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Les controles des juridictions




La LOLF a renforcé le role de la Cour des comptes en matière d'assitance au Parlement dans le controle de l'exécution de la LF. La révision constitutionnelle de 2008 est allé dans le meme sens en prévoyant qu'elle assiste le Parlement dans le controle du gouvernement.

I - La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF)

Elle a été créée en 1948. Elle sanctionne les infractions aux règles du droit budgétaire et comptable et les fautes de gestion commises par les gestionnaires publics. Elle est composée à parité de membre de la Cour des comptes et du CE; et le ministère public est exercé par la procureur général près la Cour des comptes. En sont justiciables tous les gestionnaires publics : membre d'un cabinet ministériel, fonctionnaire, agent civil ou militaire de l'Etat, agent d'organisme soumis au controle de la Cour des comptes ou des CRC... Mais en sont exclus les ministres et les élus locaux.

Elle peut etre saisie par : les présidents des assemblées, le Premier ministre, le MINEFI, les ministres pour leurs fonctionnaires, la Cour des comptes et son parquet, les créanciers de l'Etat par l'intermédiaire du ministère public de la CDBF. Le procureur général de la Cour des comptes dispose d'un pouvoir de classement important. La préocédure écrite est longue. Elle commence par l'instruction de l'affaire par un arpporteur qui dispose de pouvoirs d'instrcution très importants. Depuis 1998, et pour se conformer aux exigences de la CEDH, la procédure est publique. Un pourvoi en cassation possible.
Les sanctions, des amendes, vont de 150 euros à un maximum égal au double du traitement annuel brut de l'intéressé. Son role est appelé à évoluer du fait de la nouvelle liberté d'action donnée aux gestionnaires publics par la LOLF.

II - La Cour des comptes

La Cour des comptes, créée en 1807, est chargée de trois missions. Existent aussi de puis 1983 des Chambes régionales des comptes (CRC).

1 - Le controle juridictionnel des comptables publics

La Cour des comptes est compétente pour juger des comptes des comptables publics de l'Etat et des établissement publics nationaux. Ses arrets peuvent faire l'object d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Quant aux CRC, elles sont compétentes pour juger des comptes des comptables des CT et des étbalissments publics locaux. Un appel est possible devant la Cour des comptes.
Elle juge la régularité des comptes qui lui sont remis chaque année par les comptables. Le comptable voit sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée en raison de l'exécution des recettes et des dépenses, et du fait des controle qu'il doit opérer (loi du 23 février 1963). Elle juge les comptes, et non le comptable, ce qui implique qu'elle n'a pas à juger en fonction du comportement du comptable.
Son intervention ne nécessite aucune saisine. La procédure, essentiellement écrite, et publique ,depuis un mouvement amorcé en 1996, permet au comptable de faire valoir ses observations. Ainsi,un rapporteur examine les pièces fournies; un contre-rapport est aussi établi. La procédure est marquée par la règle du double arret : si le compte est régulier, le juge prononce un arret de décharge ou de quitus selon que le fonctionnaire reste en poste ou non; si le compte est irrégulier, la Cour rend un arret provisoire retraçant les irrégularités, le comptable a deux mois pour fournir des justifications. Puis, l'arret définitif de décharge ou de quitus ou de débet est rendu. Cette règle du double arret est supprimée par le projet de loi de 2008 visant à réformer les procédures devant les juridictions financières.
En cas d'irrégularité constatée, il est prononcé un débet qui comprend deux parties : le montant en principal qui correspond aux sommes manquantes dans les comptes publics, et les intérets.

Le projet de loi du 26 mars 2008 comporte plusieurs possibilités d'évolution. Il est, ainsi, proposé de supprimer la règle du double arret. Par ailleurs, après le premier rapport, le ministère public pourrait demander la décharge qui serait accordée par un juge unique.
Le pouvoir de remise gracieuse du Minefi serait supprimé, mais uniquement en matière d'amende et non de débet; mais, il est prévue que le juge des comptes puissent moduler le montant de l'amende à la gravité des faits en fonction d'éléments subjectifs liés au comptable.

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