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Les PGD relatifs au statut des réfugiés CE, ass., 1°/04/1988, Bereciartua-Echarri
Longtemps l'Administration française aura été toute-puissante. Ce n'est qu'à partir de la fin du 19° siècle que le juge administratif a commencé à entreprendre de la soumettre au droit. Mais, sa tache fut rendue difficile par le fait qu'il n'existait pratiquement pas de règles écrites applicables à l'Administration. Le juge décida, alors, de les créer, autrement dit d'élaborer de la jurisprudence administrative. Ainsi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il donne naissance la plus remarquable des règles jurisprudentielles : les principes généraux du droit (PGD). C'est une telle règle qui est invoquée en l'espèce. Dans cette affaire, Mr.Bereciartua-Echarri, ressortissant espagnol d'origine basque, bénéficiait en France, par deux décisions de la commission de recours des réfugiés en date du 21 juin 1973 et 30 juillet 1984, de la qualité de réfugié. Mais, il était poursuivi en Espagne pour des faits commis entre février 1979 et juin 1981, et le Gouvernement espagnol avait demandé son extradition, chose que lui avait accordé le Gouvernement français par un décret du 30 janvier 1987. C'est ce décret d'extradition qui est attaqué par le requérant. Le 1° avril 1988, en assemblée, le Conseil d'Etat (CE) annule ce décret au motif qu'il est contraire au principe général du droit interdisant l'extradition d'un réfugié vers son pays d'origine. Cette décision est caractéristique de l'attitude volontariste du juge administratif lorsqu'il a recours aux principes généraux du droit, norme jurisprudentielle par excellence. En effet, le juge utilise cette technique jurisprudentielle pour apporter une protection aux administrés se trouvant dans une situation qu'il estime légitime de défendre, comme dans l'affaire Bereciartua-Echarri. Ce recours au PGD s'explique aussi par l'insuffisance des règles écrites, comme en l'espèce la Convention de Genève sur le statut de réfugié. Justement pour créer le PGD interdisant l'extradition d'un réfugié, le juge fait référence à cette convention internationale. Cette référence ne doit pas tromper. Si le juge se sert des textes pour découvrir les PGD, ces derniers ne doivent leur existence qu'à sa seule volonté. Cette remarque nous amène à la question de la valeur des PGD qui dépend, non d'un éventuel texte de référence, mais de la position juge administratif au sein de l'ordonnancement juridique. Ainsi, Il est possible d'étudier, dans une première partie, l'origine du principe général du droit interdisant l'extradition d'un réfugié (I) pour analyser, dans une seconde partie, sa force juridique (II). Suite
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