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Le vote du budget



Jusqu'à la LOLF, les pouvoirs du Parlement en matière budgétaire était relativement réduits, en raison du parlementarisme rationnalisé institué par la Constitution de 1958 et qui donnait au Gouvernement des moyens de pression contraignants sur le Parlement pour faire adopter ses textes. Depuis 2001, les pouvoirs du Parlement ont été renforcés. Son role a été renforcé par la révision constitutionnelle de juillet 2008 : désormais, l'article 24 de la Constitution confie aux assemblées une mission de controle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques.
L'examen par les assemblées du PLF respecte deux étapes : l'examen en commission des finances et le vote proprement dit.


I - L'examen du PLF en commissions des finances

Leur influence sous la III° et la IV° République était importante. Durant la III° République, les commissions des finances avaient le pouvoir de modifier le PLF déposé par le Gouvernement. Surtout, la discussion s'engageait sur le texte ainsi modifié. Sous la IV° République, la situation était la meme, hormis le fait que le pouvoir d'amendement des parlementaires avait été limité.
Sous la V° République, leur role a été considrablement limité par la Constitution. Ainsi, son article 42 prévoit que la discussion s'engage sur le PLF ou le PLFSS déposé par le Gouvernement. Et son article 40 limite considérablement le pouvoir d'amendement des parlementaires. Pour autant, elles jouent un role déterminant dans l'information budgétaire donnée aux parlementaires. Ce role s'exerce notamment à travers le rapporteur général, et les différents rapporteurs spéciaux qui analysent de façon détaillée les dépenses d'une mission. Ces derniers peuvent proposer à la commission des amendements. De toute façon, les commissions des finances examinent tous les amendements proposés, et c'est le rapporteur général qui exprime, en séance publique, la position de la commission sur les amendements. Dernièrement, ces commissions ont opéré des controles "sur place". De plus, l'AN a créé une Mission d'évaluation et de controle. Politiquement, ces commissions peuvent influencer le Gouvernement, parfois beaucoup plus que ce que pourrait faire l'opposition.
La LOLF a renforcé leur role. Ainsi, elles doivent etre saisies à titre d'information des décrets de virement et de transfert, et des décrets d'annulation de crédits, et elles doivent donner leur avis préalable sur les décrets d'avance. Leurs pouvoirs de controle sont, par ailleurs, élargis : ainsi, son article 58 oblige la Cour des comptes à assister les commissions des finances, notamment par le biais d'enquetes.
Ill faut, enfin, noter que les autres commissions permanentes rendent des avis sur les projets de budget relevant de leur compétence.


II - La discussion et le vote du PLF

1 - Les étapes de la discussion

L'article 39 de la Constitution prévoit le dépot du budget au plus tard le premier mardi d'octobre en priorité devant l'Assemblée nationale (AN). Son article 47 prévoit un délai de 70 jours au Parlement pour l'examen du texte : 40 jours pour l'AN, 20 jours pour le Sénat, et 10 jours pour les navettes, commission mixte paritaire et seconde lecture. Si l'AN dépasse le délai de 40 jours, le Gouvernement peut saisir le Sénat du texte déposé par lui et des éventuels amendements déjà votés. Dans cette hypothèse, la procédure n'est pas viciée si le Sénat dispose du délai de droit commun pour examiner le texte.
Les navettes commencent après la première lecture. L'article 45 de la Constitution prévoit qu'après deux lectures la procédure d'urgence est de droit. Cette dernière peut etre mise en oeuvre après une seule lecture si les Conférences de présidents ne s'y sont pas opposées. Cette procédure d'urgence prévoit la réunion d'une commission mixte paritaire (CMP). Si aucun accord n'est trouvé, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture des deux assemblées, donner le dernier mot à l'AN.
Si le PLF n'a pas été déposé en temps utile pour etre promulgué avant le début de l'exercice suivant, le Gouvernement peutdemander d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impots et ouvrir par décret les crédits se rapportant aux service votés (art. 47 C.). Par ailleurs, si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de 70 jours, le Gouvernement peut mettre en oeuvre le budget par voie d'ordonnance. Cette procédure ne s'applique pas dans le cas ou le Parlement a formellement rejeté le PLF.
Il faut, enfin, noter que le PLR de l'année n - 1doit désormais faire l'objet d'une lecture devant chaque assemblée avant la discussion de PLF de l'année n + 1.

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