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I – L'origine du principe général du droit interdisant l'extradition d'un réfugié
Cette origine peut être envisagée du point de vue des raisons qui ont poussées le juge à consacrer un tel principe (A), mais aussi du point de vue de la méthode de création utilisée (B).
A – Les raisons de la consécration du principe
L'on retrouve, en l'espèce, les deux raisons classiques expliquant la création des PGD, et plus généralement la création de la jurisprudence administrative. L'une est d'ordre technique (1), l'autre est d'ordre idéologique (2).
1 - La raison technique : le vide juridique
En créant des PGD, le juge souhaite combler un vide juridique. Le Conseil d'Etat ne crée, en effet, de la jurisprudence que dans les cas où le droit écrit ne contient pas de dispositions applicables à un cas d'espèce donné. Les PGD apparaissent, alors, comme l'instrument privilégié utilisé par le juge administratif pour régler une affaire quand le droit écrit fait défaut. Ainsi, lors de l'épuration à la fin de la seconde guerre mondiale, le juge est vite confronté à l'absence de textes juridiques lui permettant d'encadrer l'action disciplinaire de l'Administration. Il décide, alors, de se doter lui-même des instruments lui permettant de soumettre l'Administration au droit, autrement dit d'élaborer de la jurisprudence. C'est l'acte de naissance des PGD. Ces derniers font d'abord l'objet d'une consécration implicite (CE, sect., 5/05/1944, Dame veuve Trompier-Gravier) avant d'être énoncés explicitement (CE, ass., 26/10/1945, Aramu). Il s'agissait dans ces deux affaires du principe général des droits de la défense. En l'espèce, il existe bien un convention internationale, en l'occurrence la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié; cette dernière s'impose aux actes administratifs en vertu d'un jurisprudence bien établie. Mais, le problème est qu'elle ne contient pas, l'arret n'en fait pas mention, une régle interdisant d'extrader vers son pays d'origine une personne titulaire de la qualité de réfugié. En effet, le juge ne fait référence qu'à la défintion du réfugié que donne la convention. Si le juge veut protéger Mr. Bereciartua-Echarri, il doit donc avoir recours aux PGD.
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