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II – La force juridique du principe général du droit au reclassement et au licenciement

Si le principe jurisprudentiel appliqué, en l'espèce, a un champ d'application beaucoup plus restreint que celui des PGD consacrés après-guerre, cela n'affecte en rien sa valeur juridique qui est la même que celle de tous les PGD. L'analyse des degrés de généralité des PGD (A) doit donc précéder celle de leur valeur juridique (B).


A – Les degrés de généralité des PGD

Deux vagues successives ont affectés la création des PGD. L'on distingue ainsi les PGD de première génération qui sont très généraux (1) des PGD de deuxième génération qui sont, comme le principe étudié en l'espèce, beaucoup plus spécialisés (2).

1 – La généralité des principes de première génération

Les premiers PGD sont caractérisés par leur fort degré de généralité. Ils peuvent, de ce fait, couvrir un nombre considérable de situations. Il en va ainsi du principe général des droits de la défense, du principe d'égalité régissant le fonctionnement des services publics (CE, sect., 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire), du principe de la liberté d'aller et de venir (CE, 26 mai 1955, So. Lucien & Cie.), ou encore du principe de la liberté de conscience (CE, 8/12/1948, Dlle. Pasteau).
Ils correspondent à la volonté initiale du juge administratif de couvrir le plus vite possible de larges pans de l'action administrative au travers de la jurisprudence administrative. Confronté à la pénurie de règles législatives, il lui faut d'abord poser les règles générales permettant d'encadrer la plus grande partie de l'activité de l'Administration. Les PGD de 1° génération sont donc très généraux, le juge s'attachant d'abord à créer les principes de base à tout contrôle juridictionnel.
Ce n'est qu'ensuite qu'il va affiner son contrôle en créant des PGD plus spécialisés.

2 – La spécialité des principes de deuxième génération

Le principe jurisprudentiel en cause, en l'espèce, est caractéristique de cette deuxième vague de création de PGD. Très spécialisé, il a un champ d'application nettement plus restreint que les précédents. En effet, une fois que les questions les plus graves et répandues sont réglées, le juge peut se consacrer à des problèmes plus spécifiques . Cette fois-ci, il ne s'agit plus pour lui de couvrir l'ensemble de l'action administrative, mais bien plutôt d'encadrer une partie déterminée de cette action par sa jurisprudence. Il peut s'agir de protéger une catégorie particulière d'individus comme en l'espèce ou comme avec le principe interdisant de licencier une femme enceinte. Le principe applicable en l'espèce est d'ailleurs caractéristique de l'affinement du contrôle du juge administratif, puisqu'il ne concerne cette fois-ci qu'un nombre très limité de personnes. Ou, il peut être question de réglementer un objet plus limité, comme le principe relatif au respect de la personne humaine même après sa mort , principe qui nous concerne tous, mais qui ne traite que d'une partie bien spécifique de la « vie administrative » (CE, ass., 2/07/1993, Milhaud).
Ces différentes considérations sur le degré de généralité des PGD n'ont, en revanche, aucune incidence sur la valeur juridique de ces principes. En effet, que le PGD soit très général ou très spécialisé, il aura toujours la même valeur.

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