème de la méthode de création des PGD.


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