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Les principes du droit fiscal



I - Le principe de légalité de l'impot

Ce principe est issu de l'article 14 de la DDHC, repris par l'article 34 de la Constitution. C'est la traduction juridique du principe politique de consentement à l'impot. Seul le législateur a le pouvoir de créer ou de supprimer des impots, qu'il s'agisse d'impots d'Etat ou des CT. Ces dernières disposent d'une marge de manoeuvre, mais dans les limites fixées par la loi. De plus, le législateur ne saurait faire preuve d'incompétence négative : ainsi, un disposition pouvant faire l'objet de deux interprétations est déclarée inconstitutionnelle. En revanche, il peut outrepasser ses compétences, comme par exemple, empiéter sur le domaine du pouvoir réglementaire. Ces considérations sont atténuées par le fait que c'est la gouvernement qui a l'initiative de la politique fiscale. De plus, il faut lier à ce problème d'extension du pouvoir réglementaire depuis 1958, ce qui a pour conséquence qu'une bonne partie des sources du droit fiscal sont d'origine réglementaire. Par ailleurs, les traités communautaires limitent la place du législateur pour les impots harmonisés, tels que la TVA.


II - Le principe d'égalité devant l'impot

Ce principe recouvre deux principes : le principe d'égalité devant la loi (art. 6 DDHC) et le principe de l'égalité devant les charges publiques (art. 6 DDHC).Ce dernier principe implique l'absence d'immunité fiscale : prohibition d'un privilège fiscal total et définitif. Plus généralement, le principe d'égalité devant l'impot autorise des traitements différents basés sur des différences de situation ou un motif d'intéret général. Enfin, le CC a reconnu que des personnes placées dans des situations différentes ne peuvent etre traitées de la meme façon sans justification objective et rationnelle.


III - Le principe de nécessité de l'impot

Le principe de nécessité de l'impot est posé à l'article 13 de la DDHC, et concerne toutes les recettes fiscales, et pas uniquement celles finançant la force publique ou les charges d'administration. C'est ce principe qui légitime le controle fiscal et la répression de la fraude.


IV - Le principe d'annualité

C'est la mise en oeuvre du principe d'annualité budgétaire. Il signifie que la perception des impots est autorisée pour une année.


V - Le principe de l'universalité de l'impot

Il signifie que chacun doit s'acquitter de sa dette fiscale sans exception.


VI - La principe d'imposition en fonction des facultés contributives

Il est posé par l'article 13 de la DDHC.


VII - Les autres principes sans valeur constitutionnelle

- Le principe de territorialité : l'espace fiscal peut ne pas etre le meme que l'espace national, notamment en raison de conventions internationales.

- Le principe de non-rétroactivté de la loi fiscale : ce principe n'a valeur constitutionnelle qu'en matière répressive (art. 8 DDHC); dans les autres matières, la loi peut etre rétroactive en se basant sur un motif d'intéret général. La rétoactivité en matière pénale peut figurer dans des lois interprétatives qui, sous couvert d'interprétation, ont pour but d'écarter une jurisprudence contraire à l'interprétation de l'administration. Trois interdictions de la rétroactivité doivent etre relevées : impossibilité de prévoir des sanctions pour des agissements antérieurs à la nouvelle loi qui n'étaient pas prévues par la loi ancienne; la rétroactivité ne saurait préjudicier aux contribuables dont les droits ont été acquis par une décision de justice; la rétroactivité ne peut porter atteinte au droit de propriété. Mais, la rétroactivité peut aussi etre favorable au contribuable dans l'hypothèse de l'application de la loi fiscale la plus douce.

- La principe du contradictoire s'applique tant dans l'instance juridictionnelle que lors de la procédure de controle fiscal.

- L'indépendance de l'instance fiscale et de l'instance pénale. La première ne lie pas la seconde. De plus, le juge de l'impot dispose d'une grande liberté d'appréciation vis-à-vis des faits constatés par le juge pénal. La règle non bis in idem, qui interdit le cumul des peines pour une meme infraction, n'est pas appliquée par le juge de l'impot : ainsi, des sanctions fiscales peuvent venir s'ajouter aux sanctions prononcées par le juge répressif. Mais, le CC a posé un principe de proportionnalité (1997) : en cas de cumul des sanctions, leur montant global ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.



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